Cour de cassation, 16 février 1988. 87-83.279
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-83.279
Date de décision :
16 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me ANCEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Pierre,
- Z... Jean-Claude,
- X... Denis,
contre un arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 1987 qui, pour infractions à la police de la chasse, les a condamnés chacun à 1 000 francs d'amende et à un an de suspension de leur permis de chasser, et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur les pourvois de Z... et de X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi de Y... :
Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris des articles 374 et 376 du Code rural, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que, l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Y... coupable d'avoir chassé dans une réserve de chasse et l'a, en conséquence, condamné à une amende de 1 000 francs, à un an de suspension du permis de chasse et à des dommages intérêts envers les parties civiles ; " aux motifs que, même en admettant la thèse de Y... selon laquelle il n'est plus maître de ses chiens une fois ceux-ci en action de chasse, il lui appartient de prendre dans ce cas toutes les précautions pour éviter que ceux-ci ne pénétrent dans la réserve et en particulier en évitant de lâcher une meute si nombreuse sur une parcelle de quelques hectares contiguë à une parcelle en réserve ; qu'un témoin n'a pas remarqué que Y... tentait de récupérer ses chiens se trouvant dans la réserve ;
" alors que, l'infraction de chasse dans une réserve ou sur autrui n'est pas constituée contre le propriétaire dont les chiens sont à la suite d'un gibier lancé sur la propriété de leur maître ; que la cour d'appel qui entre en condamnation pour chasse dans une réserve sans rechercher si le maître des chiens avait la possibilité de les rappeler et de les ramener à lui, a privé de base légale sa décision au regard des textes susvisés " ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les chiens de Y..., qui participait à une battue au sanglier, ont poursuivi le gibier sur les territoires, constitués en réserves de chasse, des associations communales de chasse agréées (ACCA) des communes de Saulnot et de Chavanne ; Attendu que poursuivi pour chasse dans une réserve de chasse, Y... avait invoqué l'exception prévue par l'alinéa 3 de l'article 374 du Code rural ; qu'il prétendait avoir perdu le contrôle de sa meute qui, selon lui, avait lancé les sangliers à partir du domaine, limitrophe, et non érigé en réserve, de l'ACCA de Villers-sur Saulnot ; Attendu que pour écarter cette argumentation les juges retiennent que le prévenu n'avait pas rappelé ses chiens pourtant dociles à ses ordres, et précisent qu'il les avait laissés pénêtrer dans la zone interdite en vue d'y débusquer les sangliers qui y étaient réfugiés et de permettre aux chasseurs postés aux alentours de tirer le gibier ; Attendu qu'en l'état de ces constatations souveraines la cour d'appel a caractérisé la contravention prévue par l'article 376-1° du Code rural et n'a pas encouru le grief invoqué ; Qu'en conséquence le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;
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