Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 28 MARS 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18839 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVCB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022020548
APPELANTES
S.A. POINT S FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Adresse 3]
SAS OPTODIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Adresse 3]
immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 888 142 205
SELARL MJ SYNERGIE ' MANDATAIRES JUDICIAIRES
ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS OPTODIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentées par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
Assistées de Me Olivier COSTA, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
S.A.R.L. NAEVA
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
immatriculée au RCS de TROYES sous le numéro 538 532 060
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
Assistée de Me Solen REMY-GANDON, avocat au barreau de l'AUBE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère pour le Président empêché et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
A compter de février 2018, la société Newdis France ('société Newdis') éditeur et exploitant la plateforme internet 'Nexdis IT' exploitée sous l'enseigne 'Otop' et dédiée à la vente de pièces automobiles à destination des professionnels, a offert l'accès à son service à vingt-trois concessionnaires, dont pour ce qui concerne la société Naeva en vertu d'un contrat de concession du 2 août 2018, tous exploitants d'une activité de stockage et la livraison de proximité des pièces commandées par les professionnels de l'automobile, ceci pour une durée de cinq ans et en contre-partie du versement de commissions déterminée d'après le chiffre d'affaires et des actions de services ainsi que des primes 'qualité' et 'logistique'.
Alors que la société Newdis était confrontée à un passif de 14 millions d'euros, le tribunal de commerce de Paris l'a placée le 18 juin 2020 en liquidation judiciaire avec poursuite de l'activité pendant un mois, puis la juridiction commerciale a arrêté le 27 juillet 2020 le plan de cession de la société Newdis en conformité avec l'offre conjointe présentée par les vingt-trois concessionnaires, regroupés au sein de l'association Phygidis, ainsi que la société Points S France ('société Points S'), le jugement '[autorisant] la substitution des deux repreneurs au profit d'une société SAS à constituer au capital initial de 600.000 euros, immédiatement libéré, réparti à hauteur de 500.000 euros (83,3%) pour SA POINT S FRANCE et 100.000 euros (16,7%) pour l'Association PHYGIDIS ou l'ensemble des concessionnaires qui la constituent, les 2 cessionnaires conjoints restants garants des engagements pris'.
Ce plan de cession comprenait la reprise de l'ensemble des contrats de concession ainsi que l'obligation des 'cessionnaires conjoints de [faire] leur affaire personnelle du transfert de l'ensemble des contrats repris à leur profit (...) et s'engage[aient] à respecter les charges et obligations leur incombant au titre de ceux-ci et dont le fait générateur est postérieur à la date d'entrée en jouissance',
En exécution du plan de cession des actifs de la société Newdis, la société Point S a créé une société Optodis le 18 août 2020.
Par ailleurs, alors que l'association Phygidis n'avait pas régularisé l'enregistrement de ses statuts, la société Point S a saisi le tribunal de commerce de Paris le 12 juillet 2021 d'une requête tendant à autoriser la société Optodis à régulariser seule le pacte de cession, ce que la juridiction commerciale a validé par un jugement modificatif du 15 octobre 2021 'autoris[ant] la cession des actifs de la société Newdis à la société Optodis'.
A l'instar de certains titulaires du contrat de concession passés avec la société Newdis qui se sont poursuivis en exécution du jugement du 27 juillet 2020, la société Naeva a mis en demeure le 27 novembre 2020 la société Optodis de régler deux factures qu'elle avait émises pour l'acheminement de pièces automobiles.
Dans sa réponse du 17 décembre 2020, la société Optodis s'est opposée au paiement et enjoint la société Naeva de souscrire au nouveau contrat de concession qu'elle lui avait communiqué le 20 septembre 2020 et ceci, sous la condition de la résiliation de la convention, puis à compter du 4 janvier 2021, la société Optodis a interrompu l'accès de la société Naeva à la plateforme.
* *
Par actes successivement délivrés des 9 avril, 1er et 4 octobre 2021 et 14 avril 2022, la société Naeva a assigné la société Optodis, ainsi que ses représentants désignés à la procédure collective, et la société Point S en vue d'entendre, d'une part, résilier le contrat de concession aux torts de la société Optodis et de fixer au passif de celle-ci les sommes de 103.333 euros au titre des gains manqués jusqu'au terme du contrat de concession et 58.844,76 euros au titre des conséquences de la résiliation du contrat de concession, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2020. La société Naeva a d'autre part réclamé la condamnation de la société Point S à la garantir le paiement de ces sommes.
