Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me LIGETI
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me ROBIN
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/05907
N° Portalis 352J-W-B7F-CUJ6X
N° MINUTE :
Assignation du :
02 avril 2021
JUGEMENT
rendu le 13 septembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic le cabinet [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0633
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [F] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Olivier LIGETI de l’AARPI ALMATIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0560
Décision du 13 septembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/05907 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUJ6X
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Léa GALLIEN, greffière,
DÉBATS
A l’audience du 24 mai 2024 tenue en audience publique devant Madame Céline CHAMPAGNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte en date du 31 juillet 2019, M. [H] et Mme [K] ont acquis les lots n°7, 10 et 27 au sein de l'immeuble du [Adresse 7] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété.
Aux termes d'un modificatif de copropriété établi le 6 mai 2016, les aménagements suivants ont été décidés :
- privatisation d'un dégagement et d'un water-closet et création, en conséquence, d'un lot n°28, exclusivement rattaché au lot n°1,
- privatisation d'un débarras et d'un dégagement au rez-de-chaussée et création, en conséquence, d'un lot n°29, exclusivement rattaché au lot n°5,
- subdivision du lot n°6 et création, en conséquence, des lots n°30 (au rez-de-chaussée atelier avec cour couverte) et 31 (au rez-de-chaussée remise),
- création d'un droit d'aménager les lots n°5, 29 et 30 en habitation et création, en conséquence, du lot n°32 exclusivement rattaché à ces trois lots,
- réunion des lots n°5, 29, 30 et 32 et création, en conséquence, du lot n°33 (appartement au rez-de-chaussée à aménager),
- suppression du lot n°31 pour devenir une partie commune générale.
Lors de l'assemblée générale du 6 juillet 2016, les copropriétaires ont notamment décidé :
- la privatisation d'un dégagement et d'un water-closet et la création, en conséquence, d'un lot n°28 (résolution n°24),
- la subdivision du lot n°6 et la création des lots n°30 et 31 (résolution n°26),
- l'échange, sans soulte, du débarras et du dégagement (lot n°29) contre la remise (lot n°31) appartenant à M. [H] et Mme [K], ces derniers devant prendre en charge, outre les frais, taxes et honoraires afférents à cet échange, les travaux nécessaires à l'aménagement du nouveau local poubelle, en conformité avec les règles d'hygiène (résolution n°28),
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- d'autoriser M. [H] et Mme [K] d'aménager les lots n°5, 29 et 30 en habitation et la création du lot n°32.
Par courrier en date du 1er mars 2018, le syndic a mis en demeure les consorts [C] d'avoir à supprimer le mur édifié entre les lots n°30 et 31, sans autorisation préalable de l'assemblée générale, et de présenter à l'ordre du jour d'une assemblée générale le projet d'aménagement du local poubelle.
Par actes délivrés les 18 et 24 avril 2018, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé M. [H] et Mme [K] aux fins qu'ils soient condamnés à démolir à leurs frais ce mur et à remettre les lieux dans leur état antérieur, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et qu'il leur soit enjoint de présenter à l'ordre du jour, après démolition du mur, un projet d'aménagement du local poubelle conforme à l'arrêté du 23 novembre 1979.
Selon devis en date du 23 juin 2018, l'entreprise Martins Renov Créations a chiffré les travaux de démolition et de reconstruction du mur.
Par ordonnance en date du 6 juillet 2018, le juge des référés a homologué l'accord intervenu entre les parties portant d'une part, sur la démolition du mur litigieux et sa reconstruction sur la limite séparative entre les deux lots, telle que fixée par les plans géométriques du modificatif de copropriété établi le 6 mai 2016, le tout au plus tard le 6 août 2018 et à défaut sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, d'autre part, sur la présentation au syndic d'un projet établi par un architecte pour l'aménagement du local poubelle respectant le règlement sanitaire de la ville de [Localité 8], au plus tard le 6 août 2018.
La décision a été signifiée aux consorts [C] par acte délivré le 31 juillet 2018.
Lors de l'assemblée générale du 27 février 2019, après rappel de l'historique du litige, le syndic a informé les copropriétaires que les consorts [C] n'avaient procédé qu'à la démolition du mur et qu'il n'avait reçu le projet d'aménagement du local poubelle que le 4 janvier 2019, après plusieurs relances.
L'assemblée a approuvé le projet d'aménagement et les consorts [C] ont accepté que la somme de 20 000 euros soit préemptée sur le prix de vente de leurs lots n°5,7, 10 et 27 aux fins de financement de ces travaux d'aménagement. La résolution prévoyait également que chaque partie fasse établir un devis, à soumettre aux copropriétaires pour le choix de l'entreprise, et qu'en cas de prestation d'un coût inférieur à la somme préemptée, le surplus soit reversé aux consorts [C].
