Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'association APEF, dont le siège est ...,
2 / M. Y..., domicilié ..., ès qualités d'administrateur judiciaire de l'association APEF,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. François Z..., domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE :
1 / de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de l'association APEF, domicilié ...,
2 / du CGEA-AGS des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Z... a été embauché à compter du 1er mars 1994 par l'association APEF en qualité de responsable d'établissement, avec une période d'essai de trois mois ; qu'il a été mis fin aux relations contractuelles par une lettre de l'employeur datée du 20 mai 1994 ;
Attendu que pour dire que le salarié a fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de son employeur, l'arrêt attaqué retient que l'employeur ne justifie pas de l'envoi et de la date de présentation de la lettre mettant fin à la période d'essai ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la procédure et des productions au soutien du moyen, que l'avis de réception de l'envoi en recommandé, le 24 mai 1994, de la lettre litigieuse, a été produit aux débats, la cour d'appel a dénaturé ces documents par omission ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille deux.
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