Texte intégral
N° RG 22/01268 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBW7
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 10 Mars 2022
APPELANTES :
Société OCTOPUS PARTICIPATION venant aux droits de la S.A.R.L. LUXANT GROUP
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN
S.A.R.L. LUXANT SECURITY GRAND NORD
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [E] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Amèle MANSOURI, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 11 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Décembre 2023, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 21 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
A partir du 13 avril 2018, la société Luxant Security Grand Ouest a embauché M. [E] [M] en qualité d'agent de sécurité « arrière-caisse », d'abord dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, puis, à partir du 14 juillet 2018, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Au 1er septembre 2018, cette EURL a fait l'objet d'une déclaration de dissolution sans liquidation, entraînant la transmission universelle de son patrimoine au profit de la société Luxant Group.
M. [M] a été placé en arrêt maladie.
Par lettre du 3 juillet 2020, la société Luxant Security Grand Nord a convoqué M. [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, auquel il ne s'est pas rendu, puis par lettre du 20 juillet 2020 lui a notifié son licenciement pour faute grave, lui reprochant en substance son absence à la visite médicale de reprise du travail après arrêt maladie.
Par requête reçue le 31 octobre 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par lettre du 20 juillet 2020, la société Luxant Security Grand Nord a notifié à M. [M] son licenciement pour faute grave.
Par jugement du 10 mars 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que la société Luxant Group venait régulièrement aux droits de la société Luxant Security Grand Ouest en raison de l'opération de dissolution sans liquidation opérée conformément aux dispositions de l'article 1844-5 al. 3 du code civil, intervenue au profit de la société Luxant Group,
- dit et jugé que M. [M] était bien fondé à diriger ses prétentions contre la société Luxant Group et contre la société Luxant Security Grand Nord au nom de laquelle ont été établis ses bulletins de salaire,
- dit et jugé que M. [M] était bien fondé à diriger l'ensemble de ses demandes solidairement contre la société Luxant Group et la société Luxant Security Grand Nord,
- condamné solidairement les sociétés Luxant Group et Luxant Security Grand Nord à payer à M. [M] les rappels de salaire au titre des mois de mai 2018, janvier 2019 et février 2019, soit au total la somme de 372,96 euros brut à majorer des congés payés à hauteur de 37,29 euros brut,
- condamné solidairement ces mêmes sociétés à lui payer la somme totale de 462,18 euros brut au titre d'heures supplémentaires et congés payés sur heures supplémentaires dues au titre des mois de juin, juillet et novembre 2018,
- débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
- constaté la nullité du licenciement de M. [M] en raison du défaut de qualité à agir du signataire de la lettre de licenciement du 20 juillet 2020,
- condamné solidairement les sociétés Luxant Group et Luxant Security Grand Nord à régler à M. [M] les sommes de :
' 1 547,04 euros bruts à titre de préavis,
' 418,99 euros à titre d'indemnité de licenciement,
' 9 282,20 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné solidairement ces mêmes sociétés à payer à M. [M] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens,
- ordonné le paiement par ces deux sociétés, à titre solidaire, aux organismes intéressés du remboursement des allocations chômage versées au demandeur dans la limite de deux mois d'allocation sur justification des versements faits à M. [M],
- débouté la société Luxant Group et la société Luxant Security Grand Nord de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [M] de toutes ses autres demandes,
- dit que le présent jugement était exécutoire dans les conditions de l'article R. 1454-28 du code du travail et jugé suffisantes pour le cas d'espèce les dispositions spécifiques prévues audit article disposant que les condamnations mentionnées au 2° alinéa de l'article 1454-14 du Code du travail sont exécutoires de droit dans la limite de 9 mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
- fixé le salaire brut mensuel moyen à la somme de 1 547,04 euros,
- condamné solidairement les sociétés susvisées aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux sociétés « Luxant Groupe » et « Luxant Grand Nord » le 17 mars 2022 (date de réception des courriers de notification). Les sociétés « Luxant Group » et « Luxant Security Grand Nord » en ont relevé appel le 14 avril 2022.
