Texte intégral
ARRÊT DU
05 DÉCEMBRE 2023
PF/AM*
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N° RG 22/00786 -
N° Portalis DBVO-V-B7G-DBHX
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[U] [Y] épouse [G]
C/
S.A. TUPPERWARE FRANCE
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Grosse délivrée
le :
aux avocats
ARRÊT n° 169 /2023
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
[U] [Y] épouse [G]
nationalité française,
née le 20 Juin 1963 à [Localité 6] (Portugal) (99)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Didier FRERING, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AGEN en date du 13 Septembre 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 19/00086
d'une part,
ET :
S.A. TUPPERWARE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Blandine DAVID, de la SELARL KAEM'S AVOCATS, avocate postulante au barreau de PARIS et par Me Marie-Laure TREDAN, de la CMS Bureau Francis LEFEBVRE, substituée à l'audience par Me Manon BACHES, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE
d'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 10 Octobre 2023 devant la cour composée de :
Président : Nelly EMIN, Conseiller
Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS ET PROCÉDURE :
Tupperware, marque américaine d'articles en plastique pour la cuisine et la vie courante, exploitait un système de vente à domicile au moyen d'un réseau d'agents de vente salariés ou indépendants rémunérés par 58 concessions réparties sur le territoire qui recrutaient, animaient, et servaient en produits la force de vente.
Pour se faire Tupperware a développé un mode de cooptation méritocratique permettant à des agents de vente de progresser sous des appellations diverses et des statuts juridiques variables, les meilleurs étant choisis par Tupperware pour devenir concessionnaires.
Mme [U] [Y] épouse [G] (ci-après désignée Mme [G]) a été recrutée par la société Tupperware France en qualité de démonstratrice à temps partiel salariée, puis de vendeuse à domicile indépendante non salariée le 14 avril 1995, monitrice du 28 février au 11 juillet 1996, vendeuse à domicile indépendante le 2 mars 1998,monitrice salariée, selon contrat du 15 mars 2003 avant de se voir proposer le 26 novembre 2006 par Tupperware de reprendre la concession Seine Normande à [Localité 8].
Le 12 février 2007, Mme [G] a créé la société Aristop aux fins d'acquérir le fonds de commerce de la concession Seine Normande, initialement détenu par la société MD Distribution.
Le 25 avril 2012, la société Aristop, gérée par Mme [G], a vendu le fonds de commerce de la concession Seine Normande, pour acquérir, parallèlement, celui de la concession Vallée de la Garonne.
Les résultats de la marque se sont peu à peu dégradés comme ceux de toutes les concessions et de Tupperware elle-même.
Ainsi le réseau Tupperware France est passé de 57 concessions fin 2016 à 55 en 2017, 52 en 2018, et 48 en 2019, et finalement à une seule concession en juillet 2023, après le dépôt de bilan de toutes les autres concessions : 15 en 2020, 10 en 2021,9 en 2023
Madame [G] a souhaité cesser l'exploitation de la concession dès août 2018 à l'occasion d'un entretien avec le PDG de Tupperware, formalisé par lettre du
3 septembre 2018.
Les relations commerciales ont pris fin le 30 juin 2019.
La tentative de conciliation s'étant soldée par un échec, la société Aristop a saisi le tribunal de commerce de Nanterre.
C'est dans ce contexte aussi que le 22 juillet 2019, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Agen pour se voir reconnaître le bénéfice du statut de "gérant de succursale" prévu par les articles L7321-1 et suivants du code du travail et en demandes indemnitaires.
Par jugement du 9 avril 2021, le conseil de prud'hommes d'Agen s'est déclaré en partage de voix et a renvoyé la cause et les parties à l'audience du 8 mars 2022 pour qu'il soit statué sous la présidence du juge départiteur.
