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Cour d'appel, 15 mai 2024. 21/06076

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/06076

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 15 MAI 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06076 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFSI Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 SEPTEMBRE 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE -N° RG F 20/00125 APPELANTE : Madame [S] [M] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, INTIME : Monsieur [L] [R] [H], es qualité de Liquidateur amiable de la SCP Radiologie [R] [H] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Virginie BERTRAN, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 18 mars 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE Madame [S] [M] a été engagé à compter du 21 mars 2005 avec reprise d'ancienneté au 21 septembre 2001, par la SCP des docteurs [W] et [R] en qualité de manipulatrice de radiologie, coefficient 160 de la convention collective du personnel des cabinets médicaux. En suite de la cessation des fonctions du docteur [W] en 2014, le cabinet était repris par le Docteur [R]-[H]. Envisageant à son tour de cesser ses fonctions en 2017 le Docteur [R]-[H] procédait à la recherche d'un repreneur, sans que la démarche n'aboutisse. La dissolution de la SCP Centre de Radiologie Docteur [R]-[H] intervenait le 25 juin 2020 et Monsieur [L] [R]-[H] était désigné en qualité de liquidateur amiable. La radiation demandée par erreur était levée sur ordonnance du tribunal judiciaire de Carcassonne le 6 mars 2024. Le 9 septembre 2019, Madame [S] [M] a été placée en arrêt de travail pour accident de travail et n'a pas repris son activité jusqu'à la date de fermeture du cabinet. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 juin 2020, l'employeur convoquait la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique prévu le 18 juin 2020. Le 25 juin 2020 elle acceptait le contrat de sécurisation professionnelle. Le 28 juin 2020 l'employeur notifiait à la salariée son licenciement pour motif économique. Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, Madame [S] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne par requête du 29 octobre 2020 aux fins de condamnation de la SCP Radiologie [R]-[H] à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes : - 39 083,73 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'un manquement de l'employeur à son obligation de loyauté, - 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour paiement tardif du reçu pour solde de tout compte et résistance abusive, - 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 14 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Carcassonne a condamné la SCP Radiologie [R]-[H] à payer à la salariée, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement, les sommes suivantes : - 2695,43 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 450 euros à titre de dommages-intérêts pour paiement tardif du reçu pour solde de tout compte et résistance abusive, - 740 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [S] [M] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 14 octobre 2021. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 27 février 2024, Madame [S] [M] conclut à la l'infirmation du jugement entrepris sauf ce qu'il a condamné l'employeur, avec intérêts au taux légal, à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts pour paiement tardif du reçu pour solde de tout compte et résistance abusive ainsi que des frais irrépétibles et elle sollicite la condamnation de la SCP Radiologie [R]-[H] prise en la personne de son liquidateur amiable à lui payer les sommes suivantes : - 39 083,73 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'un manquement de l'employeur à son obligation de loyauté, - 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour paiement tardif du reçu pour solde de tout compte et résistance abusive, - 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre 2000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel. Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 1er février 2024, la SCP Centre de Radiologie Docteur [R]-[H] représentée par Monsieur [L] [R]-[H], ès qualités de liquidateur amiable de la société conclut à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée une somme de 2695,43 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une somme de 450 euros à titre de dommages-intérêts pour paiement tardif du reçu pour solde de tout compte et résistance abusive. Elle sollicite la réformation du jugement à cet égard, le rejet de l'intégralité des prétentions adverses ainsi que la condamnation de la salariée à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. L'ordonnance de clôture du 26 février 2024 était révoquée par ordonnance du 18 mars 2024, date à laquelle était prononcée une nouvelle clôture. SUR QUOI >Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Au soutien de sa demande, Madame [M] invoque à la fois les dispositions des articles L 1221-1 et L 4121-1 du code du travail. Elle fait valoir que tandis qu'elle a été victime d'un accident du travail le 9 septembre 2019, l'employeur n'a cessé de multiplier les critiques envers elle, considérant que cet arrêt de travail n'était pas justifié. Elle verse aux débats à cet égard : -Une attestation de sa mère indiquant avoir été agressée verbalement par l'employeur, lequel avait qualifié sa fille de dépressive, de fainéante et de menteuse en mettant