Cour de cassation, 12 juin 2014. 12-35.255
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-35.255
Date de décision :
12 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2012), que M. X..., engagé le 1er septembre 1992 par la société Mlinaric Henry et Zervudachi en qualité d'architecte d'intérieur pour exercer en dernier lieu les fonctions de responsable de bureau d'études, a été licencié pour motif économique le 14 août 2009 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement devant simplement mentionner les raisons économiques à l'origine de la rupture et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail, l'employeur n'a pas l'obligation d'indiquer dans la lettre de licenciement les tentatives de reclassement effectuées ; qu'en se fondant, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement économique de M. X..., sur le fait que les mentions de la lettre de licenciement ne permettaient pas de s'assurer que la société. Mlinaric, Henry et Zervudachi avait accompli loyalement et complètement les recherches de reclassement à sa charge dans le cadre d'un licenciement intervenant après refus du salarié d'une modification de son contrat de travail pour motif économique, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ que la recherche des possibilités de reclassement doit être effectuée à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que l'existence d'un groupe suppose des liens suffisamment étroits, de droit ou de fait, entre les différentes structures en cause, soit que l'une soit la filiale de l'autre, soit qu'elles aient une direction commune, soit que les entreprises entretiennent des relations étroites et suivies ; qu'en retenant l'existence d'un groupe aux prétextes que les agences de l'entreprise Mlinaric, Henry et Zervudachi installées à Londres et New York dont les brochures de la société faisaient état sous les dénominations respectives de Mlinaric, Henry et Zervudachi Ltd et Mlinaric, Henry et Zervudachi Inc., exerçaient une activité similaire et que M. Y... était présent au capital de chacune de ces sociétés, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé entre ces différentes sociétés des liens caractéristiques d'un groupe, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
3°/ que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en jugeant acquis, sur la seule foi des déclarations non contestées du salarié, que M. X... avait travaillé à l'étranger pour le compte de l'une ou l'autre des deux entités installées à Londres et à New York pour en déduire qu'il existait une permutation du personnel évidente entre la société Mlinaric, Henry et Zervudachi et les sociétés installées à Londres et New ork, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
4°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour démontrer l'impossibilité de reclassement de son salarié, l'employeur pointait le fait qu'aucun poste ne pouvait être proposé à M. X... dans les sociétés britannique et américaine situées respectivement à Londres et New York dans la mesure où la première ne disposait d'aucun poste disponible et que la seconde n'employait aucun salarié et il en justifiait par la production d'un courrier du 6 juillet 2009, dont il ressortait que « malheureusement la société MHZ Ltd (située à Londres) n'envisage pas d'embaucher un architecte d'intérieur et ne recrutera aucun personnel dans les prochains mois », une lettre à l'entête de « HEXTALL MEAKIN » en date du 1er octobre 2012 qui confirmait qu'aucun recrutement n'était intervenu dans cette société britannique « entre mai et décembre 2009 » ainsi qu'une lettre également en date du 1er octobre 2012 émanant de Mme Pamela Z... déclarant que « (la société) TINO ZERVUDACCHI LLC (située aux Etats-Unis)n'a employé aucun salarié dans le bureau de New York avant, pendant ou après la période compris en 2009 et juin 2010 » ; qu'en se bornant à énoncer que la société Mlinaric, HENRY ET Zervudachi ne saurait établir l'impossibilité de tout reclassement à Londres ou à New York au moyen de l'extrait de registre unique du personnel versé aux débats dont rien ne garantit qu'il regroupe les salariés des deux sociétés de droit étranger, sans examiner les autres pièces invoquées et produites par ce dernier pour établir l'impossibilité de reclassement de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le groupe au sein duquel les possibilités de reclassement doivent être recherchées en cas de licenciement économique s'entend de l'ensemble des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'ayant relevé dans le cadre de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve et sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, que les agences de Paris, Londres et New York exerçaient, sous une dénomination voisine, une activité similaire et que le salarié avait travaillé à l'étranger pour le compte de l'une ou l'autre de ces entités, ce dont il résultait que la permutation de tout ou partie du personnel était possible, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne justifiait pas de recherche de reclassement préalable au licenciement ni d'une impossibilité de reclassement, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mlinaric Henry et Zervudachi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mlinaric Henry et Zervudachi et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCPGatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Mlinaric Henry et Zervudachi
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement de Monsieur Michel X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société MLINARIC, HENRY ET ZERVUDACHI à lui payer la somme de 150 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR dit que cette somme produirait intérêts au taux légal à compter de la date du jugement de première instance et d'AVOIR condamné la société MLINARIC, HENRY ET ZERVUDACHI aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Monsieur Michel X... la somme de 2500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la qualification du licenciement.