Par courrier en date du 6 août 2019, le syndic a été informé de la vente des lots n°7, 10 et 27.
Par acte délivré le 21 août 2019, le syndicat des copropriétaires a fait opposition au prix de vente pour obtenir paiement de la somme de 131 245,43 euros, outre celle du coût de l'acte d'un montant de 441,08 euros.
Les consorts [C] ont fait assigner, par acte délivré le 31 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires afin d'obtenir la nullité de l'opposition, sa mainlevée, la libération du prix de vente et la condamnation du syndicat à des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
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Par jugement en date du 10 novembre 2022, le tribunal a ordonné la mainlevée de l'opposition au profit des consorts [C] à hauteur de la somme de 104 605,43 euros et au profit du syndicat des copropriétaires à hauteur de 26 640 euros.
Par acte délivré le 6 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires a ensuite fait assigner les consorts [C] et demandé au juge de l'exécution notamment de « liquider l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance de référé rendue le 6 juillet 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris à la somme de 103 000,00 euros » et de les condamner in solidum à lui régler cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Par jugement en date du 24 juin 2020, le juge de l'exécution a rejeté la demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation et s'est déclaré incompétent, au profit du tribunal judiciaire de Paris, pour statuer sur une demande d'application ou de réduction d'une clause pénale. Le dossier a été transmis au tribunal judiciaire et enregistré sous le numéro RG 21/10530.
Par actes délivrés les 2 et 27 avril 2021, le syndicat des copropriétaires a fait assigner les consorts [C] aux fins d'obtenir leur condamnation à lui régler la somme de 103 000 euros avec capitalisation des intérêts. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 21/05907 et les deux instances ont été jointes, par mention au dossier, le 7 décembre 2021.
Dans ses conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 17 avril 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa des articles 55 du décret du 17 mars 1967, 1231-5 et 1343-2 du code civil, de :
« - Juger le syndicat des copropriétaires recevable en son action,
- Juger que Monsieur [B] [H] et Madame [F] [K] ne justifient d’aucune impossibilité d’exécuter pleinement la clause pénale,
- Débouter Monsieur [B] [H] et Madame [F] [K] de leur demande de voir réduire le montant de l’indemnité due en vertu de la clause pénale,
- Débouter Monsieur [B] [H] et Madame [F] [K] en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner in solidum Monsieur [B] [H] et Madame [F] [K] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] la somme de 103.000,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6/11/2019,
- Ordonner la capitalisation des intérêts,
- Débouter Monsieur [B] [H] et Madame [F] [K] de leur demande en restitution du reliquat sur les travaux de construction du local poubelles,
- A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une condamnation à restitution, ordonner la compensation avec les indemnités accordées au syndicat des copropriétaires,
- Condamner in solidum Monsieur [B] [H] et Madame [F] [K] aux entiers dépens qui seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
- Condamner in Solidum Monsieur [B] [H] et Madame [F] [K] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile. »
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Dans leurs conclusions n°4, notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, M. [H] et Mme [K] demandent, au visa des articles 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, 117 du code de procédure civile, 1231-1, 1231-5 et 1218 du code civil de :
« A TITRE PRINCIPAL,
Juger que l’absence de reconstruction du mur provient d’une cause étrangère, à savoir l’opposition de certains membres du syndicat des copropriétaires à cette reconstruction ;
En conséquence,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Juger que les défendeurs ont au moins partiellement exécuté leurs obligations en procédant à la démolition du mur ;
Juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7]) n’a subi aucun préjudice du fait de l’absence de reconstruction du mur ;
Juger que le montant de la clause pénale susvisée est manifestement excessif ;
En conséquence,
Réduire celle-ci au montant symbolique de 1 euro ou subsidiairement sur ce point à de plus justes proportions sans que celui-ci- ne puisse excéder la somme de 20.000 euros ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Ordonner au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7]) à justifier le montant des travaux relatifs à la reconstruction du mur ;
En conséquence,
Condamner le Syndicat des copropriétaires à verser à Madame [K] et Monsieur [H] la somme de 6 539,3 euros, assortis des intérêts au taux légal et, subsidiairement, ordonner la compensation avec toute somme qui serait mise à la charge de Madame [K] et Monsieur [H] ;
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7]) à verser à Monsieur [H] et Madame [K] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7]) aux entiers dépens ;
Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 28 juin 2023 et les plaidoirie fixées à l'audience du 24 mai 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes formulées par les consorts [C]
Les conclusions des parties comportent plusieurs demandes dont la formulation ne consiste qu'en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties, et ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, en ce qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert.
