Texte intégral
N° RG 23/04048 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYQF
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
RAPPEL DU CALENDRIER DE PROCÉDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 23/04048
N° Portalis DBX6-W-B7H-XYQF
N° de Minute 2025/
AFFAIRE :
[V] [E]
[T] [K] épouse [E]
C/
MAAF
SAS SERVAL LA GIRONDINE DU BATIMENT
SA AXA FRANCE IARD
Grosse Délivrée
le :
à
Me Cécile BOULÉ
SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES
Me Marin RIVIERE
SELARL URBANLAW AVOCATS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame VERGNE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [E]
né le 19 Février 1952 à [Localité 10] (PUY DE DÔME)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Cécile BOULÉ, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [T] [K] épouse [E]
née le 30 Novembre 1949 à [Localité 12] (AUBE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Cécile BOULÉ, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SA MAAF en sa qualité d’assureur de BATIMENT TRAVAUX RENOVATION (BTR)
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS SERVAL LA GIRONDINE DU BATIMENT
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Clotilde CAZAMAJOUR de la SELARL URBANLAW AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [E] et Madame [T] [E] née [K] ont confié à la SARL S.E.R.R. devenue la SAS SERVAL LA GIRONDINE DU BATIMENT, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, des travaux de rénovation et d’extension de leur domicile situé [Adresse 8] à [Localité 11].
Certains travaux ont été confiés en sous-traitance à la société BTR, assurée auprès de la MAAF.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 14 novembre 2008.
Se plaignant de désordres affectant l’immeuble, les époux [E] ont, par acte du 12 novembre 2018, assigné la société S.E.R.R. devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise.
La société S.E.R.R. a appelé à la cause son assureur la société AXA FRANCE IARD et l’assureur de son sous-traitant la société MAAF ASSURANCES par actes délivrés les 28 décembre 2018 et 02 janvier 2019.
Monsieur [I] [R] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 25 février 2019. Il a déposé son rapport le 17 janvier 2022.
Par acte des 21 et 24 avril 2023, les époux [E] ont assigné la SAS SERVAL LA GIRONDINE DU BATIMENT et la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir reconnaître la première responsable de plein droit de leurs préjudices sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil et de voir condamner la seconde à les indemniser de leur préjudice matériel à hauteur de 80 688,80 euros (RG n°23/04048).
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Par exploit du 14 septembre 2023, la société SERVAL LA GIRONDINE DU BATIMENT a mis en cause la société MAAF afin qu’elle soit condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre dans l’instance l’opposant aux époux [E] (RG n°23/07624).
Les deux instances ont été jointes.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 août 2023 et en dernier lieu le 18 novembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état, au visa des articles 30, 32, 122, 138, 139 et 789 du code de procédure civile, 2241, 2239 et 1792 du code civil, Annexe I de l’article A243-1 et article 114-1 du code des assurances, de :
A titre principal,
- déclarer irrecevable l’action des époux [E] en tant qu’elle est dirigée à son encontre
- déclarer irrecevable l’action de la société SERVAL à son encontre
- déclarer irrecevable l’action de la MAAF à son encontre
A titre subsidiaire,
- enjoindre aux époux [E] d’avoir à produire la déclaration d’ouverture du chantier en litige ainsi que les comptes rendus de chantier, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir
- enjoindre à la société SERVAL d’avoir à produire, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, l’ensemble des factures émises pour le chantier des époux [E] et précisément les factures visées au tableau figurant en dernière page de la pièce n°6 [E]
En tout état de cause,
- condamner les époux [E] et la société SERVAL à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner les époux [E] et la société SERVAL aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident 3 notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, la société SERVAL LA GIRONDINE DU BATIMENT demande au juge de la mise en état de :
- déclarer recevable son action exercée à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD
- rejeter les demandes de la société AXA FRANCE IARD
- faire sommation aux époux [E] de communiquer au contradictoire de toutes les parties, le planning de l’exécution des travaux ou tout autre document prouvant le début des travaux
- réserver les dépens.
Par conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 24 juillet 2024, la SA MAAF ASSURANCES demande au juge de la mise en état, au visa de l’annexe I de l’article A243-1 du code des assurances et de l’article L.124-5 du code des assurances, de :
- déclarer recevable son action à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD
- réserver les dépens.