Par jugement du 13 septembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Agen, en sa formation de départage, a :
- débouté Mme [U] [Y] épouse [G] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Tupperware France de sa prétention formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que, dans ses dispositions qui précèdent, la présente décision est exécutoire par
provision,
- condamné Mme [U] [Y] épouse [G] aux entiers dépens de l'instance
Par déclaration du 29 septembre 2022, Mme [G] a régulièrement déclaré former appel du jugement en visant les chefs du jugement critiqué qu'elle cite dans sa déclaration d'appel.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 7 septembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
I. Moyens et prétentions de Mme [G] appelante principale et intimée sur appel incident
Selon dernières conclusions enregistrées au greffe de la cour le 26 juillet 2023 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante,
Mme [G] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel
- l'y déclarer bien fondée
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Agen
En conséquence, statuant à nouveau,
- requalifier les relations contractuelles ayant existé entre les parties et lui attribuer le statut de gérant de succursale
- condamner en conséquence la société Tupperware France au paiement de :
9.933 € au titre de l'indemnité de licenciement
12.000 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
1.200 € au titre des congés payés y afférents
10.000€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale du travail journalier
10.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail hebdomadaire
10.000€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée minimale de repos journalier
10.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée minimale de repos hebdomadaire
50.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouter la société Tupperware France de toutes ses demandes
A l'appui de ses prétentions, Mme [G] fait valoir que :
- l'article L7321-2 du code du travail prévoit quatre conditions cumulatives :
- l'existence d'une activité essentielle de vente de marchandises ou de denrées
- la fourniture exclusive ou quasi exclusive de ces marchandises ou denrées par une seule entreprise commerciale
- l'exercice de l'activité dans un local fourni ou agréé par cette entreprise
- l'exercice de l'activité aux conditions et prix imposés par ladite entreprise
- il est inutile d'établir un lien de subordination
I- Sur la qualification de gérant de succursale
- elle démontre que les quatre critères cumulatifs de l'article L7321-2 sont réunis
- Tupperware a ajouté un cinquième critère rejeté par les premiers juges: une activité nécessairement exercée par une personne physique et invoque l'article L781 de code du travail ancien abrogé et transposé en l'article L7321-2 : l'activité au travers d'une personne morale est exclue
- l'article L7321-2 ne précise pas s'il s'agit d'une personne physique ou morale
- mais toute activité est nécessairement faite par une personne physique quel que soit le statut juridique sous lequel elle exerce qui peut être une personne morale
- dans les faits, Tupperware n'accorde son agrément qu'à des personnes physiques bien que formellement il soit donné à la personne morale
- en l'espèce, le contrat lie Tupperware à Mme [G] personnellement
- premier et deuxième critère : l'existence d'une activité essentielle de vente de marchandises ou de denrées et la fourniture exclusive ou quasi exclusive de ces marchandises ou denrées par une seule entreprise commerciale
- la seule activité de la société Aristop, et donc la sienne, était la vente de produits en plastique ou autres de la marque Tupperware par le recrutement, l'animation, la formation d'une force de vente.
-contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, le texte en cause n'exige pas l'exclusivité de la vente de produits Tupperware mais le caractère presque exclusif de la vente de ces produits
- de plus, il n'exige pas que l'exclusivité soit contractuelle
- le stock, entièrement composé de produits Tupperware, est alimenté par Tupperware
France uniquement, ou pour dépannage, par une concession Tupperware voisine
- l'inventaire réalisé lors de la reprise de Vallée de la Garonne révèle le caractère exclusif de l'activité de la concession, soit la vente de produits Tupperware.
- le contrat de concessionnaire prévoit que le concessionnaire s'engage à ne pas vendre des produits concurrents de ceux de Tupperware
- la société Aristop ne vendait que des produits Tupperware
- la société Aristop a été placée en redressement judiciaire le 4 septembre 2019 à la désignation de Maître [F] qui a dressé un bilan économique et social et qui conclut:" la société n'étant plus affiliée à Tupperware, aucun chiffre d'affaires n'a été réalisé depuis l'ouverture de la procédure". Il en ressort que l'activité commerciale concernait uniquement la vente de produits Tupperware.
- elle verse aux débats le grand livre comptes fournisseurs pour les années 2015 à 2019, qui fait apparaître que les marchandises vendues étaient exclusivement des articles Tupperware provenant soit d'autres concessions Tupperware en dépannage, soit directement de Tupperware France.