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Or, en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
Par conséquent, le tribunal ne statuera pas sur les demandes suivantes formulées par :
-le syndicat des copropriétaires :
« Juger que Monsieur [B] [H] et Madame [F] [K] ne justifient d’aucune impossibilité d’exécuter pleinement la clause pénale, »
-M. [H] et Mme [K] :
« Juger que l’absence de reconstruction du mur provient d’une cause étrangère, à savoir l’opposition de certains membres du syndicat des copropriétaires à cette reconstruction ; »
« Juger que les défendeurs ont au moins partiellement exécuté leurs obligations en procédant à la démolition du mur ; »
« Juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7]) n’a subi aucun préjudice du fait de l’absence de reconstruction du mur ; »
« Juger que le montant de la clause pénale susvisée est manifestement excessif ; »
Sur la demande de paiement de la somme de 103 000 euros
-sur l'application de la clause pénale
Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
L'article 1231-1 du code civil prévoit pour sa part que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Le syndicat des copropriétaires explique que l'ordonnance de référé rendue le 6 juillet 2018 a validé un accord négocié entre les parties, aux termes duquel la démolition et la reconstruction du mur en parpaing devaient intervenir au plus tard le 6 août 2018, mais que le mur, s'il a bien été démoli, n'a cependant pas été reconstruit.
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Il précise que ce mur s'inscrivait dans un projet plus global concernant l'aménagement du local poubelle de l'immeuble, puisqu'il en constituait la structure, et ajoute qu'il devait, de ce fait, répondre à certaines normes, l'article 77 du règlement sanitaire de la ville de [Localité 8] imposant en effet que les parois de tels locaux soient constituées de matériaux imperméables et imputrescibles ou revêtus de tels matériaux ou enduits.
Il fait donc valoir que l'accord trouvé a créé un lien indissociable entre la reconstruction du mur et l'aménagement du local poubelle, ce dernier devant être également remis au syndic, au plus tard le 6 août 2018. Il indique n'avoir cependant reçu ce projet d'aménagement que le 3 janvier 2019, sans aucun devis.
Il explique que le vote de la résolution n°5 lors de l'assemblée générale du 27 février 2019, prévoyant que la somme de 20 000 euros soit préemptée sur le prix de vente du bien, a mis un terme à l'obligation des consorts [C] de reconstruire eux-mêmes le mur et marque donc la fin de l'astreinte qui avait commencé à courir le 6 août 2018, raison pour laquelle il sollicite le paiement de la somme de 103 000 euros (500 euros x 206 jours).
Il conteste l'impossibilité de reconstruire le mur dont se prévalent les défendeurs. Il relève, sur ce point, l'incohérence des dates du devis et de la prétendue intervention de la société Martins Renov Créations dont font état les consorts [C], expliquant qu'aucune société, dûment habilitée par ses soins, ne s'est jamais présentée pour reconstruire le mur avant le 06 août 2018 alors qu'intervenant sur des parties communes, il est évident qu'elle devait se mettre en relation avec le syndic et obtenir son accord pour réaliser ces travaux.
A supposer que la société soit intervenue le 28 juin 2018, comme l'indiquent les défendeurs, il s'étonne que M. [N], simple copropriétaire, ait pu s'opposer aux travaux comme ils le soutiennent, puisqu'il indique qu'il ne possède aucun pouvoir décisionnel au sein de la copropriété et qu'il n'y habite pas dans la mesure où il loue son bien.
Il relève qu'en tout état de cause, si tel avait été le cas, les consorts [C] n'auraient pas manqué de protester auprès du syndic de l'empêchement ainsi mis à la réalisation des travaux alors qu'il n'existe aucune trace d'une quelconque intervention de la sorte, que bien plus, M. [N] a attesté du caractère totalement erroné de ces affirmations et que l'acquéreur des consorts [C] a également indiqué ne jamais avoir vu d'entreprise se présenter pour cette reconstruction. Il soutient ainsi qu'il n'existe ni force majeure ni impossibilité d'exécuter.
M. [H] et Mme [K] expliquent, pour leur part, qu'à la suite de l'accord trouvé avec le syndicat des copropriétaires lors de l'audience de référé du 15 juin 2018, ils ont fait établir un devis dès le 28 juin 2018 et mandaté un artisan, M. [O] [R], afin de faire procéder à la démolition du mur et à sa reconstruction mais que si la démolition a pu avoir lieu, les travaux ont cependant été stoppés en raison de l'intervention de M. [N], membre du conseil syndical, qui s'y est fermement opposé et a empêché l'artisan de poursuivre les travaux.