Le liquidateur de la société Optodis et la société Point S ont pour leur part contesté les prétentions de la société Naeva et, reconventionnellement, ont réclamé sa condamnation à payer à la liquidation de la société Optodis les sommes de 20.000 euros au titre de l'exécution du plan de reprise et 200.000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi, et à la société Point S France, la somme de 1.662.418 euros de dommages et intérêts outre une indemnité pour procédure abusive.
Par jugement du 26 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
- joint les instances numéros RG 2021019763, RG 2021048105 et RG 2022020548 sous un le numéro J2021000535,
- dit que la société Optodis a résilié le 17 décembre 2020 à ses torts exclusifs le contrat de concession qui le liait à la société Naeva,
- ordonné l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Optodis de la somme de 25.833 euros au titre du gain manqué par la société Naeva du fait de la résiliation du contrat de concession, avec intérêts au taux légal à compter de la résiliation en date du 17 décembre 2020,
- ordonné l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Optodis de la somme de 32.757,80 euros au titre du préjudice subi par la société Naeva du fait de la résiliation du contrat de concession, avec intérêts au taux légal à compter de la résiliation en date du 17 décembre 2020,
- condamné la société Points S à payer à la société Naeva à la somme de 25.833 euros au titre du gain manqué du fait de la résiliation du contrat de concession, avec intérêts au taux légal à compter de la résiliation en date du 17 décembre 2020,
- condamné la société Points S à payer à la société Naeva la somme de 32.757,80 euros au titre du préjudice subi du fait de la résiliation du contrat de concession, avec intérêts au taux légal à compter de la résiliation en date du 17 décembre 2020,
- débouté la société Points S et le liquidateur judiciaire de la société Optodis de toutes leurs demandes contre la société Naeva,
- débouté la société Points S et le liquidateur judiciaire de la société Optodis, de leur demande d'amende civile,
- condamné la société Points S à verser la somme de 20.000 euros à la société Naeva au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- condamné la société Points S aux dépens ;
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Vu l'appel interjeté le 5 novembre 2022 par les sociétés Points S France, Optodis et MJ Synergie représentée par M. [Z] [H] désigné en leur qualité de liquidateur de la société Optodis désigné par le tribunal de commerce de ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 11 décembre 2024 pour les sociétés Points S France, Optodis et MJ Synergie représentée par M. [Z] [H] en leur qualité de liquidateur de la société Optodis afin d'entendre, en application des articles 32-1, 73, 108, 700, 858 et 873 du code de procédure civile, L. 621-9, L. 623-2, L. 621-8, R. 621-21 et R. 621-25 du code de commerce, 1103, 1104 et 1231-1 du code civil et D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire :
-réformer le jugement,
- constater le manquement à l'obligation de bonne foi de la société Naeva dans l'exécution du plan de cession arrêté par le tribunal de commerce de paris du 27 juillet 2020,
- constater la substitution opérée par le tribunal de commerce de Paris dans son jugement du 15 octobre 2021,
- rejeter toutes les demandes formulées contre les sociétés Optodis et Point S,
- condamner la société Naeva à payer à la société Optodis :
20.000 euros au titre de l'exécution du plan de reprise qu'elle s'est engagée à tenir conformément au jugement en date du 27 juillet 2020
200.000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi par la société Optodis eu égard à ses investissements réalisés afin de sauver le réseau Otop,
- condamner la société Naeva à payer à la société Point S France la somme de 1.662.418 euros,
- débouter la société Naeva de ses demandes,
- condamner la société Naeva au paiement d'une amende civile de 10.000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner la société Naeva à payer à la société Optodis la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers.