- troisième critère : l'exigence de la fourniture d'un local par l'entreprise ou par l'agrément dudit local.
- la société Tupperware France disposait d'un droit de regard sur les locaux, sur leur configuration leur permettant d'accueillir la force de vente pour y animer des ateliers et des formations, et sur le mode de conservation et de stockage des produits, ce qui constitue un droit d'agrément.
- si Tupperware n'intervient pas dans la cession des immeubles, elle intervient bien au contraire et use de son pouvoir d'agrément sur les locaux où s'exerce l'activité du concessionnaire.
- l'accord de Tupperware sur les locaux résulte bien des clauses du contrat de concession
- les locaux dans lesquels elle a exercé ses activités de vente étaient bien fournis et / ou agréés par Tupperware.
- quatrième critère : l'activité était bien soumise aux conditions d'exercice et de prix imposés par Tupperware France.
- il résulte des termes du contrat de concessionnaire que la vente à domicile devait se faire par l'emploi de la méthode de vente dite de Tupperware Home Party
- les concessionnaires sont obligés de vendre au prix fixé par Tupperware
- si Tupperware n'impose pas formellement le prix, le système mis en place interdit pratiquement aux concessionnaires de modifier les prix du catalogue Tupperware.
sauf concession de l'île de la Réunion
- l'activité était donc bien soumise aux conditions d'exercice et de prix imposés par Tupperware France, peu important que théoriquement le concessionnaire soit libre de fixer les prix des articles dès lors qu'ils n'étaient pas supérieurs au prix public et qu'ils ne conduisaient pas à des ventes à perte
II- l'article L7321- 3 sur le temps de travail doit s'appliquer
- de plus, la directive européenne sur le temps de travail (2003/88/CE) limite à 48 heures par période de 7 jours le temps de travail à raison d'une moyenne maximale de 8 heures par jour, et impose une période minimale de repos de 11 heures consécutives comme une période hebdomadaire minimale de 24 heures en sus des 11 heures de repos
- elle organisait comme elle le souhaitait les ateliers à [Localité 5] et à [Localité 7]
-elle était tenue d'assister aux réunions, assemblées, sorties etc'organisées par Tupperware
- la durée légale de travail n'ayant pas été respectée, elle demande son indemnisation
III- sur la rupture
- elle a fait part de son souhait de cesser l'exploitation de la concession dès août 2018, à charge pour Tupperware de rechercher un repreneur, ce qu'elle n'a pas fait
- Tupperware n'a proposé que fin mai 2019 une reprise partielle limitée à la seule force de vente outre quelques autres concessions, à charge pour la concessionnaire entre autres de licencier le personnel sédentaire, ce qu'elle a refusé.
- Tupperware dans ses conclusions de première instance indique (page 18, alinéa 2) : "" la concession a été confiée à la société Carmax à compter du 1er juillet 2019 "
- Les conditions dans lesquelles Tupperware a " confié " le fonds de commerce de la société Aristop à Carmax a conduit celle-ci à déposer une plainte pénale
II. Moyens et prétentions de la société Tupperware France intimée sur appel principal et appelante sur incident
Selon dernières conclusions enregistrées au greffe de la cour le
1er septembre 2023 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimée, la société Tupperware France demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer en tout point le jugement du conseil de prud'hommes d'Agen du
13 septembre 2022 ;
Par conséquent :
- débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins, écrits et conclusions en tant qu'ils ne sont pas fondés.
