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Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-16.626

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.626

Date de décision :

27 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Germaine X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 mars 1995 par le tribunal d'instance de Sarreguemines, au profit : 1°/ de M. Marcel X..., demeurant ..., 2°/ de M. Maurice X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Sarreguemines, 2 mars 1995), statuant en dernier ressort, qu'une maison ayant été partagée entre Mme Y... et M. Camille X... et celui-ci ayant ensuite procédé au crépissage d'une partie de la façade, Mme Y... a assigné en dommages-intérêts MM. Maurice et Marcel X..., héritiers de M. Camille X..., alléguant que le crépi apposé par leur auteur empiétait sur le restant de la façade dont elle était propriétaire ; Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande, le jugement retient que celle-ci ne prouve pas l'existence d'un empiètement dommageable, n'ayant pas exposé au Tribunal sur quelle largeur le crépi litigieux empiétait sur sa façade et force étant de constater sur la photographie de la façade, régulièrement produite par la demanderesse, que la limite du crépi est à égale distance des deux fenêtres respectives des immeubles contigus ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la limite séparative n'était pas plus proche de la fenêtre de la partie de la façade ayant appartenu aux consorts X... que de la fenêtre de Mme Y..., le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 mars 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Sarreguemines; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nancy ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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