Cour de cassation, 16 décembre 2010. 09-67.774
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-67.774
Date de décision :
16 décembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Attendu que le premier de ces textes impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l' amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31 de cette loi ; que, selon le quatrième et le cinquième, le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est atteint d'une maladie occasionnée par l'amiante, dont l'organisme de sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel en lui allouant la prestation correspondante ; que cette victime a présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) qui lui a notifié une offre d'indemnisation ; qu'elle a engagé devant la cour d'appel une action en contestation contre cette décision du Fonds et a sollicité une réévaluation de son indemnisation ;
Attendu que pour condamner le Fonds à payer une certaine somme à la victime et refuser l'imputation de la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale, l'arrêt retient que l'indemnité prévue par l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale, qui est fixée en fonction du taux d'incapacité permanente déterminé à partir de divers critères tirés à la fois de la nature de l'infirmité, de l'âge de la victime, de ses facultés physiques et mentales, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle ainsi que de sa rémunération antérieure, indemnise notamment les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; qu'elle doit donc s'imputer prioritairement sur la part d'indemnité compensant les pertes de gains professionnels, puis sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle ; qu'il s'ensuit que le capital versé par l'organisme social ne peut être déduit de l'indemnisation du Fonds que s'il est démontré que cette prestation a, pour une part, effectivement indemnisé, de manière incontestable, un préjudice personnel de la victime ; que cette preuve n'est pas rapportée en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X... la somme de 6 598,82 euros au titre de son déficit fonctionnel, l'arrêt rendu le 14 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR fixé l'indemnisation due par le FIVA à Monsieur Maurice X... à 6.598,82 € au titre de la réparation de son déficit fonctionnel permanent ;
AUX MOTIFS QU'«au terme de l'article 53 IV de la loi du 23 décembre 2000, le FIVA est tenu de présenter à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31 alinéa 1 et 3 de cette loi, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 ; que, selon la définition adoptée dans son barème indicatif, l'indemnité offerte par le FIVA au titre de l'incapacité fonctionnelle répare "la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité corporelle d'une personne" ; qu'il s'agit donc de l'indemnisation d'un chef de préjudice personnel, le FIVA indemnisant distinctement le préjudice professionnel (perte de gain) et les frais qui résultent de la pathologie (soins non remboursés, tierce-personne, aménagement du véhicule et du logement) ; qu'en revanche, l'indemnité prévue par l'article L 434-1 du Code de la sécurité sociale, qui est fixée en fonction du taux d'incapacité permanente déterminé à partir de divers critères tirés à la fois de la nature de l'infirmité, de l'âge de la victime, de ses facultés physiques et mentales, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle ainsi que de sa rémunération antérieure, indemnise notamment les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; qu'elle doit donc s'imputer prioritairement sur la part d'indemnité compensant les pertes de gains professionnels, puis sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle ; qu'il s'ensuit que le capital versé par l'organisme social ne peut être déduit de l'indemnisation du FIVA que s'il est démontré que cette prestation a, pour une part, effectivement indemnisé, de manière incontestable, un préjudice personnel de la victime ; que cette preuve n'est pas rapportée en l'espèce et il n'y a donc pas lieu, dans ces conditions, à déduction de l'indemnité en capital versée par l'organisme social ; qu'en conséquence Maurice X... peut prétendre au versement de la somme de 6.598,82 € au titre de la réparation de son déficit fonctionnel permanent» ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE, l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéa 1er et 3, de cette loi, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ; que, la rente servie par l'organisme de sécurité sociale indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; qu'il appartient à la Cour d'appel, pour se prononcer sur la nature du préjudice indemnisé par la rente versée par le Fonds, de vérifier si elle répare effectivement, en tout ou en partie, le déficit fonctionnel permanent subi par le demandeur ; que, pour refuser au Fonds d'imputer la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale sur la rente d'incapacité par lui versée au demandeur, la Cour d'appel s'est contentée de relever que, selon la définition adoptée dans son barème indicatif, l'indemnité offerte par le FIVA au titre de l'incapacité fonctionnelle répare "la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité corporelle d'une personne" pour en déduire qu'il s'agit donc de l'indemnisation d'un chef de préjudice personnel, le FIVA indemnisant distinctement le préjudice professionnel (perte de gain) et les frais qui résultent de la pathologie (soins non remboursés, tierce-personne, aménagement du véhicule et du logement) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser en quoi la rente versée par le FIVA indemnisait en tout ou en partie un poste de préjudice personnel subi par le demandeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
2°/ ALORS, d'autre part, QU'aux termes des articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et de l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, les prestations énumérées au premier de ces textes doivent être déduites, poste par poste, sur les seules indemnités versées par le Fonds réparant des préjudices qu'elles ont pris en charge et, pour les postes de préjudice personnel, à la condition qu'il soit établi que la prestation ait indemnisé, effectivement, préalablement et de manière incontestable un tel poste de préjudice ; qu'il résulte de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'une maladie professionnelle, indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; qu'il appartient à la Cour d'appel en charge de la réparation intégrale du préjudice subi par le demandeur de rechercher si la prestation servie par la caisse n'indemnise pas le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que, pour refuser au Fonds d'imputer la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale sur la rente d'incapacité par lui versée au demandeur, la Cour d'appel s'est contentée de relever que le capital versé par l'organisme social ne peut être déduit de l'indemnisation du FIVA que s'il est démontré que cette prestation a, pour une part, effectivement indemnisé, de manière incontestable, un préjudice personnel de la victime et que cette preuve n'est pas rapportée en l'espèce, en sorte qu'il n'y a donc pas lieu, dans ces conditions, à déduction de l'indemnité en capital versée par l'organisme social ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la prestation servie par la caisse n'indemnisait pas le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, la Cour d'appel a violé les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et les articles L. 461-1, L. 434-1 et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale.
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