Cour de cassation, 19 novembre 2002. 00-22.792
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-22.792
Date de décision :
19 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Z 00-22.792 et n° B 01-00.557 qui sont identiques ;
Sur les deux moyens :
Vu les articles 4 et 561 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Banque populaire du Sud-Ouest (ci-après BPSO) a consenti divers crédits à la société X..., qui a été déclarée en liquidation judiciaire le 26 juin 1991 ; qu'après avoir obtenu la condamnation personnelle des époux Pierre et Paulette X..., qui s'étaient portés cautions de cette société dont ils étaient les dirigeants, la BPSO a demandé l'annulation de la donation par eux consentie à leurs enfants le 5 avril 1991, qui portait sur la nue-propriété de leur maison d'habitation ; qu'il a été fait droit à cette demande par jugement du 11 avril 1996 ; qu'après avoir interjeté appel, les consorts X... ont intégralement désintéressé la BPSO, qui leur a délivré une quittance subrogative le 3 septembre 1998 ; qu'un jugement du 18 janvier 1999 ayant prononcé la liquidation judiciaire des époux X..., leur liquidateur, M. Y..., est intervenu à l'instance, en demandant à la cour d'appel, par conclusions du 24 janvier 2000, de rendre un arrêt de dessaisissement donnant un caractère définitif au jugement du 11 avril 1996, en exposant que les époux X... s'étaient désistés de leur appel dans le cadre de la transaction intervenue entre eux et la BPSO ; que ceux-ci ont répliqué le 28 janvier en demandant de déclarer leur liquidateur irrecevable à demander la confirmation du jugement et de dire que, le créancier demandeur à l'action paulienne ayant été rempli de ses droits, il n'y avait lieu à révocation de la donation ; que, postérieurement à la clôture rendue le 31 janvier 2000, la BPSO a demandé à la cour d'appel de dire que le désistement d'instance ayant été accepté, la procédure ne pouvait plus être poursuivie ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. Y... recevable en son intervention pour "défendre" à l'action paulienne engagée à l'encontre des époux X... par la BPSO, l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris, en déclarant "n'y avoir lieu à statuer sur le dessaisissement de la cour pour cause de transaction et de désistement d'instance" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir refusé de prendre en compte les pièces versées aux débats antérieurement à l'ordonnance de clôture, qui établissaient le règlement du créancier poursuivant et privaient ainsi de fondement la décision déférée, la cour d'appel a méconnu l'évolution du litige qui lui était soumis et violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de statuer sur le dessaisissement de la cour pour cause de transaction et de désistement d'instance et en ce qu'il a confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré, l'arrêt rendu le 29 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ces chefs ;
Constate le désistement d'instance formulé par les consorts X... et dit que l'instance est éteinte ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Banque populaire du Sud-Ouest ainsi que celle de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.
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