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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/00080

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00080

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BESANÇON [Adresse 1] [Localité 4] N° de rôle : N° RG 24/00080 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E2MS Ordonnance N° du 24 Octobre 2024 La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; ORDONNANCE A l'audience publique du 24 Octobre 2024 sise au Palais de Justice de BESANÇON, Michel WACHTER, Président de chambre, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 8 janvier 2024, assisté de Fabienne ARNOUX, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant : PARTIES EN CAUSE : Madame [Y] [L] née le 7 juillet 1973 à [Localité 8] Actuellement au CHS de [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 6] Assisté par Me Germain CAZALET, avocat au barreau de BESANCON APPELANT ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 9] [Adresse 11] [Localité 5] MADAME LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel de Besançon [Adresse 1] [Localité 4] Madame [X] [K] [Adresse 7] [Localité 2] - SUISSE en sa qualité de tiers demandeur INTIMES EXPOSÉ DU LITIGE Le 3 octobre 2024, Mme [Y] [L] a été admise par le directeur du centre hospitalier de [Localité 9] en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers, savoir Mme [X] [K], fille de l'intéressée, au vu d'un certificat médical établi le 1er octobre 2024 par le Dr [B] [N], faisant état de troubles cognitifs et psychiatriques associant des idées délirantes de persécution, des difficultés dans les raisonnements et des difficultés attentionnelles, avec agressivité importante, agitation psychomotrice et opposition aux soins, créant un risque auto et hétéro agressif important. Par requête du 8 octobre 2024, le directeur du centre hospitalier de Novillars a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon d'une demande de poursuite de la mesure de soins en hospitalisation complète sans consentement. Par ordonnance du 10 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement, au motif que les dernières constatations médicales relevaient que son état mental était en voie d'amélioration, mais que persistaient une désorganisation, voire une confusion dans le discours et que la patiente ne percevait pas pour l'heure la nécessité des soins, de sorte que toute levée de la mesure risquait de majorer la rechute. Mme [L] a relevé appel de cette décision par acte reçu le 16 octobre 2024 au greffe de la cour d'appel. Par réquisitions écrites du 21 octobre 2024, le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée. Le 22 octobre 2024, le Dr [C] [P] a établi un certificat de situation concernant Mme [L]. A l'audience, Mme [L] a remis au délégué du premier président un courrier indiquant qu'elle aimerait sortir de l'hôpital et prendre soin de sa santé mentale et physique, accompagnée par les infirmiers libéraux d'[Localité 10]. Elle a indiqué voir régulièrement sa fille aînée, mais avoir peu de contact avec sa fille cadette, en raison de l'opposition de son père. Le conseil de Mme [L] a sollicité la mainlevée de la mesure, au motif que la procédure était affectée d'une irrégularité tenant à ce que le certificat médical de 72 heures avait été établi moins de 24 heures après le certificat de 24 heures, ce qui portait préjudice à Mme [L] en ce que le certificat de 72 heures ne pouvait ainsi prendre en compte une éventuelle amélioration de son état. Mme [X] [K] a été convoquée à l'audience, mais n'a pas comparu. MOTIFS L'article L. 3212-3 du code de la santé publique dispose qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection. L'article L. 3211-2-2 du même code énonce que, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux. En l'espèce, un certificat dit de 24 heures a été établi par le Dr [V] [A] le 3 octobre 2024 à 15h15, soit dans les 24 heures de la décision d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers, prise le 3 octobre 2024 à 12h48. Un certificat dit de 72 heures a ensuite été établi par le Dr [U] [S] le 4 octobre 2024 à 14 heures. Si ce dernier certificat a bien été établi dans les 72 heures de l'admission, comme le prévoient les dispositions précitées, il l'a néanmoins été à distance de l'échéance effective de 72 heures, puisqu'il est intervenu 25 heures et 12 minutes après l'admission. Pour justifier la mainlevée de la mesure, il est toutefois nécessaire qu'il soit résulté de cette circonstance particulière un grief pour la patiente. Or, il résulte du certificat de situation établi le 22 octobre 2024 par le Dr [C] [P] que l'état de santé de la patiente justifie encore à cette date la poursuite des soins sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement. En effet, ce médecin indique que Mme [L] présente toujours des éléments confusionnels avec des troubles mnésiques en lien avec une décompensation psychique de son trouble de l'humeur, que son discours présente des éléments de nature persécutive non critiqués, que la patiente présente également une labilité de l'humeur, et qu'une sortie d'hospitalisation prématurée entraînerait une aggravation irrémédiable de son état clinique et une interruption quasi certaine de tout traitement psychotrope, de sorte que les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires en hospitalisation complète, et doivent être maintenus. Ces éléments médicaux actualisés sont précis, circonstanciés, et concordants avec les constatations initiales, et il en ressort que les conditions légales posées pour la poursuite de l'hospitalisation sans consentement restent réunies, cette mesure étant en l'état le seul moyen permettant d'administrer efficacement à l'intéressée les soins qu'imposent à ce jour sa pathologie. Dès lors, s'il est exact que le certificat dit de 72 heures ne pouvait matériellement prendre en compte une amélioration de l'état de Mme [L] qui aurait pu survenir entre le moment de son établissement et l'échéance réelle de 72 heures, il n'en demeure pas moins qu'il doit manifestement être déduit de la persistance à ce jour de la nécessité de poursuivre les soins sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement que l'état de la patiente n'autorisait pas la levée de cette même mesure dès l'échéance de 72 heures. Dans ces conditions, il n'est caractérisé au préjudice de Mme [L] aucun grief du fait de l'établissement précoce du certificat de 72 heures. Ayant par ailleurs été constaté précédemment que les conditions légales pour la poursuite de la mesure étaient réunies, il ya lieu de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, Déclare recevable l'appel de Mme [L] [Y] ; Confirme l'ordonnance rendue le 10 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi fait et jugé à [Localité 8], le 24 Octobre 2024 Le Greffier, Le Premier Président, par délégation, Fabienne ARNOUX Michel WACHTER, Président de chambre

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