Par ordonnance du 26 janvier 2023, le conseiller de la mise en état statuant sur incident a :
- déclaré irrecevables les moyens tirés de la caducité et de la nullité de l'appel,
- rejeté la demande d'irrecevabilité de l'appel,
- rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action contre les sociétés Luxant Sécurité Grand Ouest et Luxant Group en première instance,
- déclaré irrecevables les demandes au titre du licenciement, comme prescrites,
- débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] aux dépens de l'incident.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 21 septembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 21 novembre 2022, les sociétés Luxant Group et Luxant Security Grand Nord demandent à la cour de réformer le jugement, sauf en ce qu'il a :
- dit et jugé que la société Luxant Group venait régulièrement aux droits de la société Luxant Sécurity Grand Ouest en raison de l'opération de dissolution sans liquidation opérée conformément aux dispositions de l'article 1844-5 al. 3 du code civil, intervenue au profit de la société Luxant Group,
- débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
- débouté M. [M] de toutes ses autres demandes,
- fixé le salaire brut mensuel moyen à la somme de 1 547,04 euros,
Et statuant à nouveau :
- juger irrecevables les demandes formulées à l'égard de la société Luxant Security Grand Ouest compte tenu de la disparition de la personne morale, absorbée au profit de la société Luxant group,
- juger irrecevables les demandes formulées à l'égard de la société Luxant Group qui n'était pas l'employeur de M. [M],
- juger irrecevables les demandes formulées à l'égard de la société Luxant Security Grand Nord dans la mesure où celle-ci n'a jamais été attraite devant le conseil de prud'hommes, ni par le requérant, ni par la juridiction prud'homale,
A titre subsidiaire :
- juger que M. [M] a été réglé de l'intégralité de ses salaires et accessoires de salaires,
- juger que le licenciement de M. [M] est régulier et qu'il repose sur une faute grave,
En tout état de cause :
- débouter M. [M] de ses demandes,
- le condamner au paiement, à chacune d'elles, de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
Par conclusions remises le 26 août 2022, M. [M] demande à la cour de :
In limine litis :
- constater l'absence de prétentions des appelants,
- recevoir le moyen de nullité tiré de l'absence de demande/prétention,
- prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté et des conclusions d'appelant,
En conséquence,
A titre principal :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mars 2022,
- débouter la société Luxant Group et la société Luxant Security Grand Nord de leurs demandes,
A titre subsidiaire :
- juger que le jugement est opposable à la société Luxant Sécurity Grand Nord,
- débouter les appelantes de leurs demandes d'irrecevabilité comme étant infondées,
- condamner solidairement les sociétés Luxant Group et Luxant Security Grand Nord à lui régler la somme de 1 547,04 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à un mois de salaire pour irrégularité de la procédure de licenciement,
- prononcer la nullité du licenciement,
- condamner solidairement les sociétés Luxant Group et Luxant security Grand Nord à lui régler les sommes de :
1 547,04 euros bruts à titre de préavis,
418,99 euros à titre d'indemnité de licenciement,
9 282,20 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à 6 mois de salaires sur le fondement de l'article L. 1 235-11 du code du travail,
- dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, vexatoire et abusif,
- condamner solidairement les sociétés Luxant Group et Luxant Security Grand Nord à lui régler les sommes suivantes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
870,37 euros à titre d'indemnité de licenciement,
1 547,04 euros à titre d'indemnité de préavis,
9 282,20 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 641,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire,
- condamner solidairement les sociétés Luxant Group et Luxant Security Grand Nord à lui régler la somme de 372,96 euros à titre de rappels de salaire, outre les congés payés à hauteur de 37,29 euros brut, décomposée comme suit :
115,97 euros au titre du rappel de salaires, en sus des congés payés à hauteur de 11,59 euros aux retenues visées pour le 2 et le 17 mai 2018,
170,09 euros au titre du rappel de salaire, en sus des congés payés, soit 17 euros retenue sur salaire de manière indue sur janvier 2019,