A titre subsidiaire, si la cour de céans infirmait le jugement du conseil de prud'hommes d'Agen du 13 septembre 2022 en ce qu'il a considéré que Mme [G] n'était pas une gérante de succursale au sens de l'article L.7321-1 du code du travail,
- juger que la résiliation de la relation commerciale par Mme [G] doit produire les effets d'une démission :
- débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour de céans infirmait le jugement du conseil de prud'hommes d'Agen du 13 septembre 2022 en ce qu'il a considéré que Mme [G] n'était pas une gérante de succursale au sens de l'article L.7321-1 du code du travail et considérait que la résiliation de la relation commerciale par Mme [G] doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- limiter sa condamnation au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 12.000 euros bruts ;
- débouter Mme [G] du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause :
- condamner Mme [G] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de ses prétentions, la société Tupperware France fait valoir que:
1/ l'activité de vente doit être exercée par une personne physique
- l'article L7321-2 du code du travail ne s'applique qu'aux personnes physiques
- or, le contrat de concessionnaire a été conclu avec la société Aristop et non avec Mme [G] qui est gérante de la société Aristop
- la société Aristop a par conséquent une réelle existence juridique
- le caractère fictif de la société n'est pas démontré : la société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés, possède un patrimoine propre distinct, emploie entre six et neuf salariés, Mme [G] n'est pas personnellement responsable des dettes résultant du contrat de concession
2/ l'activité de vente de marchandises
- Mme [G] n'exerce pas elle-même et a des employés
- la profession de Mme [G] était la gestion de la société comme cela ressort de ses écritures et non la vente des produits Tupperware
3/ la fourniture exclusive des marchandises
- article L7321-2 du code du travail: ... les marchandises vendues par le gérant doivent être exclusivement ou presque exclusivement fournies par une seule entreprise
- la liberté de gestion est prévue à l'article 3 du contrat
- Mme [G] peut vendre d'autres produits à condition qu'ils ne concurrencent pas ceux de Tupperware
- il n'existe pas de vente des produits Tupperware imposée d'où aucune nécessité de donner une autorisation écrite de diffusion contrairement à ce que soutient Mme [G]
4/ absence de local fourni par Tupperware
Selon l'article L7321-2, l'activité doit être exercée dans un local fourni ou agréé par l'entreprise fournisseur de marchandises
- le contrat prévoit la liberté du concessionnaire de changer de local
- elle a simplement un droit de regard
- Mme [G] a acquis le local de la concession Vallée de la Garonne sans qu'elle n'intervienne dans la transaction
- elle produit l'attestation de M. [S], l'ancien concessionnaire vendeur du local aux époux [G]
- la liste des "prérequis" pour agrément par Tupperware produite par Mme [G] est fallacieuse et non étayée
- les attestations produites par Mme [G] émanant de trois anciennes concessionnaires prétendant qu'elles ne pouvaient pas changer de local sont fausses
- celles-ci pouvaient résilier le bail comme tout locataire
- elle produit la liste de déménagement de sièges sociaux de concession comme son successeur, Mme [L]
- les allégations de Mme [G] ne sont corroborées par aucun élément
5/ les conditions d'exercice de l'activité de vente
Selon l'article L7321-2 : elles doivent être imposées par le fournisseur de marchandises
- Mme [G] gérait en toute liberté son personnel: recrutement, formation, licenciement, salaires (notamment le sien), horaires, conditions de travail, cotisations à la médecine du travail, instructions, pouvoir de sanction, paiement des frais d'avocat en cas de licenciement
- Mme [G] ne produit aucune instruction de sa part
- Mme [G] organisait librement son activité de vente des produits Tupperware
- Mme [G] gérait librement le stock, les inventaires, elle était libre de modifier ses commandes et ses prix sans aucun contrôle de Tupperware
- en effet, il ressort des grands livres de comptes fournisseurs produits par Mme [G] qu'elle s'approvisionnait auprès d'autres concessionnaires, sans intervention de sa part, notamment en 2016 et 2017 auprès de la société Toplim et en 2018 et 2019
- lors de ces achats entre concessionnaires, ils étaient libres de fixer leurs prix puisqu'elle ignorait ces pratiques
- il ne s'agissait pas de simples " dépannages " comme le soutient Mme [G], et ceci en raison de leur nombre
- contrairement à l'attestation de Mme [X], elle reprenait les invendus et elle produit la liste des retours de produits remboursés entre 2016 et 2018 à la société Aristop et à la société Toplim
- Mme [G] a elle-même demandé des retours exceptionnels
