Tribunal Administratif d'Orléans, 24 octobre 2024. 2404494
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2404494
Date de décision :
24 octobre 2024
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Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, Mme A C, représentée par la SCP Omnia Legis, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2024 du préfet d'Indre-et-Loire rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant l'Angola comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente, sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante angolaise née le 15 juillet 1995, a déclaré être entrée en France le 10 janvier 2020 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Après échec de la procédure Dublin suite à son identification au Portugal, sa demande a été rejetée par une décision du 31 mai 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 9 février 2022 par la cour nationale du droit d'asile. Le 18 mai 2022, elle a déposé une demande de titre de séjour pour accompagner son fils mineur sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été clôturée par l'office français de l'immigration et de l'intégration car elle n'a pas produit de certificat médical. Elle a déposé une nouvelle demande sur le même fondement le 20 décembre 2022. Suite à l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée pour une période de douze mois. Le 17 janvier 2024, l'intéressée a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour. Suite à l'avis négatif du collège des médecins précité, le préfet d'Indre-et-Loire a pris l'arrêté attaqué qui rejette sa demande de titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à l'arrêté attaqué : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. ". Aux termes de l'article L. 614-2 : " Les dispositions de la présente section sont applicables lorsque l'étranger ne fait pas l'objet d'une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1 ou d'un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations. ".
4. Enfin, aux termes de l'article L. 776-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à l'arrêté attaqué : " Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au séjour qu'elles accompagnent, les interdictions de retour sur le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français obéissent, sous réserve des articles L. 651-3 à L. 651-6, L. 652-3, L. 653-3, L. 761-3, L. 761-9, L. 762-3 et L. 763-3 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux règles définies aux articles L. 614-2 à L. 614-19 du même code. ". Aux termes de l'article L. 776-2 du même code : " Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les décisions fixant le pays de renvoi qui accompagnent les obligations de quitter le territoire français, les interdictions de retour et les interdictions de circulation sur le territoire français obéissent aux règles définies à l'article L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ". Aux termes de l'article R. 776-1 du code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code et les interdictions de circulation sur le territoire français prévues à l'article L. 241-4 dudit code ; 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 721-4 du même code ; 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code. ( ) ". Aux termes aux termes du deuxième alinéa du I. de l'article R. 776-2 du code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du [code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile], la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 de ce code : " () les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R.776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". Aux termes de l'article R. 776-13-2 de ce code : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies au premier alinéa de l'article R. 776-13, aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article
R. 776-28. ". Aux termes de l'article R. 776-15 du code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
5. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 3 et 4 que l'étranger, informé par la notification de la décision prononçant une obligation de quitter le territoire français de la possibilité de la contester dans un délai de quinze jours devant le tribunal administratif, peut, dès la saisine de ce tribunal par une requête susceptible d'être motivée même après l'expiration du délai de recours, demander à son président le concours d'un interprète et que lui soit désigné d'office un avocat. Ce délai de quinze jours n'est susceptible d'aucune prorogation. Dès lors, l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle, alors que l'étranger dispose de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d'office d'un avocat, ne saurait avoir pour effet de proroger le délai de quinze jours mentionné à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article R. 776-2 du code de justice administrative pour contester les décisions portant obligation de quitter le territoire français mentionnées par ces dispositions. Par ailleurs, lorsqu'une décision relative au séjour intervient concomitamment et fait l'objet d'une contestation à l'occasion d'un recours dirigé contre une obligation de quitter le territoire français prise, notamment, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette contestation suit le régime contentieux applicable à l'obligation de quitter le territoire. Dès lors, les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi, notamment, que celles du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, sont applicables à l'ensemble des conclusions présentées au juge administratif dans le cadre de ce litige, y compris celles tendant à l'annulation de la décision relative au séjour.
6. S'il résulte des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative citées au point 2 que, lorsque les mentions relatives aux délais de recours contre une décision administrative figurant dans la notification de cette décision sont erronées, elles doivent être regardées comme seules opposables au destinataire de la décision lorsqu'elles conduisent à indiquer un délai plus long que celui qui résulterait des dispositions normalement applicables, la circonstance que la notification d'une décision de l'autorité préfectorale portant obligation de quitter le territoire français mentionne par erreur un délai de trente jours pour contester cette décision est sans incidence sur l'application des dispositions du premier alinéa du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, aux termes desquelles le délai de recours n'est susceptible d'aucune prorogation, y compris en cas d'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle dans ce délai.
7. Il ressort des pièces du dossier que la notification de l'arrêté du 9 juillet 2024, par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté la demande de titre de séjour de la requérante et, par ailleurs, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français, mentionne un délai de recours de trente jours, alors que cet arrêté, pris en application des 1°, 3° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne pouvait faire l'objet d'un recours, en application de l'article L. 614-5 du même code, que dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 6, cette mention erronée était toutefois sans incidence sur l'application des dispositions du premier alinéa du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, aux termes desquelles le délai de recours n'est susceptible d'aucune prorogation. Par ailleurs, l'arrêté a été reçu par la requérante, avec l'indication des voies et délais de recours, au plus tard le 5 août 2024, date à laquelle elle a sollicité l'aide juridictionnelle en vue de le contester. Ainsi, la requérante disposait du délai de trente jours mentionné par la notification de l'arrêté attaqué pour le contester à compter du mardi 6 août 2024. Il suit de là que sa requête, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 23 octobre 2024, soit après l'expiration du délai de trente jours imparti, est tardive et, par suite, manifestement irrecevable alors même qu'elle a introduit sa demande d'aide juridictionnelle dans ce délai.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet d'Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 24 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel B
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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