Texte intégral
N° RG 24/01295 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NNME
Minute N°2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 30 Janvier 2025
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S.C.I. FRANKLIN-ROUSSEAU
C/
S.A.R.L. SPI [Localité 3] IMMO
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copie exécutoire délivrée le 30/01/2025 à :
- la SELARL GUEGUEN AVOCATS - 53
copie certifiée conforme
délivrée le : 30/01/2025
à :
- la SELARL GUEGUEN AVOCATS - 53
- Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Franck BIELITZKI
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 09 Janvier 2025
PRONONCÉ fixé au 30 Janvier 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. FRANKLIN-ROUSSEAU
(RCS CUSSET N°507883452),
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Camille MANDEVILLE de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. SPI [Localité 3] IMMO (RCS Nantes N°814667697), dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
Selon acte dressé le 24 novembre 2017 par Me [G] [O], notaire à [Localité 6] la S.C.I. FRANKLIN-ROUSSEAU a donné à bail commercial à la S.A.R.L. SPI [Localité 3] IMMO exerçant sous l’enseigne STEPHANE PLAZA IMMOBILIER dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 3], cadastré section HN n°[Cadastre 4], un magasin en Duplex avec Réserve et WC, le tout d’une superficie d’environ 137 m², pour une durée de neuf ans à compter du 24 novembre 2017 moyennant un loyer annuel de 31 416,00 € hors taxes et hors charges, payable mensuellement d’avance.
Se plaignant d'un défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 4 juillet 2024, la S.C.I. FRANKLIN-ROUSSEAU a fait assigner en référé la S.A.R.L. SPI [Localité 3] IMMO suivant acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024 afin de solliciter :
- le constat de la résiliation du bail,
- l’expulsion de la S.A.R.L. SPI [Localité 3] IMMO et de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec l'aide de la force publique et sous astreinte de 120 € par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance,
- le paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et la taxe foncière de la dernière année, soit 3 754,33 € TTC majoré de 50%,
- le paiement provisionnel de la somme de 22 053,99 € TTC au titre des arriérés de loyers, charges, taxes foncières et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de novembre 2024 inclus outre intérêts au taux légal majoré de huit points à compter de chaque échéance impayée,
- le paiement de la somme de 850,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris le coût du commandement du 4 juillet 2024, de levée d’un état des créanciers inscrits et de notification de la présente assignation au créancier inscrit notamment.
La S.A.R.L. SPI [Localité 3] IMMO régulièrement citée n’a pas comparu.
MOTIFS
L’acte de bail du 24 novembre 2017 prévoyait le versement d’un loyer annuel de 31 416,00 € hors taxes et hors charges, payable mensuellement d’avance indexé, sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance.
La S.C.I. FRANKLIN-ROUSSEAU a fait délivrer un commandement de payer le 4 juillet 2024 portant sur un arriéré de loyer et charges de 10 934,26 € TTC au titre de la taxe foncière de l’année 2023, et des loyers de mai et juin 2024, et qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti par le commandement.
Il résulte d'un état récapitulatif délivré par Infogreffe le 13 novembre 2024 que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a porté une inscription sur le fonds de commerce. La procédure lui a été dénoncée par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024.
Dès lors, il n'y a pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qu'il conviendra de constater, ce qui justifie l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef au besoin avec l'aide de la force publique.
Le recours à la force publique étant autorisé, il n'apparaît pas nécessaire de fixer une astreinte.
L'indemnité provisionnelle d'occupation sera fixée au montant du dernier loyer et de la taxe foncière de la dernière année, c'est à dire la somme de 3 754,33 € TTC majoré de 50% conformément à l’article XXI du bail soit 5 631,49 €.
Le décompte des loyers et accessoires permet de constater qu’il est dû 22 053,99 € TTC au titre des arriérés de loyers, charges, taxes foncières et indemnités d’occupation majoré de huit points à compter de chaque échéance impayée conformément à l’article XXIII du bail, dus jusqu’au 30 novembre 2024 de sorte que cette somme n'est pas sérieusement contestable et sera accordée à titre de provision.
Considérée comme la partie perdante au regard de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.R.L. SPI [Localité 3] IMMO sera condamnée aux dépens.
Il est équitable de fixer à 850 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la S.A.R.L. SPI [Localité 3] IMMO devra verser à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en référé et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail,
Ordonnons l’expulsion de la S.A.R.L. SPI [Localité 3] IMMO et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique à compter de la signification de l'ordonnance,
Condamnons la S.A.R.L. SPI [Localité 3] IMMO à payer à la S.C.I. FRANKLIN-ROUSSEAU :
- une provision de 22 053,99 € TTC au titre des arriérés de loyers, charges, taxes foncières et indemnités d’occupation majoré de huit points à compter de chaque échéance impayée, dus au 30/11/24,
- une somme de 850,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- une indemnité provisionnelle d'occupation de 3 754,33 € TTC majoré de 50% par mois à compter du 1er décembre 2024 et jusqu'à libération complète des lieux,
Condamnons la S.A.R.L. SPI [Localité 3] IMMO aux dépens, y compris le coût du commandement du 4 juillet 2024, de levée d’un état des créanciers inscrits et de notification au créancier inscrit.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Franck BIELITZKI
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