Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 22/07841 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W7YT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 22/07841 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W7YT
N° minute : 25/
du 09 Janvier 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[G]
C/
[N]
ETAT LIQUIDATIF
Copie exécutoire délivrée à
Me Béatrice DEL CORTE
Me Sophie RONGIER
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [Y] [P] [G]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Sophie RONGIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [X] [J] [M] [N]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 22/07841 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W7YT
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Monsieur [N] et Madame [G] se sont unis en mariage le [Date mariage 2] 2018 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (Gironde), après avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage reçu le 12 septembre 2018 par Maître [Z], notaire à [Localité 5].
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Vu l’assignation délivrée par Madame [G] le 29 septembre 2022, pour l’audience sur orientation et mesures provisoires qui s’est tenue le 27 mars 2023 avec demande de mesures provisoires,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 9 mai 2023,
Vu les conclusions de Madame [G] notifiées par RPVA le 24 juillet 2024,
Vu les conclusions de Monsieur [N] notifiées par RPVA le 30 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôturea en date du 7 novembre 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 7 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales
statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
[Y] [P] [G]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8]
et
[X] [J] [M] [N]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9]
qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 2] 2018 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (Gironde), après avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage reçu le 12 septembre 2018 par Maître [Z], notaire à [Localité 5].
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Homologue le projet d’acte de liquidation et partage établi par Maître [O] en date du 26 juin 2024.
Fixe la date des effets du divorce au 4 août 2022.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Rejette toute autre demande.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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