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Cour de cassation, 20 octobre 1994. 93-40.788

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-40.788

Date de décision :

20 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Z..., demeurant ..., et actuellement Les Ferrages, route de Rognes à Saint-Cannat (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de M. Georges X..., demeurant 126, R. Salengro à Marseille (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Blanc, avocat de M. Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de de M. X..., les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 1992) que M. Z... a été engagé en 1971 par M. X..., en qualité de voyageur représentant placier ; qu'il a été nommé en 1974 chef des ventes, sa rémunération étant composée d'une partie fixe, peu élevée et d'une partie variable correspondant à un pourcentage des résultats de l'entreprise ; que les ventes ayant diminué, ainsi que la rémunération subséquente de M. Y..., celui-ci sollicitait son licenciement économique ; puis, que le 21 septembre 1982 il informait son employeur qu'il considérait le contrat comme rompu du fait de ce dernier et qu'il mettait fin à son activité sans préavis ; que l'employeur l'a considéré comme démissionnaire et a demandé le paiement de l'indemnité de préavis devant la juridiction prud'homale ; que le salarié a demandé reconventionnellement le paiement de diverses indemnités de rupture ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité de délai-congé et d'avoir rejeté ses demandes d'indemnité de rupture ; alors que, selon le moyen, le risque commercial de l'entreprise pèse sur l'employeur et non sur le salarié, fût-il rémunéré selon un pourcentage du chiffre d'affaires ; que la réduction, due à la conjoncture économique, de 75 % de la rémunération d'un directeur commercial dont le salaire, calculé en fonction du chiffre d'affaires, a jusque-là été stable, constitue une modification substantielle des conditions de travail rendant la rupture, pour motif économique, imputable à l'employeur ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait, a estimé qu'il n'y avait pas modification substantielle du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Z... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 8 000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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