en doute sa pathologie et en promettant de régler ses comptes à la salariée à son retour lorsqu'elle lui avait remis l'arrêt de travail pour accident de travail de Madame [S] [M]. -Une attestation de sa cousine, laquelle indique avoir été présente lorsque la mère de la salariée lui avait rapporté les conditions de son entrevue avec le Docteur [R] [H]. Elle avait alors remarqué que Madame [S] [M] avait fondu en larmes. -Une attestation de Madame [V] [F] [C], laquelle indique que depuis son accident Madame [S] [M] connaît des moments de tristesse et de désespoir après les visites de collègues lui faisant part des propos tenus par l'employeur à son égard. -Le courriel du 19 août 2020 aux termes duquel Monsieur [L] [R] [H] indique : " je vous ai vu plusieurs fois en ville vous promenant tranquillement pendant que votre désertion avait laissé le cabinet dans un terrible embarras, et vous êtes même venue sur vos jambes présumées paralytiques chercher votre lettre de licenciement au cabinet, accompagnée par papa, craignant sans doute que je vous agresse ' Ce qui n'est pas mon genre. Donc, même si j'ai un profond mépris pour votre conduite roublarde, quand vous m'aurez envoyé cette lettre d'accord signée pour le solde de tout compte à mon domicile je vous enverrai le chèque à votre domicile et pas avant, et je n'ai aucune envie de vous revoir, même en peinture ". -Les notes d'audience du 8 juin 2021 devant le conseil de prud'hommes signées du greffier mentionnant les propos suivants tenus par Monsieur [R]-[H] " je n'ai jamais eu à me plaindre d'[S] sur le plan professionnel. J'ai appris par d'autres radiologues qu'ils n'avaient rien trouvé sur ses I.R.M. J'ai appris par notre médecin traitant qu'il n'avait rien trouvé non plus. J'ai trouvé sa mère dans mon bureau un soir à 19h45 et j'ai pété les plombs. Son mari est mort d'une overdose de médicaments à quarante ans (dépression) ". -Un courrier du 17 octobre 2020 adressé à la salariée par Monsieur [R]-[H] " j'attire votre attention sur que tout ce que j'ai pu dire à votre propos, et jamais en présence d'un tiers, je le maintiens : cela ne constitue en rien un dénigrement mais un commentaire franc et direct, face à vous, de votre attitude déplorable' effectivement, j'ai eu la faiblesse de vous signer trop vite un bulletin " d'accident de travail " pour ce qui n'en était pas un après que vous ayez aidé une vieille dame à se relever de sa chaise dans mon cabinet' alors qu'attendez-vous au juste ' Que je m'excuse auprès de vous pour vous avoir reproché l'abandon lamentable de votre poste de travail neuf mois avant la fermeture programmée (et connue de vous) de mon cabinet, pour un lumbago présumé dont les motifs médicaux n'ont jamais été établis '' Après avoir téléphoné à votre médecin traitant pour m'étonner auprès de lui de ses reconductions répétitives d'arrêt de travail, il m'a dit qu'une I.R.M. avait confirmé, elle aussi l'absence de toute explication à vos signes, pour lesquels il perdait son latin et je cite de mémoire ce qu'il m'a dit : " on ne trouve aucune explication à ses douleurs, et c'est contraint et forcé que j'accepte de prendre en compte ces seules douleurs, même si elles n'ont pas de justification, et que je lui signe ses prolongations' " (sic)' j'ai donc avisé la médecine du travail pour qu'elle contrôle votre état médical à votre domicile' je ne m'excuserai pas pour vous avoir dénigré (il faut pour utiliser ce terme que ce soit en public, avoir des témoins, qui n'ont jamais existé, puisqu'en fait je vous ai simplement exprimé face-à-face tout ce que je continue à penser de vous, c'est-à-dire tout le mépris que vous m'inspirez' une engueulade méritée n'est pas un dénigrement' " -Ses justificatifs de consultation réguliers de kinésithérapie. -Les certificats des rhumatologues d'octobre 2019, avril 2020 faisant état d'une lombalgie chronicisée invalidante, de l'inefficacité de la morphine et de la prescription d'un traitement sous cortisone ainsi que d'infiltrations articulaires et de la préconisation d'un séjour en centre de rééducation. > En défense, l'employeur qui conteste le grief produit les attestations de Madame [U] [I], secrétaire médicale, de Madame [K] [E], secrétaire de Monsieur [T] [A], de Madame [J] [P], tous salariés de l'entreprise, lesquels décrivent Monsieur [R] [H] comme respectueux et compréhensif et le qualifient de " bon patron " indiquant qu'ils ne l'avaient jamais entendu dénigrer en public aucun membre du personnel. Monsieur [R] [H] concède néanmoins dans ses écritures avoir exprimé à la mère de Madame [M] sa colère lorsqu'elle lui avait expliqué à l'occasion de la communication d'une prolongation d'arrêt de travail que sa fille ne pouvait pas bouger de son lit mais que cet incident n'était survenu qu'en tête-à-tête. > Si l'essentiel des courriels émanant de l'employeur versés aux débats par la salariée sont postérieurs à la rupture du contrat de travail, l'aveu par l'employeur à l'audience du conseil de prud'hommes de l'expression de sa colère devant la mère de la salariée alors que cette dernière était en arrêt de travail pour accident du travail, et tandis qu'aucun des éléments produits aux débats ne permet de laisser supposer que cet arrêt de travail n'ait pas été justifié, était de nature à causer un préjudice moral à madame [S] [M] laquelle ne pouvait manquer d'apprendre de sa mère les propos réitérés dans les messages ultérieurs et non contestés, qui outre le fait qu'ils caractérisent un manquement à l'obligation de prévention des risques, établissent un