Cour de cassation, 16 octobre 1990. 89-86.766
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-86.766
Date de décision :
16 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Aboobakar Sidick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINTDENIS de la Réunion, (chambre correctionnelle), en date du 23 novembre 1989, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article L. 630-1 alinéa 4 du Code de la santé publique ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 630-1, dernier alinéa du Code de la santé publique issu de la loi du 31 décembre 1987, en cas de condamnation à l'interdiction définitive du territoire, le condamné ne peut demander à bénéficier des dispositions de l'article 55-1 du Code pénal Attendu que par requête en date du 26 septembre 1989 Aboobakar Sidick X... a demandé à la cour d'appel sur le fondement de l'article 55-1 du Code pénal, d'être relevé de l'interdiction définitive du territoire français prononcée en application de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique par un précédent arrêt de la même Cour en date du 4 juin 1987 l'ayant condamné pour infractions à la législation sur les stupéfiants, entrée et séjour irrégulier sur le territoire français, contrefaçon et falsification de document administratif à cinq ans d'emprisonnement et 100 000 francs d'amende ; Attendu qu'en examinant la requête, alors qu'elle aurait du la déclarer irrecevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés par le demandeur ; CASSE et ANNULE en tous ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de SaintDenis de la Réunion, du 23 novembre 1989 ; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire Déclare la requête de Aboobakar Sidick X... irrecevable ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, d MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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