Cour de cassation, 09 février 2023. 21-18.077
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-18.077
Date de décision :
9 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 février 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10093 F
Pourvoi n° G 21-18.077
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023
Mme [H] [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-18.077 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MMA IARD,
2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], et toutes deux venant aux droits de la société Covea Risks,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [D], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société MMA IARD et de la société MMA IARD assurances mutuelles, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [D].
VIOLATION de l'article 455 du Code de procédure civile ; défaut de motifs ;
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'exposante de l'ensemble de ses demandes ;
ALORS QU' en déboutant Mme [D] de l'intégralité de ses demandes au motif que le rapport de causalité entre le dégât des eaux et le bris d'un tablier de baignoire ne serait pas établi dès lors que « si la chute et le bris du marbre en suite du dégât des eaux ayant dégradé les attaches constitue une des hypothèses plausibles, celle de la chute et du bris du marbre suite à l'intervention du plombier l'est tout autant » et que « en l'absence d'éléments suffisants, il n'est pas possible de confirmer ou d'infirmer les différentes hypothèses avancées », la Cour d'appel s'est fondée sur un motif dubitatif méconnaissant les exigences de motivation qui s'évincent de l'article 455 du Code de procédure civile ;
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