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 27 avril 2023 pour la société Naeva afin d'entendre, en application des articles L. 642-7 du code de commerce, 954 du code de procédure civile, 1217, 1225 et suivants, 1103 et 1104 du code civil et 32-1 du code de procédure civile :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire la société Naeva recevable et bien fondée en ses demandes,
- débouter la société Point S et le liquidateur de la société Optodis de leurs demandes,
sur les demandes formulées pour la société Optodis,
- dire que la société Optodis en procédure de liquidation judiciaire n'est pas personnellement partie et ne peut être partie à la procédure, de sorte qu'il ne peut être sollicité une condamnation à son profit,
- dire que seul le liquidateur judiciaire nommé à cet effet pour représenter la société Optodis avait qualité pour demander une condamnation à son profit es qualité,
- dire que les demandes de condamnation de la société Naeva à payer une somme à quelque titre que ce soit à la société Optodis ne peuvent qu'être rejetées,
- confirmer en toutes hypothèses le jugement entrepris en ce qu'il a débouté de toutes leurs demandes contre la société Naeva et par conséquent de ce chef les sociétés Point S France et le liquidateur de la société Optodis,
en toutes hypothèses,
- fixer l'indemnité due à la société Naeva dans le cadre de la procédure collective de la société Optodis prise en la personne de son liquidateur, au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 15.000 euros,
- condamner la société Point S à payer à la société Naeva la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Point S aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
1. Sur le bienfondé de la résiliation du contrat de concession aux torts de la société Optodis
Pour contester le jugement en ce qu'il a retenu la résiliation du contrat de concession aux torts de la société Optodis, fixé certaines sommes au passif de celle-ci, les appelants concluent aux manquements de la société Naeva à l'égard de la société Point S France dans l'exécution de bonne foi de l'exécution du plan, et en particulier à ses devoirs de loyauté, de coopération et de collaboration, alors, d'une part, que la société Naeva a concouru à l'adoption du plan de reprise par une participation au capital par le truchement d'une association dont elle n'a opportunément pas régularisé les statuts, ainsi que le jugement précité du 15 octobre 2011 l'a relevé dans ses motifs, et d'autre part, que la société Naeva s'est soustraite avec les autres concessionnaires à l'obligation mise à leur charge de libérer la somme de 100.000 euros dans le cadre de la reprise décidée par la juridiction commerciale le 27 juillet 2020.
Les appelants reprochent encore à la société Naeva son initiative, de concert avec de nombreux autres partenaires de la concession, d'avoir engagé des actions en responsabilité et en paiement qui ont concouru à la déconfiture de la société Optodis.
Ils ajoutent enfin que la société Naeva ne pouvait ignorer que la reprise du réseau justifiait que les commissions fixées aux contrats de concessions souscrits en 2018 devaient être révisées pour maintenir la prospérité du réseau, ce qu'avaient par ailleurs accepté nombre d'autres concessionnaires.
En deuxième lieu, le liquidateur de la société Optodis conteste les montants des dommages et intérêts que les premiers juges ont reconnus à la société Naeva en soutenant que ces montants ne sont pas justifiés, alors que le contrat de concession subordonnait le versement des commissions sur le chiffre d'affaires, sur les actions de services ainsi que sur les primes de qualité à la preuve que soient préalablement enregistrées sur la plateforme électronique les déclarations relatives à l'acheminement des commandes prescrites au contrat de concession et en particulier à ses articles 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3 et aux annexes 7, 8 et 9.
Sur ces mêmes moyens, le liquidateur de la société Optodis conclut reconventionnellement à la responsabilité de la société Naeva dans la rupture du contrat et demande sa condamnation à payer les sommes de 200.000 euros en réparation du préjudice résultant des pertes d'investissements dédiés au sauvetage du réseau et 20.000 euros au titre de la libération du capital à laquelle la société Naeva s'était engagée en exécution du plan de reprise arrêté par le jugement du 27 juillet 2020 et à laquelle elle s'est soustraite.
Au demeurant, en premier lieu, le liquidateur de la société Optodis ne conteste pas la réalité de la contrepartie des factures que la société Naeva l'avait mise en demeure de régler le 27 novembre 2020 et la société Optodis était tenue de poursuivre les contrats dans les conditions souscrites au contrat de concession passé le 2 août 2018.
En deuxième lieu, malgré ses affirmations abstraites et générales, le liquidateur de la société Optodis ne démontre pas le lien de causalité entre les conditions d'exécution du contrat de concession et sa rupture anticipée qu'elle a unilatéralement dénoncée.
En troisième lieu, et au surplus, le concours de la société Naeva à l'offre de reprise par le truchement de l'association Phygidis a été écarté à l'initiative de la société Point S dont la requête pour conserver la reprise de la société Newdis au seul bénéfice de la société Optodis a été entérinée par le jugement précité du 15 octobre 2021, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a dûment déduit la responsabilité de la société Optodis dans la rupture du contrat de concession.
