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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 15 février 2024. 2400771

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2400771

Date de décision :

15 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 janvier 2024 par laquelle le ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé, devant la commission des recours des militaires, à l'encontre de la décision du 13 septembre 2023 portant refus d'agrément au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Ville de Paris ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est actuellement sans emploi, était affecté en dernier lieu au sein du centre interarmées de coordination du soutien à Paris. Ainsi, la requête de M. B ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Paris. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Paris. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Versailles, le 15 février 2024. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon

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