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Ils font valoir que, contrairement à ce qu'affirme le syndicat des copropriétaires, il ressort de l'attestation même établie par M. [N] qu'il se rend à [Localité 8] quelques jours tous les mois, qu'en tous les cas il n'atteste nullement ne pas avoir été présent le 28 juin 2018, jour où l'entrepreneur indique l'avoir rencontré, et qu'il s'est présenté comme un représentant de la copropriété.
Ils relèvent de plus que son attestation ne répond à aucune des prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, mais ne formulent cependant aucune demande sur ce point qu'ils indiquent laisser à l'appréciation du tribunal. Ils font enfin état de la mauvaise foi du syndicat des copropriétaires qui agit en exécution de la clause pénale alors qu'il leur avait assuré que le versement des 20 000 euros sur son compte mettrait fin au litige, tel que cela ressort du procès-verbal d'assemblée générale du 27 février 2019 et des termes mêmes de son assignation.
Il ressort des pièces produites qu'à la suite de l'assemblée générale du 6 juillet 2016 ayant autorisé l'échange du lot n°29, parties communes, avec le lot n°31, détenu par les consorts [C] et précisé que les travaux d'aménagement du nouveau local poubelle resteraient à leur charge, le syndic les a informés, par courrier du 1er mars 2018, qu'ils n'avaient soumis aucun projet d'aménagement à l'assemblée générale et qu'un mur en parpaing avait été édifié entre le lot n°30 et le lot n°31 ne respectant pas la limite séparative.
L'huissier mandaté le 4 avril 2018 a en effet constaté, photographies à l'appui, qu'un mur en parpaing, manifestement récent, avait été édifié au fond du dégagement situé derrière les portes à vantaux, lesquelles n'ont pas été déplacées conformément à ce qui aurait dû être fait, et que ce mur qui devait être monté après l'embrasure de communication entre le passage couvert et la cour se trouvait en réalité avant l'embrasure, de telle sorte que cette dernière ne se trouvait pas incluse dans le périmètre du futur local à poubelles.
Lors de l'audience de référé tenue le 15 juin 2018, les parties ont indiqué être parvenues à un accord, que le juge a homologué conformément à leur demande.
Cet accord, repris dans le dispositif de la décision, prévoyait ainsi que :
- les consorts [C] s'engageaient à procéder à la démolition du mur en parpaing édifié entre les lots 30 et 31 de la copropriété et à le reconstruire sur la limite séparative entre les deux lots tel que fixée par les plans géométriques du modificatif de copropriété en date du 6 mai 2016 ;
- cette démolition et cette reconstruction du mur devraient intervenir dans le mois de la date de la décision, soit au plus tard le 6 août 2018, et à défaut sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'issue de cette date ;
- les consorts [C] s'engageaient à présenter au syndic, au plus tard le 06 août 2018, un projet établi par un architecte pour l'aménagement du local poubelle, devant respecter le règlement sanitaire de la ville de [Localité 8] tel que résultant de l'arrêté du 23 novembre 1979 et notamment son article 77, le syndic devant remettre ce projet à l'assemblée générale pour validation.
En l'espèce, sans qu'il ne soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'impossibilité d'exécuter, il ne peut qu'être constaté, alors que l'inexécution n'est pas définitive, qu'il n'est justifié d'aucune mise en demeure des consorts [C] de se conformer aux engagements actés dans l'accord homologué par le juge des référés.
Or, aux termes du dernier alinéa de l'article 1231-5 précité, une telle mise en demeure est un préalable nécessaire à l'application de la clause pénale.
Il convient par conséquent de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement.
Sur la demande en paiement de la somme de 6 539,30 euros
Les consorts [C] expliquent que la décision n°5 adoptée lors de l'assemblée générale du 27 février 2019 prévoyait qu'ils acceptaient de verser la somme de 20 000 euros, destinée à la réalisation des travaux, et précisait que si le montant du devis de l'entreprise retenue était inférieur à cette somme, le surplus leur serait reversé.
Ils ajoutent qu'aux termes du jugement du 10 novembre 2022, désormais définitif, l'opposition sur le prix de vente de leurs lots a été déclarée partiellement irrégulière et le tribunal a ordonné la libération de la somme de 104 605,43 euros à leur profit et celle de 26 640 euros à celui du syndicat des copropriétaires, ce qui a effectivement été réalisé.
