Texte intégral
N° D 18-80.299 F-D
N° 980
VD1
11 AVRIL 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Kalil X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 5 janvier 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du Citoyen et des articles préliminaire et 567-2 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 24 juin 2017 ; qu'il a relevé appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire ; que celle-ci a été confirmée par la chambre de l'instruction le 4 juillet 2017 ; que M. X... a formé un pourvoi en cassation ; que la déchéance du pourvoi a été constatée par une ordonnance d'un conseiller délégué par le président de la chambre criminelle, en date du 26 septembre 2017 ; qu'à la suite des observations de la défense, l'ordonnance de déchéance a été déclarée nulle et non avenue par une seconde ordonnance du 5 décembre 2017 ; que par arrêt du même jour, la chambre criminelle a rejeté le pourvoi et dit n'y avoir lieu à remise en liberté de M. X... dès lors que l'ordonnance de déchéance du 26 septembre 2017 était intervenue dans les trois mois de la réception du dossier à la Cour de cassation le 11 juillet 2017, conformément aux dispositions de l'article 567-2 du code de procédure pénale ;
Attendu que M. X... a présenté une demande de mise en liberté qui a été rejetée par le juge des libertés et de la détention le 19 décembre 2017 ; qu'il a interjeté appel de cette ordonnance et sollicité sa mise en liberté d'office en faisant valoir que les prescriptions de l'article 567-2 du code de procédure pénale avaient été méconnues à l'occasion de l'examen de son pourvoi par la chambre criminelle ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que la décision par laquelle la chambre criminelle, le 5 décembre 2017, a jugé que les dispositions de l'article 567-2 du code de procédure pénale avaient été respectées a acquis l'autorité de chose jugée ;
Qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a par ailleurs confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze avril deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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