Tribunal Administratif de Paris, 21 février 2025. 2321815
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2321815
Date de décision :
21 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Stouffs, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que soit actée sa démission en qualité de notaire au sein de l'office individuel dont il a été nommé titulaire à la résidence de Paris par arrêté du 23 octobre 2017 et, d'autre part, à obtenir sa nomination comme notaire associé au sein de la société par actions simplifiées " A Notaires " ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de faire droit à sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A et au rejet les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2024, M. A doit être regardé comme se désistant des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
2. Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2024, M. A doit être regardé comme se désistant des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 21 février 2025.
La vice-présidente de la 6ème section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2321815/6-2
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