Monsieur Michel X... relève en premier lieu que l'employeur n'a pas exécuté son obligation préalable de recherche de reclassement. Il convient de relever qu'à cet égard, la lettre de licenciement énonce simplement : « Votre refus de la modification de votre contrat de travail nous contraint à procéder à votre licenciement économique dans la mesure où nous ne sommes pas en mesure de vous proposer un poste de reclassement », avant de rappeler qu'il avait été remis à Monsieur Michel X... lors de l'entretien préalable une documentation relative à la convention de reclassement personnalisé et que l'intéressé avait déclaré par courrier du 29 juillet 2009 refuser ce dispositif. Les mentions laconiques de la lettre de licenciement ne permettent pas de s'assurer que la S.A.S. MLINARIC, HENRY ET ZERVUDACHI a accompli loyalement et complètement les recherches de reclassement à sa charge dans le cadre d'un licenciement intervenant après refus du salarié d'une modification de son contrat de travail pour motif économique. Il convient de rappeler tout d'abord que la modification du contrat de travail proposée avant l'engagement de la procédure de licenciement ne se confond pas avec cette recherche et que l'employeur ne saurait s'exonérer de ses obligations en la matière par la simple remise d'une documentation relative à la convention de reclassement personnalisé.
Les pièces produites au dossier ne démentent pas utilement les affirmations de Monsieur Michel X... quant au périmètre de cette recherche de reclassement s'étendant aux agences de l'entreprise installées à Londres et New York dont les brochures de la société font état sous les dénomination respectives de MLINARIC, HENRY ET ZERVUDACHI Ltd et MLINARIC, HENRY ET ZERVUDACHI Inc., exerçant une activité similaire et entre lesquelles la permutabilité du personnel apparaît évidente, Monsieur Michel X... ayant lui-même selon ses déclarations non contestées travaillé à l'étranger pour le compte de l'une ou l'autre de ces entités. Par ailleurs la S.A.S. MLINARIC, HENRY ET ZERVUDACHI ne saurait établir l'impossibilité de tout reclassement à Londres ou à New York au moyen de l'extrait de registre unique du personnel versé aux débats dont rien ne garantit qu'il regroupe les salariés des deux sociétés de droit étranger, alors même que par ailleurs elle soutient que ces dernières sont indépendantes d'elle, le seul point commun étant la présence de Monsieur Constantino Y... au capital de chacune. C'est donc à juste titre que Monsieur Michel X... fait valoir l'absence de recherche de reclassement préalable à son licenciement, ce qui prive cette mesure de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les incidences financières.
Au vu des pièces justificatives produites, compte tenu des circonstances du licenciement, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi ou créer sa propre entreprise eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, il convient de fixer les dommages intérêts devant revenir à Monsieur Michel X... en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail à la somme de 150.000 €. Monsieur Michel X... n'établit pas l'existence et le contenu d'un préjudice moral distinct de celui déjà indemnisé au sein de la somme ci-dessus fixée. La somme mise à la charge de la S.A.S. MLINARIC, HENRY ET ZERVUDACHI produira intérêts au taux légal à compter de la date du jugement de première instance. Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.