86,90 euros à titre de rappel de salaire, en sus des congés payés, soit 8,69 euros pour la journée du 11 février 2019,
- condamner solidairement les sociétés Luxant Group et Luxant Security Grand Nord au règlement des heures supplémentaires effectuées et non réglées pour un montant total de 454,02 euros, en sus des congés payés pour un montant total de 45,40 euros, décomposé comme suit :
341,59 euros au titre des heures supplémentaires effectuées pour le mois de juin 2018 et non réglées, en sus des congés payés y afférents, soit 34, 15 euros,
4,20 euros pour le mois de juillet 2018, en sus des congés payés y afférents d'un montant de 0,4 centime d'euro,
pour le mois de novembre 2018 : la somme de 44,62 euros, en sus des congés payés y afférents de 4,62 euros ; la somme de 29,70 euros en sus des congés payés y afférents d'un montant de 2,9 euros,
33,91 euros pour le mois de mars 2019, en sus des congés payés d'un montant de 3,39 euros,
- condamner solidairement la société Luxant Group venant aux droits de la société Luxant Security Grand Ouest, et la société Luxant Security Grand Nord à régler la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de plein droit de l'arrêt à intervenir.
Par conclusions du 10 octobre 2023, postérieures à l'ordonnance de clôture, la société Octopus Participation venant aux droits de la Luxant Group, ainsi que la société Luxant Security Grand Nord, demandent à la cour de :
- constater le changement de dénomination et de siège social de la société Luxant Group,
- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture,
- renvoyer les parties devant le conseiller de la mise en état afin de permettre aux parties de régulariser des conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I - Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Une société changeant seulement de dénomination sociale et/ou de siège social poursuit son existence.
Le changement de dénomination et de siège de la société Luxant Group, devenue Octopus Participation, dont le siège a été transféré de [Localité 5] à [Localité 6], ne saurait donc caractériser une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, et cela d'autant moins que ces deux changements sont respectivement intervenus les 16 mai 2023 et 1er août 2023, soit avant ladite ordonnance.
Ces changements ne sont pas non plus assimilables à une intervention volontaire de la société Octopus Participation.
Il convient donc de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de simplement prendre acte du changement de dénomination sociale et de siège social incriminés.
II - Sur la demande de M. [M] tendant à l'irrecevabilité de l'appel et des conclusions
Les sociétés appelantes ne développent aucun moyen relatif à cette demande.
M. [M] se prévaut d'une absence de prétentions formulées dans le dispositif des conclusions des sociétés appelantes remises dans le délai de trois mois, pour en déduire que la cour d'appel, n'étant pas en mesure de statuer, est contrainte de confirmer le jugement. Il soutient que cette absence de prétentions saisissant la cour n'est pas régularisable. Il ajoute que le dispositif ne comprend pas non plus l'identité des appelants, mettant ainsi la cour dans l'impossibilité d'exercer son office. Il demande ainsi à la cour « d'accueillir ce moyen de nullité, tirée de l'absence de prétentions, et de prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté et des conclusions y afférentes ».
Le conseiller de la mise en état, seul compétent en application de l'article 914 du code de procédure civile, a rejeté la demande d'irrecevabilité de l'appel par l'ordonnance du 26 janvier 2023, décision qui n'a pas été déférée à la cour ainsi que le permet l'article 916, de sorte qu'elle est revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal.
C'est donc vainement que M. [M] présente à la cour cette même demande, qui est déclarée irrecevable.
Les moyens développés par M. [M] ne sont par ailleurs pas susceptibles de justifier l'irrecevabilité des conclusions, de sorte que M. [M] est débouté de cette prétention.
III - Sur la demande des sociétés appelantes tendant à l'irrecevabilité des demandes formulées à l'égard de la société Luxant Security Grand Ouest
Les sociétés appelantes font valoir que la société Luxant Security Grand Ouest, qui a été absorbée par la société Luxant Group puis dissoute, n'a plus d'existence, de sorte qu'une demande formée contre elle est affectée d'une irrégularité de fond qui ne peut être couverte par l'intervention en cours d'instance de la société l'ayant absorbée.