Or, ils font valoir que le syndicat des copropriétaires produit deux factures de la société IMB, qui correspondraient aux travaux de rénovation du local poubelle pour un montant total de 13 460,70 euros TTC, soit inférieur à la somme versée, de telle sorte qu'ils s'estiment bien fondés à solliciter le versement à leur profit du reliquat, soit la somme de 6 539,30 euros.
Ils font en effet valoir que le procès-verbal précise bien que la somme de 20 000 euros ne doit servir qu'à couvrir les travaux d'aménagement du local poubelle, si bien que le syndicat des copropriétaires ne peut opposer que le reliquat financerait les frais et dépenses afférents à ces travaux ni une quelconque indemnité pour préjudices subis. Par conséquent, au vu de la facture produite, portant sur « les travaux de rénovation d'un local poubelles » donc sur la totalité des travaux d'aménagement prévus par la résolution n°5, et faute pour le syndicat des copropriétaires de démontrer que d'autres frais ont été nécessaires, ils considèrent qu'aucun frais autres que ceux figurant sur la facture de la société IMB ne sauraient être imputés sur les 20 000 euros séquestrés.
Le syndicat des copropriétaires indique en effet qu'il considère que la somme de 20 000 euros est destinée à couvrir les frais de reconstruction du local poubelle « mais également tous les frais et dépenses afférents à ces travaux et toute indemnité destinée à l'indemniser des préjudices subis ».
La résolution n°5 adoptée lors de l'assemblée générale du 27 février 2019 prévoit que : « après discussion M. [H] et Mme [K] acceptent que la somme de 20 000 euros soit préemptée sur le prix de vente des lots 5-7 10 et 27. Lors de la signature des actes authentiques, le notaire versera la somme de 20 000 euros sur le compte du syndicat des copropriétaires. Cette somme sera destinée à la réalisation des travaux d'aménagement du local poubelle.
M. [H] et Mme [K] ainsi que le syndic feront établir chacun un devis d'aménagement du local poubelle. Ces devis seront soumis aux copropriétaires pour le choix de l'entreprise.
S'il s'avère que le montant du devis de l'entreprise retenue est inférieur à la somme de 20 000 euros le surplus sera reversé à M. [H] et Mme [K] par l'intermédiaire du notaire chargé de la vente des lots de M. [H] et Mme [K].
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Sur les frais d'avocat payés par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la procédure à l'encontre des consorts [H]/[K], M. [H] et Mme [K] acceptent que la somme de 4 440 euros soit retenue sur le montant du prix de vente. »
Il est donc exact, comme le soutiennent les consorts [C], que la somme de 20 000 euros était uniquement destinée à couvrir « la réalisation des travaux d'aménagement du local poubelle », les parties étant de ce fait tenues de faire établir, chacune, « un devis d'aménagement du local poubelle ».
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires ne peut justifier sa position en considérant que le reliquat a vocation à couvrir « toute indemnité destinée à l'indemniser des préjudices subis », étant au surplus relevé qu'il ne justifie ni même n'indique les préjudices ainsi évoqués.
S'agissant des « frais et dépenses afférents à ces travaux », il ressort des factures produites par le syndicat des copropriétaires, établies le 15 octobre 2021 et le 09 décembre 2021 par la société IMB Rénovation/Agencement, qu'elles portent sur des « travaux de rénovation d'un local poubelle » pour un coût total de 13 460,70 euros TTC, et il n'est justifié d'aucune autre dépense engagée afin de réaliser ces travaux.
Au vu de la résolution n°5, adoptée et définitive, prévoyant qu'en cas de facturation inférieure à la somme de 20 000 euros, le surplus sera reversé aux consorts [C], il convient par conséquent de faire droit à leur demande de restitution et de condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 6 539,30 euros (20 000 - 13 460,70) assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Aucune condamnation n'ayant été prononcée au profit du syndicat des copropriétaires, sa demande de compensation est par conséquent sans objet.
Sur les autres demandes
Partie succombante, le syndicat des copropriétaires est condamné aux dépens de l'instance sans qu'il n'y ait lieu de le condamner également, comme le sollicitent les défendeurs, aux dépens d'appel.
Tenu aux dépens, il est condamné à régler à M. [H] et Mme [K], ensemble, la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles et est débouté de sa demande formulée à ce titre.
L'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter comme le sollicitent M. [H] et Mme [K].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 6] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 6] à régler à M. [B] [H] et Mme [F] [K] la somme de 6 539,30 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 6] aux dépens de la présente instance ;
DÉBOUTE M. [B] [H] et Mme [F] [K] de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 6] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 6] à régler à M. [B] [H] et Mme [F] [K], ensemble, la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 6] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 13 septembre 2024
La greffière La présidente