Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 24/01513
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01513
Date de décision :
3 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 19] de [Localité 18]
Service SURENDETTEMENT et P.R.P.
Minute n° : 25/36
N° RG 24/01513 - N° Portalis DBYM-W-B7I-[N]
Dossier [8] : 224007552
Débiteur(s) :
[Y] [I]
[Z] [O] épouse [I]
CONTESTATION DES
MESURES IMPOSÉES
JUGEMENT en matière de SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, conformément au second alinéa de l'article 450 et à l'article 453 du Code de Procédure Civile, le : 03 Juillet 2025
L'affaire a été débattue en audience publique, le : 12 Mai 2025
Président : Véronique FONTAN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame [Z] BOURNAT
PARTIE(S) ayant contesté ou formé un recours :
[Y] [I], demeurant [Adresse 6] comparant en personne
[Z] [O] épouse [I], demeurant [Adresse 6] comparante en personne
AUTRES PARTIES :
SIP [Localité 20], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
S.A. [10], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 12] non comparante, ni représentée
[7], dont le siège social est sis [Adresse 22] non comparante, ni représentée
ASSOCIATION [21], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée
[16], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
[14], dont le siège social est sis [Adresse 23] non comparante, ni représentée
Société [9], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES Service [Adresse 25] non comparante, ni représentée
S.A. [24], dont le siège social est sis [Adresse 17] non comparante, ni représentée
[13], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 3] non comparante, ni représentée
[15], dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 mai 2024, Monsieur [Y] [I] et Madame [Z] [O] épouse [I] déposaient auprès de la [11] une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. La commission de surendettement déclarait le dossier recevable le 18 juillet 2024.
Suivant décision en date du 10 octobre 2024, la commission retenait pour les débiteurs des ressources mensuelles évaluées à 4206 € et des charges s'élevant à 3436 €, avec une capacité de remboursement de 484 €. Elle retenait au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 24 mois au taux de 0,00 % et mensualités de 484 €, les mesures étant destinées à permettre aux enfants majeurs et encore à charge d’acquérir leur autonomie financière.
Le 28 octobre 2024, Monsieur [Y] [I] et Madame [Z] [O] épouse [I] ont contesté la décision de la commission de surendettement après avoir reçu notification de celle-ci le 17 octobre 2024.
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 12 mai 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation.
A cette audience, Monsieur [Y] [I] et Madame [Z] [O] épouse [I] ont comparu, et ont confirmé leur recours, sollicitant la baisse de leurs mensualités de remboursement. Ils ont précisé que leur situation financière avait évolué, dès lors que Monsieur [I] avait fait l’objet d’un licenciement pour insuffisance professionnelle en février 2025, Madame [I] étant pour sa part salariée dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée. Ils ont ajouté que leur fils aîné, âgé de 28 ans, était revenu vivre à leur domicile, et avoir omis de déclarer que Monsieur [I] était caution d’un prêt étudiant contracté par leur fille.
Parmi les créanciers avisés de l'audience, la [24] et [26] pour [10] ont écrit au tribunal pour faire valoir créance ou point de vue.
La [24] a confirmé le montant de sa créance à hauteur de 482,54 €, et [26] pour [10] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Malgré la signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
➥ Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L. 733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission, dans les 30 jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [Y] [I] et Madame [Z] [O] épouse [I] ont reçu la notification de la mesure imposée de la commission le 17 octobre 2024. Leur recours a été introduit par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 octobre 2024 soit dans le délai de trente jours.
Leur contestation est donc recevable.
➥ Sur la contestation des mesures
En application de l’alinéa 3 de l’article L. 733-12 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation "peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1", à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi, étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.
Ensuite, en vertu de l’article L.733-13, le juge, saisi de la contestation, doit déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage et il lui appartient de prescrire les mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 qui lui paraissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur.
- sur la bonne foi
La bonne foi des débiteurs est présumée et n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation. Elle sera ainsi retenue.
