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Cour de cassation, 27 octobre 1998. 96-44.138

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.138

Date de décision :

27 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cosmoplast, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale, section 5), au profit de M. Yvon X..., demeurant Le Clos Bellevue, 74960 Meythet, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Cosmoplast, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., qui avait exercé des fonctions de directeur technique au sein de la société Saniplast depuis le 1er octobre 1984, a été engagé par la société Cosmoplast le 20 mai 1991 en qualité de cadre responsable de l'activité soufflage avec reprise de l'ancienneté acquise à la société Zaniplast ; que, par lettres des 4 et 12 juin 1993, le salarié reprochait à la société de lui avoir imposé d'exercer les fonctions de chef d'atelier soufflage au lieu de celles pour lesquelles il avait été embauché et l'informait que la rupture du contrat de travail devant être prononcée, il envisageait de quitter l'entreprise ; que l'employeur prenait acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 5 juillet suivant ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 juin 1996) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre par laquelle l'employeur prend acte de la rupture du contrat de travail, en considérant à tort le salarié comme démissionnaire, peut constituer la lettre de rupture justifiant le licenciement dès lors que l'employeur y a invoqué des faits précis, à l'appui de sa décision ; que, dans la lettre du 5 juillet 1993 prenant acte de la rupture du contrat de travail, l'employeur a reproché au salarié d'avoir quitté l'entreprise, et ainsi, d'avoir abandonné son poste, ce qui constituait un motif précis susceptible de justifier le licenciement de M. X... ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, l'employeur n'ayant pas énoncé de motif de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que, dans la lettre du 5 juillet 1993 consacrant la rupture des relations contractuelles, l'employeur, auquel le salarié reprochait la modification de son contrat de travail, n'a fait état d'aucun motif justifiant cette modification et s'est borné à informer le salarié qu'il le considérait comme démissionnaire ; qu'ayant retenu que le salarié n'avait pas démissionné et que son absence de l'entreprise était la conséquence de la modification de son contrat imposée par l'employeur, la cour d'appel, en l'état du motif de rupture invoqué, a pu décider que la rupture s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité de préavis et les congés payés afférents, alors, selon le moyen, d'une part, que le préavis court à compter de la notification de la rupture ; que M. X... a fait part de sa décision de quitter la société à la suite de la rupture du contrat de travail par lettre en date du 4 juin 1993, reçue par l'employeur le 7 juin suivant ; que dès le 12 juin, il a demandé à bénéficier de 50 heures par mois pour rechercher un emploi ; que par télécopie en date du 1er septembre 1993, il a précisé qu'il avait dénoncé verbalement le contrat de travail le 3 juin 1993 et demandé à ce que soit mis à sa disposition, pour le 4 septembre 1993, son certificat de travail et son solde de tout compte ; que l'employeur a lui-même constaté dans sa lettre en date du 5 juillet 1993 que le préavis de 3 mois viendrait à expiration le 7 septembre suivant ; que c'est à cette date que le salarié a quitté l'entreprise ; qu'ainsi, en allouant au salarié une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, la cour d'appel a dénaturé les éléments de preuve versés aux débats et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les premiers juges avaient débouté M. X... de sa demande au titre du préavis et des congés payés sur préavis, après avoir constaté d'une part, que la date de sa lettre du 4 juin 1993 à la société Cosmoplast devait être considérée comme date de la rupture du contrat de travail et, d'autre part, que le salarié avait travaillé jusqu'au 31 août 1993, de sorte que le préavis de 3 mois avait été régulièrement effectué ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Cosmoplast avait constaté que la rupture était intervenue le 4 juin 1993, et qu'il était donc "évident que les demandes formées par M. X... au titre du préavis et des congés payés sur préavis étaient également non fondées" ; qu'en s'abstenant de rechercher si le préavis n'avait pas été exécuté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 du Code du travail et 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche invoquée, a, sans dénaturation et sans encourir les griefs du moyen, exactement décidé que le salarié devait, à compter de la date de notification de la rupture, bénéficier d'un préavis d'une durée de 3 mois ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cosmoplast aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cosmoplast à payer à M. X... la somme de 2 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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