- Mme [G] était seule à gérer les flux financiers ce qui est démontré par la lecture des grands-livres produits
- elle ne s'est jamais immiscée dans la gestion quotidienne en l'absence d'accord exprès de Mme [G]
- Mme [G] était libre d'assister aux événements organisés par Tupperware
- Mme [G] organisait seule ses propres événements sans lui demander d'accord
- les normes qui existaient avaient comme but d'uniformiser le réseau comme l'a jugé la Cour de cassation pour une franchise
- elle a dispensé des conseils et non des directives et des informations pour en tirer le meilleur profit
- Mme [G] ne verse aucune pièce faisant état d'un contrôle ou de rappels à l'ordre
6/ détermination des prix de vente
- les prix imposés sont interdits: article 101 du traité sur le fonctionnement de l'union européenne
- les prix de revente maxima ou conseillés sont autorisés : règlement n°330/2010 du
20 avril 2010
- elle a mis en pratique les prix conseillés dans ces réseaux
- il est mentionné dans le contrat de concession : le concessionnaire détermine librement son prix de revente
- c'est ce qui est aussi indiqué dans les catalogues de produits versés aux débats : "prix publics conseillés"
- la manipulation informatique était très simple
- il n'existe aucune étiquette de prix
- Mme [G] était libre d'organiser des opérations promotionnelles et elle produit les attestations de Mme [A] et de Mme [M]
- sur les actualisations quotidiennes des prix public alléguées par Mme [G] : il s'agissait de s'assurer que les systèmes étaient à jour, les concessionnaires ont toujours pu définir leur propre prix de vente (prix de concession) qui remplaçait le prix de vente conseillé comme le démontre le document : "Gestion des articles de concession" versé aux débats
- Mme [G] soutient qu'elle ne pouvait vendre à perte alors que cette pratique est interdite et constitue une infraction pénale
A- A titre subsidiaire, sur les demandes pécuniaires
1- sur l'indemnité de préavis
- Mme [G] a pris l'initiative de la rupture du contrat le 3 septembre 2018 pour des raisons personnelles
- c'est une démission et non un licenciement
2- sur la demande d'indemnité pour rupture abusive
- Mme [G] soutient qu'elle a fait preuve de brutalité et de déloyauté à son égard caractérisant une rupture abusive et vexatoire
- or, Mme [G] est la seule responsable de la fin des relations contractuelles
- Mme [G] n'apporte aucun élément probant
- la rupture du contrat relève de la juridiction commerciale et non du conseil de prud'hommes
- Mme [G] a d'ailleurs saisi en parallèle le tribunal de commerce de Nanterre des mêmes demandes lequel a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure prud'homale
- les résultats déficitaires de la concession ne lui sont pas imputables contrairement à ce que soutient Mme [G] qui ne le démontre pas par ailleurs
- Mme [G] a confié sa concession à la société Carmax à compter du 1er juillet 2019. Celle-ci a contribué à la baisse du résultat déjà déficitaire comme le démontre le courriel de M. [D] à Mme [T] du 28 novembre 2019
- Mme [G] s'est versée chaque mois un salaire de 4000 euros et imputait de nombreux frais à sa société selon ses propres pièces (29, 34 à 37)
- Mme [G] ne démontre pas la mise en place de la nouvelle politique commerciale ni la nouvelle organisation qu'elle allègue
- sur le prétendu détournement de la force de vente de la société Aristop
- des discussions ont en effet été entreprises pour la reprise du territoire par un nouveau concessionnaire
- Mme [G] ne saurait lui reprocher l'organisation de sa succession alors qu'elle l'a elle-même sollicitée et elle produit le courriel du 3 septembre 2018
A titre infiniment subsidiaire, si la résiliation de la relation commerciale produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- la relation commerciale datait de 12 ans
- Mme [G] aurait droit à des dommages et intérêts entre 3 mois et 11 mois de salaire brut
- elle ne peut recevoir plus de 3 mois de salaire brut car elle ne justifie d'aucun préjudice
Sur les demandes forfaitaires relatives à la durée du temps de travail:
- Mme [G] ne verse aucune pièce justificative
- la notion de préjudice nécessaire a été abandonnée depuis un arrêt du 13 avril 2016
- Mme [G] ne caractérise aucun manquement ni ne démontre un préjudice
- en application de l'article L7321-3 du code du travail:
- il n'est pas démontré par Mme [G] qu'elle s'est immiscée dans l'organisation de ses conditions de travail
- Mme [G] les a elle-même fixées
- Mme [G] avait l'entière liberté pour fixer ses conditions au sein de la concession
MOTIFS :
I- Sur la qualité de gérante de succursale :
La reconnaissance du statut de gérant de succursale suppose la réunion des conditions fixées par l'article L.7321-2 et entraîne, au bénéfice de la personne concernée, l'application d'un certain nombre de dispositions du code du travail.
