Cour de cassation, 21 décembre 2000. 98-20.651
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-20.651
Date de décision :
21 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit :
1 / de la société Sotem, dont le siège est RN ...,
2 / de M. Maurice Y... , demeurant RN7, rue Ambroise Croizat, 83650 Tourves,
3 / de la société civile immobilière (SCI) Collet du Rampin, dont le siège est RN7, rue Ambroise Croizat, 83650 Tourves,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sotem, de M. Y... et de la SCI Collet du Rampin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 2 juin 1998) et les productions, que la société Sotem, M. Y... et la SCI du Collet ont acquis les droits d'extraction de sables et graviers que M. X... avait concédés à M. Z... ; que, par jugement du 1er février 1993 faisant suite à diverses décisions ordonnant des mesures d'instruction ou statuant au fond, un tribunal de grande instance a ordonné notamment une mesure d'expertise complémentaire portant sur les quantités de matériaux extraites ; que le concédant, alors que cette dernière procédure était toujours en cours, a assigné les concessionnaires devant un juge des référés afin, par application des dispositions de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, de voir désigner un géomètre expert chargé d'appliquer sur le terrain les limites d'exploitation des parcelles concédées, estimer les matériaux éventuellement extraits au-delà desdites limites et dire si les extractions pratiquées à proximité d'un chemin créaient un danger pour les enfants d'une colonie de vacances ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait estimé que le litige portant sur la délimitation de l'exploitation était actuellement pendant devant le juge du fond, alors, selon le moyen, qu'il suffit de se reporter au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon le 1er février 1993 pour constater que le litige actuellement pendant au fond entre les parties ne concerne plus que les quantités de matériaux réellement extraites à l'intérieur des limites de la concession depuis le début de l'exploitation en 1962 et la remise en état des lieux telle que prévue par les arrêtés préfectoraux successifs et l'article 24 de la loi du 20 décembre 1979 ; qu'il en résulte donc à l'évidence que l'instance actuellement pendante devant la Cour de Cassation en raison du pourvoi formé par le Groupe Sotem-Garrassin contre les arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date des 7 mai et 16 octobre 1997 déclarant irrecevables les appels formés contre le jugement du 1er février 1993 ne concerne nullement les conditions actuelles d'exploitation de la carrière et notamment leur conformité avec les dispositions de l'arrêté préfectoral du 7 juin 1994 et les stipulations contractuelles ; qu'en rejetant la demande d'expertise sollicitée en application de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile aux fins d'établir si les intimés avaient, postérieurement à 1991, exploité au-delà des limites concédées et en violation des dispositions de l'arrêté préfectoral du 7 juin 1994, la constatation d'une ou plusieurs infractions à ces dispositions pouvant lui permettre d'engager une nouvelle action en résiliation de la convention de 1962 pour faute caractérisée de l'exploitant, au motif que cette demande se rapportait au litige actuellement pendant au fond, la cour d'appel a dénaturé les termes du jugement du 1er février 1993 et méconnu les termes de la présente demande ; que, ce faisant, elle a violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le jugement du 1er février 1993, ni modifié l'objet du litige, ayant relevé que les conditions d'exploitation de la carrière et, plus particulièrement, des parcelles 318 et 319, font l'objet du litige actuellement en cours devant le tribunal de grande instance de Toulon, a justement retenu que même si des faits nouveaux sont survenus, le litige était "unique", de sorte que seul le juge de la mise en état pouvait être saisi d'une demande de complément d'expertise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Sotem, M. Y... et la société Collet du Rampin la somme de 5 000 francs à chacun d'eux ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille.
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