Alors que les conséquences de cette rupture se résolvent en dommages et intérêts, il en résulte que l'examen des conditions de l'exécution effective du contrat de concession que le liquidateur de la société Optodis oppose sont sans effet sur l'appréciation du préjudice.
Et tandis que le liquidateur de la société Optodis n'objecte aucun moyen pertinent à la juste appréciation avec laquelle les premiers juges ont retenu pour l'indemnisation des préjudices qui sont résultés de cette rupture, d'une part, la somme de 25.833 euros au titre de la perte de chance de percevoir les primes qualités à l'échéance du contrat de concession, et d'autre part, la somme de 32.757,80 euros au titre des dépenses que la société Naeva a exposées en lien direct avec la rupture du contrat de concession dont le détail n'est pas contesté en cause d'appel, le jugement sera confirmé sur les créances fixées au passif de la société Optodis.
2. Sur la demande de garantie de la société Point S
Pour l'appréciation de cette garantie, il est rappelé les termes de l'article L. 642-9, alinéa 3, du code de commerce, selon lesquels,
Toute substitution de cessionnaire doit être autorisée par le tribunal dans le jugement arrêtant le plan de cession, sans préjudice de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 642-6. L'auteur de l'offre retenue par le tribunal reste garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits.
La société Naeva entend voir confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Point S à garantir la société Optodis des condamnations mises à sa charge, au motifs empruntés aux premiers juges selon lesquels à la suite du jugement du 15 octobre 2021, la société Point S était seul cessionnaire et garante des engagements pris dans le cadre de la cession de la société Newdis, que les demandes de la société Naeva étaient la conséquence de la résiliation fautive du contrat de concession et enfin, que la garantie de la société Point S n'était assortie d'aucun privilège de discussion.
Toutefois, à la suite de l'article L. 642-9, alinéa 3, du code de commerce précité, l'engagement de poursuivre les contrats résultant du plan arrêté par la juridiction commerciale ne s'étend pas à la garantie, envers les cocontractants cédés, de la bonne exécution des obligations par le cessionnaire substitué, sauf si l'auteur de l'offre s'y est personnellement engagé.
Alors qu'il ne résulte pas des termes de l'offre de reprise, ou de ceux des jugements des 27 juillet 2020 et 15 octobre 2021 qui arrêtent le plan de reprises, la stipulation expresse de l'engagement de la société Point S de garantir l'exécution du contrat de concessions dans les conditions souscrites le 2 août 2018 avec la société Naeva, le jugement sera infirmé de ce chef et l'appel en garantie rejeté.
3. Sur la demande de dommages et intérêts de la société Point S
Pour entendre infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de la société Naeva au paiement de la somme de 1.662.418 euros, la société Point S lui reproche les mêmes griefs que ceux de la société Optodis repris et discutés au point 1 de l'arrêt ci-dessus.
Cependant, les affirmations abstraites et générales de la société Point S ne permettent pas davantage de démontrer le lien de causalité entre les conditions d'exécution du contrat de concession et sa rupture avec le préjudice tout aussi abstrait dont la société Point S revendique l'indemnisation ceci alors derechef qu'elle a revendiqué et obtenu du tribunal de commerce de conserver seule la reprise de la société Newdis au seul bénéfice de sa société Optodis, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
4. Sur l'abus de procédure, les dépens et les frais irrépétibles
Il ne se déduit pas du litige élevé par la société Naeva qui triomphe pour partie dans ses prétentions la preuve qu'il a dégénéré en abus, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande de dommages et intérêts fondé sur l'article 31-2 du code de procédure civile.
Alors en revanche que la société Point S se voit reconnaître sa mise hors de cause, le jugement sera infirmé en ce qu'il a décidé des dépens et des frais irrépétibles. Statuant à nouveau de ces deux chefs, y compris en cause d'appel, la cour laissera à chacune des parties, les dépens ainsi que les frais qu'elle a pu exposer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf celles qui ont retenu la garantie de la société Point S et statué sur les dépens et les frais exposés sur le fondement de de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces trois chefs et ajoutant au jugement,
REJETTE l'appel en garantie de la société Point S au titre des condamnations de la société Optodis;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel ;
LAISSE à chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés en première instance et en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE POUR
LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