M. [M] fait valoir que ni l'intimé ni le jugement attaqué ne mettent en cause la société Luxant Security Grand Ouest.
Aucune demande n'étant formée contre la société Luxant Security Grand Ouest, la demande est sans objet.
IV - Sur la demande des sociétés appelantes tendant à l'irrecevabilité des demandes formulées à l'égard de la société Luxant Security Grand Nord
Les sociétés appelantes font valoir que la société Luxant Security Grand Nord n'a jamais été attraite devant le conseil de prud'hommes, ni par le requérant, ni par la juridiction prud'homale.
M. [M] conteste cette allégation, soutenant que « le précédent conseil interrogé, a précisé intervenir pour la société, et le greffe de la Juridiction a donc attrait dans la cause Luxant Security Grand Nord par LRAR, retiré le 21 septembre 2021 ».
Il ressort des mentions du jugement attaqué, qui font foi, que lors de l'audience publique du 16 septembre 2021, le bureau de jugement, vu la mise en cause de la société Luxant Grand Nord, a ordonné la révocation de la clôture de l'instruction, la reprise de la mise en état de l'affaire, a fixé une nouvelle clôture au 2 décembre 2021 et l'audience de plaidoiries au 11 décembre 2021. À cette date, les notes d'audience évoquent en en-tête la société « Luxant Groupe » ainsi que la société « Luxant Grand Nord ». À la fin des notes d'audience, en réponse à une question du conseil, il est indiqué que Me Lacaille représente « tous les défendeurs ». La cour observe surabondamment que Me Lacaille a formé appel pour les deux sociétés, et pris en cause d'appel des conclusions au nom des deux mêmes.
Dès lors, la société Luxant Security Grand Nord était représentée devant le conseil de prud'hommes devant lequel elle a eu la possibilité de présenter prétentions et moyens.
L'irrégularité alléguée n'est donc pas caractérisée.
Les demandes formées contre la société Luxant Security Grand Nord sont donc déclarées recevables.
V - Sur la demande des sociétés appelantes tendant à l'irrecevabilité des demandes formulées à l'égard de la société Luxant Group (désormais Octopus Participation)
Les sociétés appelantes font valoir que la société Luxant Group n'était pas l'employeur de M. [M]. Elles rappellent que la société Luxant Security Grand Ouest a été dissoute au profit de la société Luxant Group, mais font valoir que cette dernière est une holding qui ne dispose pas en soi de la capacité administrative nécessaire aux entreprises exerçant des activités de sécurité privée, et ne peut en tant que tel employer M. [M], raison pour laquelle le contrat de travail de ce dernier a été transféré à la société Luxant Security Grand Nord disposant d'une autorisation, avec information préalable du salarié.
M. [M] se prévaut de la transmission universelle du patrimoine de la société Luxant Security Grand Ouest au profit de la société absorbante Luxant Group, sans liquidation, par déclaration régularisée entre ces deux entités le 9 novembre 2018, pour considérer que cette dernière est devenue son employeur. Il dénonce la mauvaise foi des appelantes qui veulent passer outre les effets d'un acte juridique produit en première instance à leur initiative, et avaient alors soutenu que la société Luxant Group intervenait effectivement aux droits de la société Luxant Security Grand Ouest.
Notant que les appelantes se prévalent du transfert du contrat de travail à la société Luxant Security Grand Nord, notant que celle-ci a édité des bulletins de paie, a acté son entrée et sa sortie sur le registre du personnel et a conduit la procédure de licenciement, il en déduit qu'elle est également devenue son employeur, de manière cependant irrégulière puisque ce transfert n'a aucune justification légale et que lui-même n'en a pas été avisé.
Il considère ainsi qu'il est bien fondé à diriger ses demandes contre la société Luxant Group.