- sur le montant des dettes
Monsieur [Y] [I] et Madame [Z] [O] épouse [I] font état de ce que Monsieur [I] s’est porté caution dans le cadre d’un prêt étudiant souscrit en mars 2021 par leur fille. Cependant, cette dette n’est à ce jour ni exigible, ni à échoir, en l’état d’une part d’une période de 60 mois de différé de paiement, et d’autre part, à défaut de démonstration de défaillance de la débitrice principale dans le paiement de ses engagements.
Dans le courrier de contestation, les débiteurs faisaient état de ce qu’ils s’étaient portés caution de leur fils aîné dans le cadre de la location d’un appartement, et qu’il lui restait à devoir 1 768 €. Cette demande n’a pas été maintenue à l’audience. En tout état de cause, l’acte de cautionnement n’est pas joint, et il n’est pas démontré que cette dette, dont leur fils est le débiteur principal, est à ce jour exigible ou à échoir.
Les époux [I] produisent enfin un jugement du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN en date du 14 janvier 2025, les ayant condamnés à payer en principal à l’Association [21] la somme de 15 105,87 €, outre les intérêts légaux à compter du 22 juillet 2024. Ils ont exposé dans leur courrier de contestation que cette dette était intégrée au dossier de surendettement en cours, et n’ont pas formé de demande supplémentaire dans le cadre de l’oralité des débats.
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances retenues par la Commission, l’état du passif arrêté par la Commission est confirmé et s’établit à un montant total de 44 121,01 €.
- sur la situation des débiteurs et leur capacité de remboursement.
L’article L 731-2 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionnée à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire ».
La Commission a retenu des ressources mensuelles pour le couple à hauteur de 3 898 €, des charges mensuelles d’un montant de 3 414 € et une capacité de remboursement de 484 €.
Monsieur [Y] [I] et Madame [Z] [O] épouse [I] ont 2 enfant à charge, âgés de 20 et 24 ans, étudiants. S’ils indiquent que leur fils aîné âgé de 28 ans est revenu vivre au domicile, il n’est pas démontré qu’il est à charge. Au regard de son âge, de sa situation telle qu’exposée, notamment du fait qu’il travaillait depuis plusieurs années comme intérimaire, et qu’il est en attente d’une reconversion professionnelle dès le mois de juillet 2025, il ne peut être considéré qu’il est à charge.
Monsieur [Y] [I] et Madame [Z] [O] épouse [I] sont tous deux âgés de 56 ans. Monsieur [I] est ingénieur commercial de profession. Antérieurement salarié dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, il a fait l’objet d’un licenciement pour insuffisance professionnelle le 21 février 2025. Il justifie de difficultés de santé en lien avec des troubles anxiodépressifs depuis trois ans. Madame [Z] [I] est titulaire d’un CAP en maroquinerie obtenu en juillet 2020. Elle percevait des allocations chômage au moment de la décision de la commission, et est actuellement salariée dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à caractère saisonnier du 03 mars 2025 jusqu’au 30 septembre 2025.
Leurs ressources mensuelles actuelles s'élèvent à la somme de 4206 € et se décomposent comme suit :
- Monsieur [I] : allocation chômage mensuelle de 2 726 € mensuels, précision faite que le courrier du 24 mars 2025 de France Travail intitulé « reprise de vos droits à l’ARE » indique que ce montant pourra être réduit à partir du 119ème jour à 2430 € pour un mois de 30 jours,
- Madame [I] : salaire mensuel de 1480 €, précision faite qu’il est perçu dans le cadre d’un contrat saisonnier arrivant à échéance le 30 septembre 2025.
