Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
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ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 18 DECEMBRE 2023
RG : 23/00477 / 2ème chambre
Nous, Frank ROBAIL, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE rendu le 19 avril 2023 dans une instance opposant M. [W] [Z] et Mme [G] [Z], demandeurs, d'une part, à Mme [J] [K] et M. [P] [H], défendeurs, d'autre part,
Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 11 mai 2023 par Me Claudel DELUMEAU, avocat, pour le compte des consorts [Z], avec pour intimés Mme [K] et M. [H],
Vu l'orientation de l'affaire à la mise en état et l'avis du greffe aux appelants d'avoir à signifier leur déclaration d'appel en date du 12 juillet 2023,
Vu les actes de signification de la déclaration d'appel à chacun des intimés en date du 23 juillet 2023,
Vu les conclusions d'appelants remises au greffe par RPVA le 4 août 2023,
Vu l'avis notifié par le greffe le 12 septembre 2023 au conseil des appelants, l'invitant à faire valoir, auprès du conseiller de la mise en état, ses observations éventuelles sur la caducité de la déclaration d'appel encourue pour absence de signification des conclusions d'appelants aux intimés non constitués dans le délai des articles 908, 911 et 911-2 du code de procédure civile,
Vu les observations de la société d'avocats JUDEXIS, avocate des appelants, remises au greffe par voie électronique le 27 septembre 2023, aux termes desquelles elle s'oppose à la caducité envisagée, au moyen que si elle n'a signifié ses conclusions que 4 jours après le délai de l'article 911 du code de procédure civile, ce fut en raison du ralentissement 'au niveau du traitement des dossiers au sein de l'office notarial' durant le mois d'août ;
MOTIFS
Attendu qu'aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d'appel ordinaire orientée à la mise en état, l'appelant dispose, sous réserve des délais de distance, d'un délai de 3 mois à compter de sa déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, et ce à peine de caducité de ladite déclaration relevée d'office ; et qu'en application de l'article 911 du même code, ces conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et, sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat, sauf si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, auquel cas il est procédé par voie de notification à leur avocat ;
Attendu qu'il est constant :
- que toutes les parties à l'instance d'appel résident en GUADELOUPE, si bien qu'aucune d'elles ne bénéficie d'un délai de distance,
- que l'appelante, dont la déclaration d'appel a été remise au greffe le 11 mai 2023, disposait d'un délai expirant au 11 août 2023 pour remettre au greffe ses premières conclusions d'appelant et, en l'absence de constitution des intimés, d'un délai expirant au 11 septembre 2023 pour leur faire signifier ces conclusions,
- que les intimés n'ont en effet jamais constitué avocat,
- et que si les conclusions d'appelants ont bien été remises au greffe dans le mois de l'avis en ce sens, les consorts [Z] reconnaissent qu'ils ne les ont fait signifier aux intimés que le 15 septembre 2023, soit au delà du délai imposé par l'article 911 à peine de caducité de la déclaration d'appel ;
Attendu que 'le ralentissement' d'un 'office notarial', dont le lien avec les significations attendues n'est pas explicité, n'est pas, aux termes du susdit article, un motif d'allongement du délai y fixé ;
Attendu que les appelants ont été à même de débattre contradictoirement de la caducité de la déclaration d'appel résultant ainsi incontestablement de la signification tardive de leurs premières conclusions, si bien que le principe du contradictoire a été pleinement respecté à leur égard ;
Attendu qu'il convient par suite de prononcer la caducité de la déclaration d'appel des consorts [Z] et de les condamner aux entiers dépens de cette instance ;
PAR CES MOTIFS
- Déclarons caduque la déclaration d'appel remise au greffe le 11 mai 2023 pour le compte de M. [W] [Z] et Mme [G] [Z] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE en date du 19 avril 2023,
- Condamnons M. [W] [Z] et Mme [G] [Z] aux entiers dépens d'appel.
Fait à [Localité 1] le 18 décembre 2023
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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