L'article L7321-2 du code du travail dispose que :
" Est gérant de succursale toute personne :
1° Chargée, par le chef d'entreprise ou avec son accord, de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de recevoir d'eux des dépôts de vêtements ou d'autres objets ou de leur rendre des services de toute nature ;
2° Dont la profession consiste essentiellement :
a) Soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ;
b) Soit à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise "
Aux termes de l'article L. 7321-2, 2° du code du travail, la reconnaissance du statut de gérant salarié est subordonnée à l'existence de quatre critères cumulatifs :
- l'approvisionnement exclusif ou quasi exclusif du gérant auprès de l'entreprise ;
- l'exercice de l'activité dans un local fourni ou agréé par l'entreprise ;
- le respect des conditions de vente édictées par l'entreprise ;
- le respect des prix imposés par l'entreprise.
En premier lieu, la société Tupperware France fait valoir, comme en première instance, que Mme [G] ne peut pas revendiquer à titre personnel l'application de l'article précité car la société Aristop possède la personnalité morale et est la seule entité avec laquelle elle a contracté ; Mme [G] n'étant que la gérante de la société Aristop.
Il résulte de l'application de l'article L.7321-2 que l'existence d'une personne morale interposée ne constitue pas un obstacle à la reconnaissance de la qualité de gérant de succursale, que la reconnaissance de la qualité de gérant n'impose pas de démontrer que la société est fictive, mais qu'il incombe à celui qui revendique la qualité de gérant de succursale de démontrer qu'il assurait effectivement et personnellement la direction de la société, sans que cette gestion effective empêche l'emploi de salariés.
En l'espèce, il n'est pas contesté, d'une part, qu'il s'agit d'un contrat intuitu personae et d'autre part, que Mme [G] dirigeait la société comme le démontre ses agendas 2016 à 2019 qu'elle produit.
En conséquence, Mme [G] a qualité pour invoquer les dispositions du statut de gérant de succursale tout en précisant qu'il ne s'agit pas du premier critère.
- Sur le premier critère : l'approvisionnement exclusif ou quasi exclusif du gérant auprès de l'entreprise La clause III 1h du contrat dispose que le concessionnaire s'engage " sous réserve des dispositions de l'alinéa b ci-dessus, à ne pas présenter, vendre ou distribuer au cours de son activité d'autres marchandises que les produits tupperware, ne serait-ce qu'à titre de primes, et à n'offrir aucun autre service quelconque relatif à la promotion, à la vente ou à la distribution de ces produits, sauf accord préalable et écrit du vendeur ".
En outre, il ressort du jugement du tribunal de commerce d'Agen du 18 décembre 2019 que la société Tupperware était l'unique fournisseur de la société Aristop.
De plus, il résulte du grand livre comptes fournisseurs 2015 2019 produit par Mme [G], que les marchandises vendues étaient exclusivement des articles Tupperware provenant directement de la société Tupperware soit en " dépannage " d'autres concessions.
De plus, les activités visées sont les activités de vente et de prestations de service exercées à titre professionnel et personnellement par celui qui prétend au statut de gérant salarié, lequel peut néanmoins être lui-même secondé par des salariés contrairement à ce que soutient l'intimée.
Le premier critère est rempli.
