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Cour d'appel, 18 décembre 2001. 2000/00656

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2000/00656

Date de décision :

18 décembre 2001

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/SM ARRÊT RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS AFFAIRE N0 00/00656. AFFAIRE X... Jocelyne C/ Association HANDI VILLAGE. Jugement du Conseil de Prud'hommes du MANS en date du 31 Janvier 2000. ARRÊT RENDU LE 18 Décembre 2001 APPELANTE: Madame Jocelyne X... La Maison Y... 72240 LAVARDIN Convoquée, Représentée par Maître Martine FOURRIER, avocat au barreau du MANS. INTIMÉE: Association HANDI VILLAGE Les Grues Rouges 72650 ST SATUENIN Convoquée, Représentée par Maître Thierry PAVET, avocat au barreau du MAINS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé Monsieur TIGER COMPOSITION DE LA COUR LORS DU Z...: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMiN, Conseillers. DEBATS A l'audience publique du 20 Novembre 2001. ARRÊT contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 18 Décembre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ** ** * * * EXPOSE DU LITIGE Madame Jocelyne X... a été embauchée par l'ASSOCIATION HANDI VILLAGE, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à mi-temps, en qualité d'auxiliaire de vie en replacement de Madame B... en arrêt maladie jusqu'au 18 décembre 1995. Madame B... a été congé parental jusqu'au 4 avril 1999. Par courrier du 16 mars 1999, l'ASSOCIATION HANDI VILLAGE a avisé Madame Jocelyne X... que son contrat à durée déterminée expirait le 4 avril 1999, faute d'avis de prorogation du congé parental de Madame B.... Par lettre du 20 mars 1999, Madame Jocelyne X..., contestant la lettre du 16 mars 1999, a averti l'ASSOCIATION HANDI VILLAGE que Madame B... était en congé maternité jusqu'au 3 juillet 1999 et ensuite éventuellement en congé parental. Par lettre du 22 mars 1999, l'inspection du travail a affirmé à l'ASSOCIATION HANDI VILLAGE que le contrat de travail de Madame Jocelyne X... ne pouvait être rompu. Néanmoins, l'ASSOCIATION HANDI VILLAGE a confirmé à Madame Jocelyne X... la fin de son contrat de travail pour le 4 avril 1999. Contestant cette mesure, Madame Jocelyne X... a saisi le Conseil de Prud'hommes du MANS aux fins de voir condamner l'ASSOCIATION HANDI VILLAGE à lui verser, avec exécution provisoire, les sommes de 218 558,20 Francs à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, 13 113,49 Francs à titre de prime de précarité en application de l'article L. 122-3-4 du Code du travail, 4 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 31 janvier 2000, le Conseil de Prud'hommes du MANS a débouté Madame Jocelyne X... de ses demandes, débouté l'ASSOCIATION HANDI VILLAGE de ses demandes, condamné Madame Jocelyne X... aux dépens. Madame Jocelyne X... a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour, par voie d'infirmation du jugement entrepris, de faire droit à l'ensemble de ses prétentions initiales, sauf à porter à 10 000 Francs la condamnation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle fait valoir: Que son contrat de travail à durée déterminée a été rompu par anticipation du fait de l'employeur; Que cependant, ce contrat ne pouvait se terminer qu'au retour de Madame B... conformément aux stipulations du contrat de travail initial en date du 13 novembre 1995; L'ASSOCIATION CENTRE DE VIE SOCIALE POUR HANDICAPES MOTEURS "HANDI VILLAGE" conclut: - à l'irrecevabilité et au mal fondé de l'appel de Madame X... - à la confirmation du jugement entrepris - A titre subsidiaire, - à l'irrecevabilité de la demande de Madame X... pour la période du mois de septembre 2001 à juillet 2002, - à la condamnation de l'appelante au paiement d'une somme de 8 000 Francs sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; L'Association intimée prétend: Que lors de la rupture du contrat de travail de Madame X..., elle n'était pas au courant de la demande de prolongation effectuée par Madame B...; Que celle-ci a cessé ses fonctions à compter du mois de septembre 2001, suite à sa démission; Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties; MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'appel de Madame X..., régulier en la forme, est recevable; Attendu que le contrat de travail de Madame X..., conclu en remplacement de Madame B..., qui était en congé parental, se terminait le 4 avril 1999; Attendu que Madame B... a notifié officiellement à l'Association HANDI VILLAGE qu'elle se trouvait en congé maternité pour sa fille CHLOE du 5 avril au 5 juillet 1999 et avait l'intention de reprendre un congé parental, seulement par courrier du 6avril reçu le 8avril 1999; Que seule cette notification officielle, fixant l'employeur sur les intentions de la salariée en congé maternité, compte et peut être pris en considération; Que Madame B..., salariée remplacée, avait seule qualité pour informer son employeur d'une éventuelle prolongation de son congé ; que Madame X... n'avait, quant à elle, aucun titre pour faire valoir les droits ou réclamations de Madame B...; Que le fait que l'employeur ait été ou non officieusement informé de l'état de grossesse de Madame B..., est inopérant; Attendu que le contrat de travail à durée déterminée de Madame X... a régu1ièrement été rompu le 4 avril 1999, date de son échéance; Que l'employeur, qui n'a été avisé que postérieurement, par lettre du 6 avril reçue le 8 avril 1999, du nouveau congé maternité de Madame B..., a respecté ses obligations contractuelles vis à vis de Madame X...; Qu'il n'avait pas l'obligation de prolonger un contrat de travail à durée déterminée, régulièrement rompu le 4 avril 1999; Attendu qu'il convient, dès lors, de débouter Madame X... de l'ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens du fait de sa succombance, le jugement déféré étant confirmé par adoption de motifs; Attendu que l'équité commande d'allouer à l'Association intimée une somme de 3 000 Francs en compensation de ses frais non répétibles d'appel; PAR CES MOTIFS Déclare l'appel recevable; Confirme le jugement entrepris; Condamne Madame Jocelyne X... à payer à l'Association HANDI VILLAGE une somme de 3 000 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; La condamne aux dépens d'appel; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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