Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 mars 2017
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10195 F
Pourvoi n° J 16-13.527
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [J] [E],
2°/ Mme [U] [B], épouse [E],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble des [Adresse 2], représenté par son syndic la société cabinet [Y]-[W], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouard-Gallet, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. et Mme [E], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble des [Adresse 2] ;
Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [E] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble des [Adresse 2] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.
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