Texte intégral
N° RG 22/02726 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WORH
INCIDENT
EXPERTISE - RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/02726 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WORH
N° de Minute : 2024/00
AFFAIRE :
[X] [J]
C/
[M] [J], [V] [C] épouse [J], [B] [J]
[H]
le :
à
Avocats : Maître Jean-marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT
Maître Franck DUPOUY de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS DUPOUY
Maître Florence COULANGES de la SCP LEX ALLIANCE
Maître Eric VISSERON de la SELARL VISSERON
2 CCC au Services des Expertises du Tribunal Judiciaire de Bordeaux
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 15]
représenté par Maître Jean-marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Maître Florence COULANGES de la SCP LEX ALLIANCE, avocats au barreau d’AGEN, avocats plaidant
DEFENDEURS
Madame [M] [J]
née le [Date naissance 9] 1952 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 14]
représentée par Maître Franck DUPOUY de la SELARL 3D AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Madame [V] [C] épouse [J]
née le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Maître Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
***
EXPOSE DU LITIGE
[S] [J] est décédé le [Date décès 16] 2020 en laissant pour lui succéder son conjoint survivant en secondes noces, Mme [V] [C] épouse [J], ses enfants issus d’un premier lit Mme [M] [J] et M. [X] [J], et son fils issu de sa deuxième union avec Mme [V] [C] épouse [J], M. [B] [J].
[S] [J] a fait une donation entre époux au profit de Mme [F] [C] qui a opté pour un quart en pleine propriété et trois quart en usufruit.
[S] [J] a établi un testament le 24 octobre 2018 instituant Mme [V] [J] légataire de l’usufruit de sa succession et M. [B] [J] légataire de la nue-propriété de la succession.
[S] [J] a effectué plusieurs donations de son vivant.
Faute de parvenir à un partage amiable, M. [X] [J] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, par actes du 31 mars 2022, Mme [V] [C] épouse [J], Mme [M] [J] et M. [B] [J] aux fins de partage judiciaire.
Dans leurs conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé complet des moyens développés, M. [B] [J] et Mme [F] [C] épouse [J] demandent au juge de la mise en état de :
DESIGNER tel expert foncier qu’il plaira afin de se prononcer sur la valeur des biens immeubles appartenant à la succession et visés par l’assignation en prenant en considération les démembrements de propriété : détermination de la valeur de la nue-propriété et de l’usufruit pour les immeubles démembrés. L’expert devra donner la valeur selon l’état du bien à l’époque de la donation et sa valeur à l’ouverture de la succession conformément aux dispositions de l’article 922 du Code Civil.
JUGER que les frais d’expertise seront mis à la charge du demandeur à l’action en partage, Monsieur [X] [J] qui conteste les valeurs fixées dans la déclaration de succession.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé complet des moyens développés, M. [X] [J] demande au juge de la mise en état de :
- DESIGNER tel expert qu’il plaira avec pour mission de déterminer la valeur des
biens suivants composant l’actif de la succession de Monsieur [S] [J] ;
o La maison située [Adresse 17] à [Localité 11] qui a fait l’objet d’une donation en nue-propriété en date du 30 janvier 2004 par le couple [S] et [V] [J] au profit de Monsieur [B] [J] ;
o Le terrain qui a fait l’objet d’une donation en pleine propriété en date du 31 mars 2008 situé à [Localité 11], lieudit [Localité 20], par le couple [S] et [V] [J] au profit de Monsieur [B] [J] ;
o La maison située [Adresse 7] à [Localité 11], qui a fait l’objet d’une donation en nue-propriété en date du 27 novembre 2017 par le couple [S] et [V] [J] au profit de leurs petits-enfants, Messieurs [Z] et [O] [J] ;
o Le local commercial à usage d’hôtel-restaurant situé [Adresse 4] à [Localité 11] ;
o Le fonds de commerce attaché au local commercial à usage d’hôtel-restaurant, situé [Adresse 4] à [Localité 11], connu sous le nom « [21] », donné en location-gérance à Monsieur [B] [J] par Monsieur [S] [J] ;
o Une voiture de marque MINI immatriculée [Immatriculation 18].
