Cour de cassation, 20 novembre 2002. 98-22.776
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-22.776
Date de décision :
20 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé par motifs adoptés que par jugement du 22 février 1993, le tribunal administratif de Nice avait annulé le permis de construire délivré à la société civile immobilière RJLDF Riegel (la SCI) et que tous les éléments de la responsabilité pouvant être éventuellement imputés à l'architecte étaient connus de la SCI dès l'introduction de l'instance par Mme X... et que le prétendu revirement de jurisprudence du Conseil d'Etat du 4 avril 1997 ne pouvait avoir eu aucune incidence sur les assignations en intervention forcée de l'architecte et de son assureur délivrées près de deux ans avant qu'intervienne l'arrêt du Conseil d'Etat, la cour d'appel a pu retenir qu'aucune évolution du litige ne justifiait ces assignations qui étaient par suite irrecevables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'il résultait du rapport d'expertise et de la photographie qui y était jointe que la surélévation de la villa de la SCI effectuée en violation des règles d'urbanisme causait à la villa de Mme X... une réduction de sa vue, la cour d'appel a exactement retenu que la partie surélevée de la villa de la SCI devait être démolie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la juridiction administrative avait rejeté la requête en annulation du permis de construire de la villa et du garage (présentée par la SCI) en considérant que la modification des limites séparatives entre les deux lots résultant de l'acquisition par Mme X... d'une partie du lot contigu au sien était conforme aux dispositions de l'article L. 315-3 du Code de l'urbanisme et que l'implantation des constructions dans les documents du lotissement était régie par une marge de recul décomptée à partir des limites séparatives et non par la délimitation d'un polygone d'implantation prédéterminé figurant sur le plan du lotissement, la cour d'appel a pu retenir, sans violer l'article 1351 du Code civil que Mme X... avait édifié ses constructions sans enfreindre le règlement du lotissement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui retient sans dénaturer les conclusions de Mme X... ni le rapport d'expertise que celle-ci ne justifie pas de l'existence d'un préjudice en relation de cause à effet avec la violation de la règle relative à la marge de recul, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que saisie de l'entier litige en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel a discrétionnairement fixé le point de départ de l'astreinte à une date postérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI RJLDF Riegel à payer à la Mutuelle des architectes français la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille deux.
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