Tribunal Administratif de MELUN, 22 décembre 2022. 2212232
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2212232
Date de décision :
22 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Lemichel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet compétent, de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le préfet des Yvelines fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que le titre de séjour du requérant est disponible en sous-préfecture depuis juillet 2022.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 21 décembre 2022, M. A déclare se désister de ses conclusions au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative mais maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Israël, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, M. B a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de M. A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfet des Yvelines) une somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : L'État (préfet des Yvelines) versera à M. A une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Le juge des référés,
Signé : D. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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