Leurs charges s'élèvent à la somme de 3436 € et se décomposent ainsi :
Forfait chauffage (foyer) : 255 €
Forfait de base (foyer) : 1295 €
Forfait habitation : 247 €
Impôts : 52 €
Logement : 920 €
Autre : 667 (forfaits enfants étudiants) €
Au regard de ces éléments, Monsieur [Y] [I] et Madame [Z] [O] épouse [I] se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes, et dès lors, dans la situation de surendettement telle qu’elle est définie à l’article L. 711-1 du Code de la consommation.
La capacité de remboursement des débiteurs est de 770 €.
En application des articles L.731-2 et R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA.
En l’espèce, le maximum légal de remboursement selon le barème de saisie des rémunérations est de 2231 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources des débiteurs, qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes. En effet, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte de l’évolution prévisible à court terme des situations de Monsieur [Y] [I] et Madame [Z] [I], notamment de la diminution prévisible des ressources de l’époux à 2430 € à compter de fin juillet 2025, sauf à retrouver un emploi, et de celles de l’épouse qui percevra l’ARE, sauf à retrouver un emploi.
Ainsi, au regard de leurs revenus et charges, la capacité réelle de remboursement de Monsieur [Y] [I] et Madame [Z] [I] au jour de la décision sera fixée à 470 €. Le rééchelonnement des créances ne peut être acté que sur une durée de trois mois, compter tenu de l’évolution prévisible de leur situation à court terme.
Puis, à l’issue de ces trois mois, afin de permettre aux débiteurs de stabiliser leur situation, et à leurs enfants majeurs à charge d’accéder à l’autonomie financière, l’exigibilité des créances sera suspendue pour une durée de 21 mois.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers,
DECLARE la contestation formée par Monsieur [Y] [I] et Madame [Z] [O] épouse [I] recevable,
FIXE le montant du passif de Monsieur [Y] [I] et Madame [Z] [O] épouse [I] à la somme de 44 121,01 €, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
FIXE la capacité de remboursement de Monsieur [Y] [I] et Madame [Z] [O] épouse [I] à la somme de 470 €,
ORDONNE l’échelonnement des créances durant trois mois au taux d’intérêts réduit de 0,00 %, puis à l’issue de ces trois mois, SUSPEND l’exigibilité des créances pour une durée de 21 mois,
ARRETE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [Y] [I] et Madame [Z] [O] épouse [I]selon les modalités établies dans le plan annexé à la présente décision,
DIT que ces mesures s’appliqueront dès le premier jour du mois suivant la notification de la présente décision,
DIT que les créances ne porteront pas intérêt durant le délai de suspension d’exigibilité,
DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune quelle qu'en soit la cause et qu'en cas d'impossibilité de respecter ces mesures du fait d'un événement nouveau, Monsieur [Y] [I] et Madame [Z] [O] épouse [I] devront saisir de nouveau la commission,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie contre les biens de Monsieur [Y] [I] et Madame [Z] [O] épouse [I] par l’un des créanciers partie à la procédure, pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité des mesures,
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule desdites mensualités, et après mise en demeure de l'un des créanciers restée un mois sans effet, le débiteur sera déchu du bénéfice du présent plan, et que les créanciers pourront poursuivre le recouvrement de l'intégralité de leurs créances,
INTERDIT à Monsieur [Y] [I] et Madame [Z] [O] épouse [I] de souscrire tout nouveau contrat de crédit pendant la durée d'exécution des mesures de réaménagement, de se porter caution pendant la durée du plan, d’augmenter son endettement ou d’effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du plan,
DIT que Monsieur [Y] [I] et Madame [Z] [O] épouse [I] feront l'objet d'une inscription au fichier national prévue aux articles L. 751-1 et L. 751-4 du Code de la consommation (FICP) pour la durée du plan,
RAPPELLE que Monsieur [Y] [I] et Madame [Z] [O] épouse [I] pourront, dans un délai maximum de trois mois après la fin du moratoire, saisir de nouveau la Commission de surendettement, afin que leur situation soit réexaminée,
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit,
DIT qu'à la diligence du greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la [11],
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Le greffier Le vice-président
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