- Sur le deuxième critère tenant à l'exercice de l'activité dans un local fourni ou agréé par l'entreprise
C'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que le deuxième critère la société Tupperware France n'était pas rempli.
En effet, selon la clause " III- Droits et obligations du concessionnaire 1a)" du contrat, le concessionnaire s'engage " à notifier au vendeur par écrit (par courriel confirmé le jour même par lettre recommandé avec accusé de réception) au moins cinq jours à l'avance, tout déplacement de ses locaux ainsi que leur nouvelle adresse et à permettre aux délégués du vendeur de visiter le bureau ou l'entrepôt chaque fois qu'il le jugera utile "
Mme [G] ne soutient pas que la société Tupperware fournissait les locaux mais que " le droit de regard " donné aux représentants de la société " afin de s'assurer que les installations répondent en tous points à un service satisfaisant et afin de vérifier la bonne exécution du contrat ", aux termes de la clause III 1 k, correspond à l'agrément visé par le texte sur les locaux où s'exerce son activité.
Cette clause prévoit que la société Tupperware sera amenée à donner son approbation sur les installations où seront distribués et vendus ses produits. Il ressort des termes de l'article III 1a précité que cette approbation interviendra après le déplacement des locaux.
Le choix de déplacer le local dans le territoire concédé n'est donc pas soumis à l'agrément du vendeur.
Mme [G] soutient également que l'agrément correspond aux nécessités géographiques et structurelles pour la mise en oeuvre de sa méthode de vente tenant à l'aire de stationnement, à la taille de l'espace de stockage et à l'espace de réunion ainsi qu'aux bureaux mais n'en justifie pas et sont contestées par l'intimée.
Au demeurant, la cour constate que la clause III 1 j du contrat prévoit que le concessionnaire s'engage " à respecter les préconisations du vendeur en matière d'identification et d'aménagement des locaux ". Le terme " préconisation " utilisé n'est pas injonctif.
Il ressort en outre de l'attestation en date du 20 décembre 2019 émanant de M. [R] [S], gérant de la SCI CYM ancienne propriétaire du local situé à [Localité 5] et acquis le 10 septembre 2012 après levée d'option d'achat par la SCI JJRM représentée par les époux [G], qu'il a " choisi librement la vente du bâtiment de la SCI CYM à la SCI JJRM hors influence de la société Tupperware France . Cette transaction a été faite directement entre M. [B] [G] et moi-même ".
La cour constate que la force probante de cette attestation n'est pas remise en cause et qu'il ressort de cette pièce que l'appelante que la société Tupperware France ne s'est pas immiscée, ni même n'est intervenue dans la vente du local où l'activité de la concessionnaire allait être exercée.
Les attestations, produites par Mme [G], émanant de Mmes [V], [K], et [X] selon lesquelles elles n'ont pas été informées de la possibilité de changer de local et que la société Tupperware France leur a imposé des locaux existants sont contredites par la liste des vingt déménagements de sièges sociaux de concessions entre 2012 et 2018 produite par l'intimée démontrant l'absence de rupture du contrat " en cas de déménagements sans respecter les impératifs techniques demandés " comme le fait valoir Mme [G].
L'une des quatre conditions cumulatives de l'article L7321-2 précité n'étant pas remplie,
et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande en reconnaissance du statut de gérant de succursale et de ses demandes indemnitaires en l'indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale du travail journalier, pour non-respect de la durée maximale de travail hebdomadaire, pour non-respect de la durée minimale de repos journalier, pour non-respect de la durée minimale de repos hebdomadaire et à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
La cour la condamne à payer à la société Tupperware France la somme de 1 500 euros au titre des frais non répétibles de procédure et la déboute de sa demande formée à ce titre.
La cour confirme le jugement déféré de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 13 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [U] [Y] épouse [G] à payer la société Tupperware France la somme de 1 500 euros au titre des frais non répétibles de procédure,
CONDAMNE Mme [U] [Y] épouse [G] aux dépens d'appel,
DÉBOUTE Mme [U] [Y] épouse [G] de sa demande au titre des frais non répétibles de procédure.
Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de Mme. le président de chambre empêchée, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,