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Cour de cassation, 11 mai 1994. 90-43.560

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.560

Date de décision :

11 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Jura, dont le siège est ... le Saunier (Jura), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1990 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de : 1 ) Mme Sabine A..., demeurant 2 Escalier des Sires de Poupet à Salins les Bains (Jura) 2 ) l'ASSEDIC du Doubs-Jura, dont le siège est ... le Saunier (Jura), défendeurs à la cassation ; l'ASSEDIC du Doubs-Jura a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; en présence de : 1 ) la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Besançon, dont le siège est ..., 2 ) M. Y... de région, domicilié ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. X..., Mme B..., M. Desjardins, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Melle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de Jura, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Doubs-Jura, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 4 mai 1990), qu'engagée en qualité d'auxiliaire, Mme Z... a été employée, en vertu de contrats successifs à durée déterminée, par la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura, pour assurer, du 12 septembre 1983 au 13 mars 1984, le remplacement d'une salariée en congé de maternité, du 1er février au 30 septembre 1984, pour pallier l'absence partielle d'agents titulaires bénéficiaires d'un contrat de travail à temps réduit, du 1er octobre au 31 décembre 1984, pour faire face à un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité ; que la caisse a encore engagé la salariée du 1er janvier au 30 avril 1986, pour suppléer l'absence d'agents titulaires travaillant à temps partiel ; Sur les premier et deuxième moyens réunis du pourvoi principal formé par la caisse primaire d'assurance maladie : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que Mme Z..., avait été liée à la Caisse primaire par un contrat à durée indéterminée à compter du 13 mars 1984 et en conséquence déclaré l'organisme de sécurité sociale redevable du payement des indemnités de rupture et de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, en premier lieu, d'une part, qu'il résulte de l'avenant du 7 décembre 1981 que le contrat à durée déterminée peut être conclu sous le régime légal, "en vu de faire face à une surcharge provisoire de travail", quelqu'en soit la cause ; qu'aux termes de l'article L. 122-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 82130 du 5 février 1982 en vigueur lors de la conclusion des contrat passés avec Mlle Z..., le contrat de travail à durée déterminée conclu pour faire face à la surcharge de travail consécutive à l'absence temporaire d'un salarié pouvait être conclu pour la durée de cette absence ; qu'ainsi, conformément au texte conventionnel, la Caisse était fondée à conclure avec Mlle Z... un contrat à durée déterminée pour la durée de l'absence de l'agent remplacé, cette durée fût-elle supérieure à six mois ; qu'en affirmant, que l'engagement ne pouvait être supérieur à six mois, durée prévue par la loi en cas de surcroît exceptionnel d'activité, sans rechercher quel était l'objet des contrats à durée déterminée conclus avec Mlle Z..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 122-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 5 février 1982 et de l'avenant du 7 décembre 1981 à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; alors, qu'en tout état de cause, aux termes de l'article 8 du protocole d'accord du 20 juillet 1976, relatif au travail à temps réduit dans les organismes de sécurité sociale, les agents recrutés pour assurer le remplacement d'agents admis à travailler à temps réduit gardent la qualité d'auxiliaire temporaire tout en bénéficiant au-delà de six mois des avantages de la titularisation ; qu'ainsi, les contrats passés en vue de remplacer un agent provisoirement autorisé à travailler à temps partiel peuvent être conclus pour une durée supérieure à six mois ; qu'en s'abstenant d'examiner la conformité au regard du texte précité, des contrats à durée déterminée conclus avec Mlle Z... et dont l'objet répondait pour deux d'entre eux au cas de remplacement envisagé par le protocole, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 8 du protocole d'accord du 20 juillet 1976 ; alors, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-3-11 du Code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 5 février 1982, des contrats à durée déterminée peuvent être conclus avec le même agent en vue de faire face aux conséquences d'absences temporaires ; que cette possibilité n'a pas été écartée par les textes conventionnels applicables ; qu'en privant néanmoins la Caisse de la possibilité de conclure avec le même agent des contrats à durée déterminée successifs ayant des objets distincts, l'arrêt a violé les articles L. 122-3-11 du Code du travail alors en vigueur, 17 de la convention collective nationale ainsi que l'avenant du 7 décembre 1981 ; Mais attendu, que l'article 17 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 1er février 1957 n'autorise l'embauchage de personnel de travail temporaire que pour une durée de trois mois renouvelable une fois ; que ces dispositions, applicables au remplacement d'un salarié absent, et plus favorables que les dispositions légales alors en vigueur, n'ont pas été modifiées par l'avenant du 7 décembre 1981 prévoyant, par dérogation, la possibilité de conclure un contrat à durée déterminée pour faire face à une surcharge provisoire de travail ; que dès lors, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la relation contractuelle était devenue à durée indéterminée à l'expiration d'une durée d'emploi de six mois, soit le 13 mars 1984 ; que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le troisième moyen du même pourvoi : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait encore grief à l'arrêt d'avoir assorti l'indemnité de licenciement du paiement des intérêts légaux à compter du 14 décembre 1988, date de la demande en justice, alors, selon le moyen, que l'indemnité de licenciement, ayant pour objet de réparer le préjudice a le caractère de dommages-intérêts ; qu'ainsi, sauf préjudice particulier, le montant des intérêts légaux courent à compter du prononcé de la décision ; qu'en faisant courir les intérêts légaux afférents à l'indemnité de licenciement du jour de la demande en justice sans indiquer que le montant était accordé à titre compensatoire, l'arrêt a violé les articles L. 122-9 du Code du travail et 1153 du Code civil ; Mais attendu que lorsque, comme en l'espèce le montant de l'indemnité de licenciement ne dépend pas de l'appréciation du juge, les intérêts moratoires sont dus à compter du jour de la demande ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi incident formé par l'ASSEDIC : Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail, alors applicable ; Attendu que la cour d'appel a ordonné le remboursement par la Caisse, à l'ASSEDIC, des indemnités de chômage versées à Mme Z... dans la limite de six mois d'indemnités ; Qu'en statuant ainsi, alors que la loi du 30 décembre 1986, qui a limité le remboursement par l'employeur fautif, dans la limite de six mois et indemnités de chômage, n'est applicable qu'aux licenciements prononcés à compter du 1er janvier 1987, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur la demande de mise hors de cause présentée par Mme Z... : Dit n'y avoir lieu à mise hors de cause ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage à l'ASSEDIC, l'arrêt rendu le 4 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon autrement composée ; Condamne la CPAM du Jura, envers l'ASSEDIC du Doubs-Jura, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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