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Cour de cassation, 23 novembre 1989. 87-42.796

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.796

Date de décision :

23 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par La société anonyme INTERIEUR D'AUJOURD'HUI, dont le siège est 22, ... (11e), en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1987 par la cour d'appel de Paris (22e chambre sociale, section A), au profit de Z... Pierre DI PIAZZA, demeurant ... (Val-de-Marne), défendeueur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme X..., Mlle B..., Mmes Y..., Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Di A..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 février 1987) que M. Di A..., engagé le 30 mars 1972 en qualité de livreur-monteur par la S.A. Intérieur d'Aujourd'hui, a été licencié le 18 février 1982 en raison d'absences répétées pour maladie au cours des cinq dernières années ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié une somme de 30 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors que l'article 45 de la convention collective de l'ameublement auquel l'arrêt fait expressément référence ne saurait être appliqué en l'espèce puisque cet article concerne les absences de longue durée pour maladie, ce qui est par nature différent des absences répétées de M. Di A... successivement pendant plusieurs années et qui ont perturbé le fonctionnement du service auquel il était affecté, à tel point que la société Intérieur d'Aujourd'hui a pris la décision de licencier ce salarié pour ce motif ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'il était démontré que le salarié avait été remplacé pendant ses absences par d'autres salariés de l'entreprise et que l'employeur n'avait engagé un autre chauffeur-livreur que huit mois après son départ, la cour d'appel a fait ressortir qu'il n'était pas établi que les absences avaient perturbé le fonctionnement de l'entreprise ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Intérieur d'Aujourd'hui à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. Di A... du jour de son licenciement à celui du jugement ; alors, d'une part, que cette condamnation n'est pas motivée ; alors, d'autre part, que l'article L. 122144 du Code du travail donne le droit d'ordonner le remboursement exclusivement au tribunal et non à la cour d'appel d'autant qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes n'a pas cru devoir ordonner cette condamnation à la charge de la société Intérieur d'Aujourd'hui ; Mais attendu que selon l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le tribunal saisi ordonne, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné ; qu'il résulte de cette disposition, d'une part, que la cour d'appel est compétente, au même titre que le conseil de prud'hommes pour ordonner ce remboursement, d'autre part, que cette mesure, qui est la conséquence de la reconnaissance par le juge du fond de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, n'a pas à être spécialement motivée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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