Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/01348
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01348
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE GRENOBLE
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 24/01348 -
N° Portalis DBVM-V-B7I-MGLD
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
Me [J] [I]
la SELARL EUROPA AVOCATS,
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 19 DECEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG )
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRENOBLE
en date du 19 février 2024 , suivant déclaration d'appel du 02 Avril 2024
APPELANT :
Monsieur [J] [C]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Eric HATTAB, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Maître [H] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [J] [C]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non représenté,
S.A. SOCIETE GENERALE au capital de 1 009 897 173,70 € immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552.120.222, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
A l'audience sur incident du 22 novembre 2024, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident.
Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Vu le jugement rendu le 19 février 2024 par le tribunal judiciaire de Grenoble, après audience de plaidoiries du 18 décembre 2023, qui a notamment :
- condamné M. [J] [C] à payer à la Société Générale la somme de 195.084,32 euros, outre intérêts au taux conventionnels de 4,55% l'an à compter du 8 octobre 2021 au titre du prêt de 190.000 euros, outre capitalisation,
- condamné M. [J] [C] à payer à la Société Générale la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné M. [J] [C] à payer les dépens et la somme de 2.000 euros à la Société Générale en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu le jugement du 3 janvier 2024 prononçant la liquidation judiciaire de M. [J] [C] et désignant Me [D] en qualité de liquidateur,
Vu l'appel interjeté le 2 avril 2024 par M. [J] [C] à l'encontre de ce jugement en intimant la Société Générale et Me [D], en qualité de liquidateur de M. [J] [C],
Vu le jugement du 9 juillet 2024 de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif,
Vu les conclusions d'incident remises le 1er octobre 2024 par la Société Générale qui demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
- prononcer la nullité de l'acte de signification des conclusions d'appelant de M. [J] [C] délivré le 29 juillet 2024 à Maître [H] [D], dont les fonctions de liquidateur judiciaire de M. [J] [C] avaient pris fin depuis le jugement de clôture de la procédure de liquidation prononcé le 9 juillet 2024,
- prononcer en conséquence la caducité totale de la déclaration d'appel régularisée par M. [J] [C] le 02 avril 2024 enrôlée sous le numéro RG 24/01348,
A titre subsidiaire,
- juger que les moyens et prétentions formulés par M. [J] [C] pour s'opposer aux créances de la Société Générale relevaient exclusivement de la procédure de vérification des créances régie par les articles L. 624-1 et suivants et R. 624-1 et suivants du code de commerce,
- déclarer en conséquence M. [J] [C] irrecevable à poursuivre l'instance et à maintenir les prétentions élevées au soutien de son appel par suite du jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire du 3 juillet 2024 qui a également mis fin à la mission du liquidateur judiciaire ainsi qu'à celle du juge commissaire,
En toute hypothèse,
- condamner M. [J] [C], désormais in bonis, à payer à la Société Générale 5.000 euros d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. [J] [C] aux entiers dépens d'appel,
Elle fait valoir que M. [J] [C] a fait signifier ses conclusions à Me [D] par acte du 29 juillet 2024 alors que ses fonctions de liquidateur avaient pris fin par l'effet du jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire, que l'acte de signification a alors été délivré à une personne qui n'avait plus qualité à la recevoir, que cet acte est nul ce qui entraîne la caducité de l'appel à l'égard de toutes les parties au regard du lien d'indivisibilité existant en matière de vérification de créance.
Subsidiairement, elle relève que les demandes formées par M. [J] [C] ont manifestement vocation à obtenir une compensation avec les créances que la banque a déclarées au passif et constituent à l'évidence une contestation des créances devant être portée devant le juge-commissaire, que Me [D] n'a pas fait état de contestations de créances, que les prétentions de M. [J] [C] sont donc irrecevables, qu'il n'a pas qualité à agir pour soutenir des prétentions afférentes aux créances déclarées.
Motifs de la décision
1/ Sur la caducité
Dès lors qu'une partie est intimée, l'appelant doit lui signifier la déclaration d'appel et lui signifier ses conclusions si elle défaillante, à peine de caducité de sa déclaration d'appel.
M. [J] [C] a intimé Me [D] en qualité de liquidateur à la procédure d'appel.
Il lui a signifié le 11 juin 2024 sa déclaration d'appel.
Il ne peut lui être reproché d'avoir aussi signifié ses conclusions à Me [D] le 29 juillet 2024 alors que la clôture de la liquidation judiciaire était intervenue le 9 juillet 2024 dès lors qu'ayant intimé Me [D] à la procédure d'appel , M. [J] [C] était tenu de lui signifier ses conclusions sous peine de caducité de sa déclaration d'appel.
Au demeurant, la Société Générale ne peut tout à la fois reprocher à M. [J] [C] d'avoir signifié ses conclusions d'appel à Me [D] n'ayant plus qualité pour recevoir la signification et tirer d'une absence de signification à Me [D] la caducité de l'appel.
En conséquence, les demandes de la Société Générale sur la nullité de la signification et la caducité de l'appel seront rejetées.
2/ Sur la recevabilité des demandes
Lorsqu'une instance est en cours au moment de l'ouverture de la procédure collective, elle est régulièrement reprise sur justification de la déclaration de créance et de la mise en cause des organes de la procédure. En l'espèce, la Société Générale justifie de sa déclaration de créance et Me [D] en qualité de liquidateur a été intimé à la procédure. La procédure est donc régulière.
Dès lors, contrairement à ce que soutient la Société Générale, c'est bien dans le cadre de l'instance en cours que s'il y a lieu, la créance est fixée et que les demandes de compensation sont examinées.
Les demandes de M. [J] [C] sont donc recevables.
La Société Générale est condamnée aux dépens de l'incident et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par défaut, et contradictoirement,
Déboutons la Société Générale de sa demande de caducité de l'appel.
Déboutons la Société Générale de sa fin de non-recevoir.
Condamnons la Société Générale aux dépens.
Déboutons la Société Générale de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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