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Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, les époux [E] demandent au juge de la mise en état de :
- déclarer recevables et bien fondées leurs demandes à l’égard de la société AXA FRANCE IARD
- déclarer mal fondées les demandes de la société AXA FRANCE IARD à leur encontre
- débouter la SA AXA FRANCE IARD de sa demande tendant à déclarer prescrite leur action à son égard
En toutes hypothèses,
- déclarer recevables et bien fondées leurs demandes à l’égard de la société SERVAL
- condamner la SA AXA IARD à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que la société SERVAL LA GIRONDINE DU BATIMENT ne contestant pas la recevabilité des demandes formées à son encontre par les époux [E], la demande de ces derniers tendant à voir déclarer leurs demandes à son égard recevables est sans objet et leur demande tendant à les voir déclarer bien fondées ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état mais de la juridiction du fond.
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société AXA FRANCE IARD soutient que l’action des époux [E] sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil est prescrite pour avoir été introduite près de quinze ans après la date de la réception des travaux le 14 novembre 2008, sans aucun acte interruptif de prescription à son encontre.
Les époux [E] affirment que les parties ont régularisé un procès-verbal de réception provisoire le 14 novembre 2008 et ont convenu au terme de cette réunion que la société SERVAL s’engageait à revenir rapidement afin de réaliser les travaux de finition puis qu’elle s’est déplacée le 17 novembre 2009 pour résoudre certains de ces désordres et de lister l’ensemble des travaux à effectuer, de sorte que la date du 14 novembre 2008 ne peut être considérée comme le départ du délai d’épreuve imposé par la garantie décennale de l’article 1792 du code civil et ils soutiennent qu’il ne peut leur être reproché de ne pas avoir assigné la société AXA FRANCE IARD dans le délai d’épreuve de 10 ans dès lors qu’ils ne connaissaient pas l’identité de l’assureur responsable, faute pour la société SERVAL d’avoir communiqué son attestation d’assurance de responsabilité décennale, alors qu’il ont souhaité assurer la préservation de leurs droits en faisant délivrer une assignation en référé-expertise à la société SERVAL le 12 novembre 2018.
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En application des articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances et de l’article 1792-4-1 du code civil, l’action directe exercée par le maître d’ouvrage à l’encontre de l’assureur de responsabilité décennale d’un constructeur se prescrit par dix ans à compter de la réception des travaux et ne peut être exercée au-delà de ce délai que tant que l’assureur reste exposé au recours de son assuré.
L’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription - en réalité la forclusion - de l’action des époux [E] à l’encontre d’AXA fondée sur la garantie due par l’assureur de responsabilité décennale de la société SERVAL LA GIRONDINE DU BATIMENT, nécessite au préalable de déterminer la date de la réception des travaux réalisés par cette dernière.
Le “procès verbal de réception provisoire” du 14 novembre 2008 n’a de provisoire que son intitulé, dès lors qu’il mentionne expressément que la réception des travaux effectués par la société S.E.R.R. est prononcée avec effet à la date du 14/11/08 assortie des réserves mentionnées dans l’état des réserves au verso et en annexe, la mention du refus de la réception étant barrée.
Les époux [E] ont ainsi visé ce procès-verbal, tant dans leur assignation en référé-expertise que dans leur assignation au fond, pour prouver l’existence de la réception des travaux à la date du 14 novembre 2008 invoquée au soutien de leur action en responsabilité fondée sur la garantie décennale.
Ils ont encore déclaré la réception des travaux à la date du 14 novembre 2008 à leur assureur protection juridique.
Ils ne produisent, dans le cadre de leur contestation actuelle d’une réception au 14 novembre 2008, aucun élément permettant d’affirmer qu’ils n’auraient pas entendu accepter à cette date les travaux, avec les réserves formulées, alors qu’ils avaient pris possession des locaux le 27 septembre 2008 avec des finitions restant à terminer, qu’ils avaient déjà réglé 73 % des travaux et qu’ils ont dans les trois mois qui ont suivi réglé encore près de 22 % supplémentaires.
En outre, s’ils contestent cette date de réception, ils ne disent pas à quelle date ils estiment que les travaux auraient été réceptionnés, alors qu’ils persistent à agir sur le fondement de la garantie décennale qui suppose une réception.
Il est donc suffisamment établi que les travaux litigieux ont été réceptionnés par les époux [E] le 14 novembre 2008.
Cette réception constitue le point de départ de la garantie prévue à l’article 1792 du code civil.
Les demandeurs ont assigné en référé-expertise la seule société S.E.R.R. devenue SERVAL LA GIRONDINE DU BATIMENT, le 12 novembre 2018.
A défaut d’avoir assigné l’assureur avant la fin du délai d’épreuve, leur action à son encontre ne peut être exercée que s’il reste exposé au recours de son assurée.