- JUGER que les frais d’expertise seront mis à la charge de l’indivision successorale, au moyen des fonds séquestrés en l’étude de Maître [E] [N], notaire ;
- METTRE à la charge de l'indivision successorale les dépens.
Mme [M] [J] n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIVATION:
Il y a lieu d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée à frais partagés des co-héritiers, sans qu’il n’y ait lieu d’autoriser de prélèvement auprès du notaire.
En revanche, il ne sera pas donné à l’expert mission d’évaluer le véhicule MINI COOPER, alors que cette mission conduirait nécessairement l’expert à s’adjoindre un sapiteur dont le coût paraît excessif par rapport à la valeur d’un véhicule qui décote chaque année et qui ne présente pas en l’état une valeur économique d’exception.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
REJETTE la mesure d’expertise concernant le véhicule MINI COOPER,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder M. [K] [I] [Adresse 13] [Localité 10] Tél. [XXXXXXXX01] Fax [XXXXXXXX02] Mob. [XXXXXXXX03] Mél.
[Courriel 19]
lequel aura pour mission de :
- convoquer et entendre les parties après avoir pris connaissance des éléments du dossier,
- visiter les biens immobiliers suivants,
* maison située [Adresse 17] à [Localité 11]
* terrain situé à [Localité 11], lieudit [Localité 20]
* maison située à [Localité 11], [Adresse 7]
* local commercial à usage d’hôtel restaurant situé [Adresse 4] à [Localité 11]
* fonds de commerce attaché au local commercial à usage d’hôtel restaurant, situé [Adresse 4] à [Localité 11],
- décrire l'environnement, la configuration, la composition et l'état de chacun de ces immeubles,
- au regard des constatations précitées et des éléments par lui recueillis concernant l'état du marché immobilier dans la région, donner son avis sur la valeur vénale actuelle de chacun de ces immeubles,
en précisant la valeur en nue propriété et en usufruit de trois premiers immeubles , objet de donation en démembrement de propriété et leur valeur selon l’état du bien à l’époque de la donation et à l’ouverture de la succession, soit le [Date décès 16] 2020
- fournir tous éléments techniques utiles à la solution du litige ;
- de façon générale, donner toute indication utile à la solution du litige,
- établir un pré-rapport et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs.
RAPPELLE que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits faits après l'expiration de ce délai, sauf cause grave reconnue par le juge chargé du contrôle des expertises.
RAPPELLE que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnée par les parties.
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
DIT que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées.
DIT que l'expert devra préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
DIT que l'expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée.
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles.
DIT que l'expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises.
INVITE l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d'expertise.
DIT que si l'expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l'expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information.
DIT qu'à l'occasion du dépôt de son rapport d'expertise définitif, l'expert devra, 10 jours avant d'en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l'évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises.
DIT que l'expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 4 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l'expiration du délai fixé.
DIT que M. [X] [J], Mme [M] [J], Mme [F] [C] veuve [J], M. [B] [J] devront consigner chacun au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans les deux mois du prononcé de la décision, la somme de 1500€ à valoir sur la rémunération de l'expert, sans autre avis du greffe par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance à peine de caducité de la mesure d'instruction.
AUTORISE chacun d’entre eux à se substituer à ceux qui seront défaillants afin d’éviter la caducité de la mesure,
DIT que les parties ne verseront pas de consignation s'il est justifié du bénéfice de l'aide juridictionnelle, les frais étant alors avancés par le trésor public.
DIT que faute pour les parties d'avoir consigné cette somme et d'avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque.
DIT que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe.
DIT que l'expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d'urgence.
DÉSIGNE le juge de la mise en état de la première chambre civile pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction.
RENVOIE la présente affaire à la mise en état du 15 mai 2025 pour conclusions du demandeur après dépôt du rapport d’expertise,
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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