Cour d'appel, 25 juin 2002. 2001/16437
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/16437
Date de décision :
25 juin 2002
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COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section A ARRET DU 25 JUIN 2002
(N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/16437 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 12/06/2001 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 2è Ch. RG n : 2000/47586 Date ordonnance de clôture : 27 mai 2002 Nature de la décision :
CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION PARTIELLE APPELANT : Madame X...
Y...
... par la SCP BOMMART-FORSTER, avoué assistée de Me Bondine FAVRE-GILLY, avocat au barreau de Paris, C955, plaidant pour POUX et associés APPELANT : Monsieur Z...
A...
... par la SCP BOMMART-FORSTER, avoué assistée de Me Bondine FAVRE-GILLY, avocat au barreau de Paris, C955, plaidant pour POUX et associés INTIME : G.I.E.(GROUPEMENT D'INTERET ECO.) GESTION FORMATION ayant son siège 36 rue de Saussure 75017 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège représentée par Maître HANINE, avoué assistée de Me Marie Claude ALEXIS, avocat au barreau de Paris, W12, plaidant pour la SEP ALEXIS INTIME : MAITRE BOISSET demeurant 58, Boulevard de Sébastopol 75003 PARIS ès-qualités de mandataire liquidateur de la SA ECOLE SUPERIEURE INFORMATIQUE GESTION ESIG représenté par Maître HANINE, avoué assisté de Me Olivier CABON, avocat au barreau de Paris, plaidant pour Me Pascal GOURDAIN, INT. VOLONT. APPELANT :
Madame X...
B...
... par la SCP BOMMART-FORSTER, avoué assistée de Me Bondine FAVRE-GILLY, avocat au barreau de Paris, C955, plaidant pour POUX et associés INT. VOLONT. APPELANT : Madame X...
C...
... par la SCP BOMMART-FORSTER, avoué assistée de Me Bondine FAVRE-GILLY, avocat au barreau de Paris, C955, plaidant pour POUX et associés COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Président : Monsieur D...
E... : Madame F...
E... : Madame FEYDEAU Le MINISTERE G... a eu communication du dossier. GREFFIER : Madame VIGNAL H... : A l'audience publique du 27 mai 2002, tenue en application de l'article 786 du N.C.P.C par Monsieur D..., magistrat chargé du rapport, en l'absence de contestation de la part des conseils. Il en a rendu compte à la Cour lors du délibéré. ARRET : Contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur le président D..., lequel a signé la minute avec Madame VIGNAL, greffier.
Vu l'appel interjeté par Mme Y...
X... et M. Z... d'un jugement du Tribunal de commerce de Paris (2ème chambre), du 12 juin 2001, qui a rejeté leur opposition à l'ordonnance du 17 mai 2000 du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SA ECOLE SUPERIEURE INFORMATIQUE GESTION (ci-après, ESIG) ayant autorisé la vente de gré à gré au GIE GESTION FORMATION (le GIE) de trois droits aux baux dépendant de l'actif de cette société, et les a condamnés in solidum à payer au GIE 20 000 F (3048,98 ä) à titre de dommages et intérêts et 30 000 F (4573,47 ä) par application de l'article 700 du NCPC ;
Vu les conclusions de M. Z... et de Mmes B... et C...
X..., intervenantes volontaires en qualité d'héritières de Y...
X..., du 27 mai 2002, tendant à la recevabilité de leur appel, à l'infirmation du jugement en ce qu'il les a condamnés à payer 20 000 F (3048,98 ä) de dommages et intérêts au GIE, et à la condamnation solidaire de celui-ci et de Me BOISSET, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ESIG, à leur payer 2286,74 ä au titre de l'article 700 du NCPC ;
Vu les conclusions du GIE, du 27 mai 2002, tendant à l'irrecevabilité de l'appel et à la condamnation in solidum des appelants à lui payer 2 000 ä par application de l'article 700 du NCPC ;
Vu les conclusions du 11 janvier 2002 de Me BOISSET, ès qualités,
tendant à l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article L. 623-4, 2 du Code de commerce et à la condamnation des appelants à lui payer 1067,14 ä au titre de l'article 700 du NCPC ;
SUR QUOI,
Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant que, dans ses dernières écritures, Me BOISSET ne conteste plus la qualité à agir des consorts X... ;
Considérant que pour conclure à l'irrecevabilité de l'appel les intimés font valoir que, le jugement ayant statué sur le recours formé contre l'ordonnance du juge commissaire, l'article L. 623-4, 2 du Code de commerce, qui dispose que les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge commissaire dans la limite de ses attributions ne sont pas susceptibles d'appel, a lieu de s'appliquer ;
Mais considérant que cette disposition ne s'applique qu'à la partie du jugement statuant sur l'ordonnance du juge commissaire et non pas à celle par laquelle le tribunal se prononce sur une demande de dommages et intérêts présentée pour la première fois devant lui comme en l'espèce ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer l'appel recevable ;
Sur le bien-fondé de l'appel :
Considérant que l'article 15 des baux litigieux interdit leur cession sauf en cas de cession de la totalité du fonds de commerce ;
Considérant que pour justifier la condamnation à des dommages et intérêts des consorts X... - Z..., le GIE fait valoir que l'ordonnance du 17 mai 2000 susvisée, en autorisant la cession des trois droits aux baux, procédait à la cession du fonds de commerce lui-même, conformément à l'article 15 susvisé, compte tenu de l'ordonnance définitive du 4 février de la même année ayant autorisé la cession de la marque ESIG et que le comportement des opposants
démontre leur volonté d'empêcher illégitimement la cession des baux et cause au GIE un préjudice en le maintenant sous une menace de résiliation ;
Mais considérant que les consorts X... - Z... n'ayant eu connaissance de l'ordonnance du 4 février 2000 qu'en octobre 2000, faute qu'elle leur ait été signifiée, il ne peut leur être fait grief d'avoir fait opposition à celle du 17 mai 2000 ;
Qu'il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné les consorts I... à des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du NCPC ;
PAR CES MOTIFS
DECLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement sur la condamnation de M. Z... et des consorts X... ;
STATUANT A NOUVEAU DE CE CHEF
DIT n'y avoir lieu à condamnation à des dommages et intérêts à l'encontre de M. Z... et des consorts X... ;
REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du NCPC ;
ORDONNE l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
ADMET les avoués au bénéfice de l'article 700 du NCPC.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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