Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 janvier 1998. 96-17.145

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-17.145

Date de décision :

28 janvier 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (6e Chambre), au profit de Mme Marie-Claude Y..., divorcée X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 18 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Mucchielli, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article 279 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, qu'un juge aux affaires matrimoniales a prononcé sur leur demande conjointe, le divorce des époux X...-Y... et homologué la convention définitive portant réglement des effets du divorce ; que, par acte du 28 juillet 1992, Mme Duguay a fait assigner son ex-mari, afin d'obtenir sa condamnation à lui verser une indemnité d'occupation d'un bâtiment à usage industriel et commercial lui appartenant ; Attendu que, pour accueillir cette demande, la cour d'appel énonce qu'il résulte de l'estimation de la récompense due à Mme Y... du fait de l'édification de ce bâtiment sur son terrain propre et de l'évaluation du fonds artisanal de carrosserie, exploité par M. X... dans ce même bâtiment, que les parties sont, "d'un commun accord" convenues d'en laisser la libre disposition à l'épouse, à compter de l'entrée en vigueur de leur convention réglant les effets pécuniaires du divorce et qu'il y a donc lieu de condamner M. X... à payer à son ex-épouse une indemnité d'occupation ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convention homologuée par le Tribunal ne prévoyait ni la cessation de l'activité artisanale exercée par M. X... sur le fonds de son épouse ni le versement d'une contrepartie financière à cette exploitation, la cour d'appel a modifié les termes clairs et précis de la convention litigieuse et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-01-28 | Jurisprudence Berlioz