Les débats mettent en évidence que la société Luxant Group vient aux droits de la société Luxant Security Grand Ouest, employeur initial de M. [M], par l'effet d'une déclaration de la société Luxant Group, associée unique de l'EURL Luxant Security Grand Ouest, de dissoudre cette dernière sans liquidation, cela entraînant transmission universelle du patrimoine de l'EURL Luxant Security Grand Ouest au profit de l'EURL Luxant Group. Dès lors, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, la société Luxant Group est devenue l'employeur de ce dernier. Il importe peu à cet égard qu'elle ne dispose pas d'une autorisation administrative permettant l'emploi d'agents de sécurité. De même, si les parties s'accordent pour considérer que la société Luxant Security Grand Nord a la qualité d'employeur, force est de constater que les sociétés appelantes ne justifient aucunement d'un transfert régulier du contrat de travail de M. [M] à celle-ci.
Il en est déduit que les demandes dirigées contre la société Luxant Group, devenue Octopus Participation, en qualité d'employeur, sont recevables.
En disposant que M. [M] était « bien fondé à diriger ses prétentions contre » la société Luxant Group et contre la société Luxant Security Grand Nord, le conseil de prud'hommes a manifestement, bien que maladroitement, entendu répondre à la demande de constat d'irrecevabilité des demandes formulées contre la société Luxant Group, en les déclarant recevables, ce qui ressort d'ailleurs des motifs de sa décision. Il convient donc de confirmer les dispositions attaquées, tout en précisant qu'elles s'analysent en une déclaration de recevabilité.
VI - Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail (dommages et intérêts pour procédure irrégulière, qualification du licenciement et indemnités afférentes, dommages et intérêts au titre du caractère vexatoire du licenciement)
A titre liminaire, la cour observe que la déclaration d'appel formées par les sociétés ne vise pas la disposition du jugement déboutant M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Le salarié quant à lui, dans ses premières conclusions susceptibles de contenir appel incident, demande à titre principal la confirmation du jugement, y compris en ce qu'il l'a débouté de cette demande. S'il réclame ensuite cette indemnisation, force est de constater que ce n'est qu'à titre subsidiaire et sans avoir préalablement demandé l'infirmation du jugement. Il en est déduit qu'il n'a pas saisi la cour d'un appel incident visant ce chef de décision.
Non frappée d'appel, cette disposition n'a pas été dévolue à la cour, qui n'en est donc pas saisie. Il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef.
Ensuite, il est souligné que M. [M], qui avait initialement saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, n'a pas soutenu cette demande devant le conseil de prud'hommes et ne conteste désormais plus que le licenciement, sollicitant la confirmation du jugement qui l'a déclaré nul et lui a accordé diverses indemnités.
Enfin, la cour observe que le conseiller de la mise en état, seul compétent en application de l'article 914 du code de procédure civile, a déclaré irrecevables les demandes au titre du licenciement, comme prescrites. Cette décision, qui n'a pas été déférée à la cour ainsi que le permet l'article 916, est revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal et fait obstacle à ce que M. [M] présente à la cour ces mêmes demandes. Celles-ci sont dès lors déclarées irrecevables. Le jugement est infirmé en ce sens.
Par suite, le jugement est infirmé en sa disposition relative au remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage, et la cour dit n'y avoir lieu d'ordonner ce remboursement.
VII - Sur les demandes de rappel de salaire
Les sociétés appelantes estiment que les demandes du salarié sont floues et incohérentes, et ne sont étayées par aucun commencement de preuve, les plannings produits étant prévisionnels, le salarié se contentant parfois d'affirmer qu'il a pris son poste ou encore sollicitant paiement d'une contrepartie au travail alors qu'il est en arrêt maladie. Elles font valoir que la société Luxant règle les salaires dus lorsque le salarié est en mesure de démontrer qu'il était bien présent à son poste de travail.
Elles font par ailleurs valoir que M. [M] ne justifie pas de la réalisation d'heures supplémentaires, et fait remarquer que ses demandes ont varié.