A ce titre, la société AXA oppose à la société SERVAL LA GIRONDINE DU BATIMENT l’irrecevabilité de son action à son encontre pour cause de prescription pour n’avoir formulé contre elle aucune demande en justice dans les deux ans qui ont suivi le dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Il résulte de l’article R 112-1 du code des assurances que la prescription biennale de l’article L 114-1 du même code n’est opposable à l’assuré que si elle est rappelée dans le contrat d’assurance.
La société SERVAL LA GIRONDINE DU BATIMENT soutient que la prescription biennale de l’article L 114-1 soutenue par la société AXA n’est pas rappelée dans les conditions particulières du contrat et ne lui est donc pas opposable.
Toutefois, la prescription biennale et ses différents points de départ sont énoncés dans les conditions générales du contrat auxquelles renvoient les conditions particulières, de sorte que l’exigence de l’article R 112-1 précité qui vise le contrat d’assurance et non les conditions particulières est respectée, la dite prescription étant par conséquent opposable à l’assurée.
La société SERVAL LA GIRONDINE DU BATIMENT n’ayant formulé aucune demande à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD dans les deux années suivant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, son action est prescrite.
La société AXA n’étant plus exposée au recours de son assurée, l’action directe des époux [E] exercée à son encontre au-delà des dix ans suivant la réception des travaux, est également prescrite.
Par suite, les époux [E] et la société SERVAL LA GIRONDINE DU BATIMENT seront déclarés irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD.
La société AXA FRANCE IARD oppose à la société MAAF ASSURANCES l’irrecevabilité de ses demandes formées à son encontre pour défaut d’intérêt à agir dès lors que, le litige portant sur des problématiques d’exécution des travaux réalisés par la société BTR suivant contrat de sous-traitance confié par la société SERVAL LA GIRONDINE DU BATIMENT, ce serait cette dernière qui disposerait d’un recours à l’encontre de la société BTR et de son assureur, lequel est dépourvu de tout intérêt à agir à l’encontre de l’assureur de la société SERVAL LA GIRONDINE DU BATIMENT.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
La société MAAF ASSURANCES, assignée en garantie en sa qualité d’assureur de la société BTR par la SERVAL LA GIRONDINE DU BATIMENT le 14 septembre 2023, a intérêt à exercer à l’encontre de la société AXA es qualité d’assureur de l’entreprise principale ayant sous-traité des travaux à son assurée, une action récursoire qui tend à ce qu’elle soit le cas échéant garantie par celle-ci des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, la question du bien-fondé de son action récursoire et des demandes qui en résultent ayant vocation à être apprécié par la juridiction du fond.
Partant, la fin de non-recevoir opposée par la société AXA FRANCE IARD à la société MAAF ASSURANCES doit être rejetée et les demandes de cette dernière déclarées recevables.
Sur la production de pièces
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
Un débat existant entre les parties notamment sur le début des travaux, leur réalisation et leur règlement, il y a lieu d’enjoindre les époux [E] de produire la déclaration d’ouverture de chantier et les comptes-rendus de chantier, et la société SERVAL LA GIRONDINE DU BATIMENT de produire l’ensemble des factures émises au titre du chantier litigieux et précisément les factures visées au tableau figurant en pièce n°6 des demandeurs, sans astreinte dès lors que la preuve de demandes en ce sens restées vaines n’est pas rapportée par la société AXA FRANCE IARD.
Sur les autres demandes
Les dépens du présent incident seront réservés et suivront le sort de ceux de l’instance au fond et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DÉCLARE les demandes formées par Monsieur [V] [E] et Madame [T] [E] née [K] à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD irrecevables ;
DÉCLARE les demandes formées par la SAS SERVAL LA GIRONDINE DU BATIMENT à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD irrecevables ;
DÉCLARE les demandes formées par la SA MAAF ASSURANCES à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD recevables ;
ENJOINT Monsieur [V] [E] et Madame [T] [E] née [K] de produire la déclaration d’ouverture de chantier et les comptes-rendus de chantier ;
ENJOINT la SAS SERVAL LA GIRONDINE DU BATIMENT de produire l’ensemble des factures émises au titre du chantier litigieux et précisément les factures visées au tableau figurant en pièce n°6 des demandeurs ;
RAPPELLE le calendrier de Mise en état :
OC 07/03/2025
PLAIDOIRIE 08/04/2025 à 09 HEURES 30 (JUGE UNIQUE)
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
La présente décision est signée par Madame VERGNE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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