Cour de cassation, 04 juin 2002. 95-14.891
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.891
Date de décision :
4 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles Z..., demeurant ... Rampe de Saint-François, 97400 Saint-Denis,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (1re chambre), au profit de M. René-Etienne X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Betch, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Betch, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 7 février 1995) qu'aux termes d'un acte sous seing privé du 5 janvier 1984, M. Z..., président du conseil d'administration de la société Touristique d'Hôtellerie et de Casino de la Réunion (la STHCR) reconnaissait que M. X..., gérant de la société Steg, lui avait permis de réaliser la prise totale de contrôle de la STHCR et s'engageait à lui verser une certaine somme ;
Attendu que le 10 juillet 1991 M. X... a assigné M. Z... en paiement de la somme en principal de 1 200 000 francs représentant le montant impayé de cette reconnaissance de dette ; que le tribunal de commerce de Saint-Denis de la Réunion a prononcé la résolution de cette convention aux torts de M. X... pour ne pas avoir rempli les obligations mises à sa charge ; que la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a infirmé cette décision et condamné M. Z... au paiement de ladite somme ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches ;
Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1 / que pour refuser d'admettre lexistence d'une novation par changement de créancier, la cour d'appel se fondant essentiellement sur l'acte du 12 mai 1984 a déclaré qu'il ne constituait pas une telle novation, que cet acte n'était pourtant pas évoqué par M. Z... comme étant celui qui avait emporté création de la novation ; qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que M. Z... avait fait valoir que la novation résultait d'un acte postérieur au protocole d'accord initial, signé entre M. X... , la Steg et lui-même ; qu'ainsi, en faisant totalement abstraction de l'existence de cet acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1271-3è et 1273 du Code civil ;
3 / qu'en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait considérer que l'acte du 12 mai 1984 ne révélait pas l'existence d'une novation, sans s'expliquer sur le sens que pouvait alors revêtir la mention "eu égard à la dette STHCR-STEG-René X... ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1273 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que M. Z... s'était, aux termes de la convention du 5 janvier 1984, engagé à verser à M. X... une certaine somme en contrepartie de prestations déjà réalisées et retient que, par un acte du 12 mai 1984 signé à Djibouti, les actionnaires de la société hôtelière et de casino de Djibouti ont souscrit une promesse de vente de leurs actions au profit de M. X... ou de "toute autre personne physique ou morale à laquelle il pourrait se substituer", que ladite promesse prévoyait deux modalités alternatives de paiement suivant que l'acheteur était M. X... lui-même ou une autre personne ; que dans le premier cas, les actions étaient payables pour partie au comptant et pour partie par un crédit des vendeurs de 1 900 000 francs sur lequel "Charles Z... accepte de retrancher les 1 200 000 francs de dettes qu'il a envers René X..." ;
que l'acte du 12 mai 1984, loin de constituer une novation par substitution de créancier, fait au contraire expressément référence à la dette existante entre M. Z... et M. X... ; qu'en effet, la convention invoquée par M. Z... qui aurait été signée postérieurement à la reconnaissance de dette du 4 janvier 1984 portait en premier lieu sur la cession de parts sociales d'un casino situé à Djibouti autres que celui visé par ladite reconnaissance de dette ainsi que la cour d'appel l'avait relevé dans son arrêt du 17 mars 1989 et qu'en second lieu, les conditions de paiement incluaient dans les modalités de paiement de la créance de 1 200 000 francs détenue par M. X... sur M. Z..., que l'alternative figurant à l'acte selon que l'acheteur était M. X... lui-même ou une autre personne s'expliquait précisément par l'existence de cette créance, que seul M. X... qui en était personnellement bénéficiaire, pouvait utiliser pour payer par compensation une partie des actions vendues par M. Z... ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient également qu'il résulte de l'arrêt infirmatif du 17 mars 1989 que les lettres de change émises par la société Steg dont le paiement constituait l'objet du précédent procès ont été tirées en paiement de prestations autres que celles énoncées dans l'acte litigieux du 5 janvier 1984 ; que l'assignation en paiement des effets délivrée dans cette autre instance par la société Steg indique que les lettres de change dont le montant échelonné ne correspond pas à celui des échéances prévus par l'acte du 5 janvier 1984 ont été tirées suite au protocole d'accord de cette même date et non en exécution de cette convention et qu'ainsi le moyen de novation invoqué par M. Z... n'est pas fondé ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est sans méconnaître les termes du litige qui lui était soumis, que la cour d'appel s'est fondée sur la reconnaissance de dette du 4 janvier 1984 établie par M. Z... et sur l'acte du 12 mai 1984 qui y faisait référence pour écarter la substitution de créancier invoquée par M. Z... et procédant aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui admettait que l'obligation de paiement de 1 200 000 francs avait été mise à la charge de M. Z..., en rétribution de différentes prestations, devait rechercher si ces prestations bien que mentionnées comme ayant été déjà réalisées, l'avait effectivement été ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, dans l'acte du 5 janvier 1989, M. Z... reconnaissait que M. X... lui avait permis, par son aide dans les négociations, son assistance technique et administrative et de dépôt d'une caution bancaire, de financer sa prise totale de contrôle de la STHCR et que cet acte comportait un engagement clair et inconditionnel de M. Z... de payer la somme fixée en rétribution des prestations mentionnées comme ayant déjà été effectuées et non comme devant l'être dans le futur ; qu'en l'état de ces énonciations qui rendaient sans objet la recherche prétendument omise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.
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