M. [M] reproche à son employeur d'avoir procédé à des amputations d'heures de travail pourtant effectuées, en considérant que le salarié était en absence injustifiée. Il soutient par ailleurs qu'il appartient à l'employeur de prouver le paiement du salaire, et souligne à cet égard l'absence de caractère probant des plannings et synthèses de vacation produits par l'employeur. Il fait remarquer que les appelantes, qui en première instance qualifiaient de parfaitement fiables les plannings tirés du logiciel Comète, ne leur reconnaissent plus de caractère probant en appel au motif de leur caractère prévisionnel.
M. [M] se prévaut également d'heures supplémentaires accomplies mais non payées par l'employeur pendant l'exécution du contrat de travail à durée déterminée.
En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ».
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-2 al. 1 (imposant à l'employeur l'établissement des documents nécessaires au décompte de la durée de travail, hors horaire collectif), de l'article L. 3171-3 (imposant à l'employeur de tenir à disposition de l'inspection du travail lesdits documents et faisant référence à des dispositions réglementaires concernant leur nature et le temps de leur mise à disposition) et de l'article L. 3171-4 précité, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Ainsi, la charge de la preuve ne pèse pas sur le seul salarié, mais est partagée avec l'employeur.
Il est précisé que les éléments apportés par le salarié peuvent être établis unilatéralement par ses soins, la seule exigence posée étant qu'ils soient suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre.
En l'espèce, s'agissant des sommes réclamées à titre de rappel de salaire hors heures supplémentaires, M. [M] sollicite à titre principal la confirmation du jugement lui ayant accordé la somme de 372,96 euros (outre les congés payés afférents), à titre subsidiaire le paiement de cette même somme avec la précision qu'elle correspond aux retenues indûment effectuées au titre des 2 et 17 mai 2018, du mois de janvier 2019 et du 11 février 2019.
Les développements de M. [M] relatifs à une retenue injustifiée au mois d'avril 2018 sont donc sans intérêt.
Alors que les demandes formées par le salarié sont particulièrement précises, et permettent ainsi à l'employeur d'y répondre, les sociétés appelantes ne fournissent aucun justificatif des horaires effectivement réalisés par le salarié.
Il est précisé à cet égard que le « planning » produit par l'employeur porte sur la période postérieure au 1er octobre 2018, de sorte qu'aucun élément n'est versé relatif au mois de mai 2018. Il convient néanmoins de tenir compte d'un sms adressé par M. [M] à son responsable dans lequel il indique que les heures du 2 mai ont été réglées sur le salaire du mois de juin 2018.
Ce « planning » émanant du seul employeur ne suffit pas, en tout état de cause, à établir les horaires réellement effectués. Il le peut d'autant moins que les données qui y figurent sont incohérentes avec celles des bulletins de paie, et que l'employeur ne justifie pas avoir répondu au courrier du 6 mars 2019 dans lequel M. [M] s'étonnait des déductions effectuées sur son bulletin de paie de janvier 2019. C'est donc à bon droit que le salarié réclame paiement de 15, 16 heures déduites sous la mention « CET 2018 », soit 170,09 euros brut.
S'agissant du mois de février 2019, c'est de manière erronée que le bulletin de paie mentionne une absence non justifiée pour la totalité des heures de travail prévues le lundi 11 février alors qu'au vu d'un sms du salarié du 13 février 2019, non contredit efficacement par l'employeur, ce dernier avait travaillé dans la matinée avant de bénéficier d'un arrêt de travail.
Il en résulte que M. [M] est fondé à réclamer paiement de la somme de 263,93 euros brut, outre 26,40 euros brut au titre des congés payés afférents. La société Octopus Participation (ex- Luxant Group), venant aux droits de la société Luxant Security Grand Ouest employeur initial de M. [M], est condamnée à lui payer cette somme. La société Luxant Security Grand Nord, qui s'est comportée comme l'employeur de M. [M] à partir du mois d'octobre 2018, est condamnée solidairement avec la première au paiement des sommes dues à partir de cette date, soit 205,79 euros brut, outre 20,58 euros brut au titre des congés payés afférents.