Succombant au principal, la S. A.S. MLINARIC, HENRY ET ZERVUDACHI sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. La somme qui doit être mise à la charge de la S. A.S. MLINARIC, HENRY ET ZERVUDACHI au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Monsieur Michel X... peut être équitablement fixée à 2.500 ¿ » ;
1° - ALORS QUE la lettre de licenciement devant simplement mentionner les raisons économiques à l'origine de la rupture et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail, l'employeur n'a pas l'obligation d'indiquer dans la lettre de licenciement les tentatives de reclassement effectuées ; qu'en se fondant, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement économique de Monsieur X..., sur le fait que les mentions de la lettre de licenciement ne permettaient pas de s'assurer que la société. MLINARIC, HENRY ET ZERVUDACHI avait accompli loyalement et complètement les recherches de reclassement à sa charge dans le cadre d'un licenciement intervenant après refus du salarié d'une modification de son contrat de travail pour motif économique, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-6 et L 1233-3 du Code du travail ;
2° - ALORS QUE la recherche des possibilités de reclassement doit être effectuée à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que l'existence d'un groupe suppose des liens suffisamment étroits, de droit ou de fait, entre les différentes structures en cause, soit que l'une soit la filiale de l'autre, soit qu'elles aient une direction commune, soit que les entreprises entretiennent des relations étroites et suivies ; qu'en retenant l'existence d'un groupe aux prétextes que les agences de l'entreprise MLINARIC, HENRY ET ZERVUDACHI installées à LONDRES et NEWYORK dont les brochures de la société faisaient état sous les dénominations respectives de MLINARIC, HENRY ET ZERVUDACHI Ltd et MLINARIC, HENRY ET ZERVUDACHI Inc., exerçaient une activité similaire et que Monsieur Y... était présent au capital de chacune de ces sociétés, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé entre ces différentes sociétés des liens caractéristiques d'un groupe, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
3° - ALORS QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en jugeant acquis, sur la seule foi des déclarations non contestées du salarié, que Monsieur X... avait travaillé à l'étranger pour le compte de l'une ou l'autre des deux entités installées à LONDRES et à NEW-YORK pour en déduire qu'il existait une permutation du personnel évidente entre la société MLINARIC, HENRY ET ZERVUDACHI et les sociétés installées à LONDRES et NEW-YORK, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
4° - ALORS, en tout état de cause, QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour démontrer l'impossibilité de reclassement de son salarié, l'employeur pointait le fait qu'aucun poste ne pouvait être proposé à Monsieur X... dans les sociétés britannique et américaine situées respectivement à LONDRES et NEW-YORK dans la mesure où la première ne disposait d'aucun poste disponible et que la seconde n'employait aucun salarié (conclusions, p. 8) et il en justifiait par la production d'un courrier du 6 juillet 2009, dont il ressortait que « malheureusement la société MHZ Ltd (située à Londres) n'envisage pas d'embaucher un architecte d'intérieur et ne recrutera aucun personnel dans les prochains mois », une lettre à l'entête de « HEXTALL MEAKIN » en date du 1er octobre 2012 qui confirmait qu'aucun recrutement n'était intervenu dans cette société britannique « entre mai et décembre 2009 » ainsi qu'une lettre également en date du 1er octobre 2012 émanant de Madame Pamela Z... déclarant que « (la société) TINO ZERVUDACCHI LLC (située aux Etats-Unis) n'a employé aucun salarié dans le bureau de New York avant, pendant ou après la période compris en 2009 et juin 2010 » ; qu'en se bornant à énoncer que la société MLINARIC, HENRY ET ZERVUDACHI ne saurait établir l'impossibilité de tout reclassement à LONDRES ou à NEW YORK au moyen de l'extrait de registre unique du personnel versé aux débats dont rien ne garantit qu'il regroupe les salariés des deux sociétés de droit étranger, sans examiner les autres pièces invoquées et produites par ce dernier pour établir l'impossibilité de reclassement de Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
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