S'agissant des sommes réclamées à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires effectuées mais restées impayées, M. [M] sollicite à titre principal la confirmation du jugement lui ayant accordé la somme de 462,18 euros (outre les congés payés afférents) au titre des mois de juin, juillet et novembre 2018, à titre subsidiaire le paiement d'une somme moindre (454,02 euros) comportant cependant un impayé supplémentaire au titre du mois de mars 2019.
M. [M] ne peut déterminer le nombre d'heures supplémentaires réclamées en se fondant sur le nombre d'heures travaillées chaque mois au-delà de 151,67 heures, alors que ses contrats de travail, tant à durée déterminée qu'indéterminée, prévoient une modulation du temps de travail sur l'année. Dès lors, le salarié n'apporte pas d'éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies.
Il est débouté de sa demande à ce titre. Le jugement est infirmé en ce sens.
VIII - Sur les dépens et frais irrépétibles
Dès lors que M. [M] obtient satisfaction sur une partie de ses demandes, les sociétés appelantes sont condamnées in solidum aux dépens tant de première instance que d'appel.
Par suite, elles sont condamnées in solidum à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en supplément de la somme allouée en première instance, qui est confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de l'appel, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
Déclare irrecevable la demande de M. [M] tendant à l'irrecevabilité de l'appel,
Déboute M. [M] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions des sociétés appelantes,
Déclare sans objet la demande des sociétés appelantes tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formulées à l'égard de la société Luxant Security Grand Ouest,
Déclare recevables les demandes formulées par M. [M] à l'encontre de la société Luxant Security Grand Nord,
Dit que la cour n'est pas saisie d'une contestation du chef de jugement ayant débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,
Infirme le jugement rendu le 10 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Rouen en ce qu'il a :
- constaté la nullité du licenciement, condamné les sociétés au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts, et a débouté M. [M] de ses autres demandes relatives à la rupture du contrat de travail (hors le débouté de la demande de dommages et intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, dont la cour n'est pas saisie),
- ordonné le paiement par ces deux sociétés, à titre solidaire, aux organismes intéressés du remboursement des allocations chômage versées au demandeur dans la limite de deux mois d'allocation sur justification des versements faits à M. [M],
- condamné solidairement les sociétés appelantes à payer à M. [M] la somme de 372,96 euros brut à majorer des congés payés à hauteur de 37,29 euros brut à titre de rappel de salaire (hors heures supplémentaires),
- condamné solidairement les sociétés appelantes à payer à M. [M] un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires impayées,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Constate que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formées par M. [M] au titre du licenciement,
Déclare en conséquence irrecevables les demandes présentées par M. [M] devant la cour d'appel, relatives à la rupture du contrat de travail,
Condamne la société Octopus Participation (anciennement Luxant Group) à payer à M. [M] la somme de 263,93 euros brut, outre 26,40 euros brut au titre des congés payés afférents, à titre de rappel de salaire (hors heures supplémentaires),
Condamne la société Luxant Security Grand Nord solidairement avec la société Octopus Participation, mais à hauteur de la seule somme de 205,79 euros brut, outre 20,58 euros brut au titre des congés payés afférents,
Déboute M. [M] de sa demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires impayées,
Dit n'y avoir lieu au remboursement des indemnités chômage,
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions frappées d'appel, en précisant toutefois que les dispositions du jugement par lesquelles le conseil de prud'hommes a dit et jugé que M. [M] était « bien fondé à diriger ses prétentions contre » la société Luxant Group (désormais Octopus Participation) et contre la société Luxant Security Grand Nord s'analysent en une déclaration de recevabilité de ces demandes,
Et y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Octopus Participation et Luxant Security Grand Nord aux dépens d'appel,
Condamne in solidum les sociétés Octopus Participation et Luxant Security Grand Nord à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
La greffière La présidente