manquement à l'obligation d'exécution loyale de la relation de travail dans les circonstances même que l'employeur décrit par la suite. Aussi convient-il, infirmant en cela le jugement entrepris, de faire droit à la demande de dommages-intérêts formée par la salariée à concurrence d'un montant de 2000 euros. >Sur la rupture du contrat de travail L'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle ne prive pas le salarié du droit de contester le motif économique du licenciement. Dès lors, en cas d'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle, le salarié doit se voir notifier les motifs du licenciement économique, et ce au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, cette information écrite préalable ayant pour but que le salarié soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation de la convention. À défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. La salariée soutient en substance à titre principal que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle antérieurement à la notification par l'employeur des motifs économiques du licenciement. L'employeur qui s'oppose à l'analyse de son adversaire fait valoir que la salariée était parfaitement au courant du projet de fermeture du cabinet de radiologie à défaut de reprise de celui-ci. Il expose qu'en janvier 2020 le groupe de radiologie de [Localité 3] a repris le service radiologie de l'hôpital de [Localité 4] en lieu et place de celui de Monsieur [R] [H] et que le 1er avril 2020 l'employeur a réuni l'ensemble du personnel, à l'exception de Madame [M], afin d'exposer qu'il était contraint de fermer son cabinet. Il ajoute que le 7 juin 2020 il a rédigé un courrier à l'attention de Madame [M] afin de l'informer de la fermeture programmée définitive du cabinet le 30 juin 2020 en raison de son départ à la retraite et de l'absence de repreneur, courrier qu'il indique avoir joint à la lettre de convocation à l'entretien préalable. Il ressort des pièces produites que la salariée a été placée en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 9 septembre 2019, date à compter de laquelle elle n'a pas repris son activité. Si l'employeur produit une attestation de Madame [J] [P], manipulatrice en radiologie, laquelle indique que des pourparlers préliminaires avaient débuté avec le repreneur théorique au printemps ou à l'été 2019, cet élément, pas davantage que la réunion du 1er avril 2020, à laquelle la salariée n'a pas assisté ne permettent d'établir que madame [M] ait été informée du motif de la rupture. Or, si le 11 juin 2020 l'employeur adressait à la salariée la lettre de convocation à l'entretien préalable du 18 juin 2020, date à laquelle lui a été remis le contrat de sécurisation professionnelle qu'elle acceptait le 25 juin 2020, ce courrier ne comporte aucune mention de pièce jointe, si bien que le seul avis de réception du courrier présenté le 16 juin 2020, ne permet pas d'établir que la lettre d'information dont l'employeur se prévaut ait été effectivement jointe au courrier de convocation à entretien préalable, ce que la salariée conteste. C'est pourquoi, en dépit de l'information contenue dans la lettre de licenciement du 28 juin 2020 sur la cessation totale et définitive de l'entreprise à compter du 30 juin 2020, il n'est justifié par aucun élément que la salariée ait pu à aucun moment être informée avant l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle du motif économique de son licenciement. Aussi, convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de madame [M] sans cause réelle et sérieuse. À la date de la rupture du contrat de travail, la salariée était âgée de quarante-six ans, elle bénéficiait d'un salaire mensuel brut moyen de 2695,43 euros et elle avait une ancienneté de dix-huit années révolues dans une entreprise qui employait habituellement moins de onze salariés. Elle justifie de la notification par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'attestation d'obligation d'emploi en qualité de travailleur handicapé à compter du 20 octobre 2022. Toutefois, si elle justifie de charges de famille elle ne produit pas d'éléments sur sa situation actuelle au regard de l'emploi. Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par la salariée à concurrence d'une somme de 16 172,58 euros bruts correspondant à six mois de salaire. >Sur la demande de dommages-intérêts pour paiement tardif du reçu pour solde de tout compte et pour résistance abusive En l'espèce le versement des sommes prévues au titre du solde de tout compte n'était effectif qu'au 30 août 2019 après de multiples atermoiements de l'employeur établis par les échanges de courriels entre celui-ci et la salariée, dont notamment celui précité du 19 août 2020, aux termes desquels il exigeait une signature préalable de la salariée pour procéder au paiement. Or, selon l'article L. 1234-20 du Code du travail, " le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le salarié n'a toutefois pas l'obligation de signer ce reçu et ce n'est que s'il le fait que le reçu aura vis à vis de l'employeur un effet libératoire empêchant une revendication ultérieure, sauf à ce que le reçu fasse l'objet d'une dénonciation dans les 6 mois qui suivent sa signature. Le retard ainsi sciemment entretenu suffit à établir l'existence du préjudice revendiqué, ce qui conduit à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de la salariée à ce titre à concurrence d'un montant de 450 euros. >Sur les demandes accessoires L'article L 237-2 du Code de Commerce, en son alinéa 2 dispose que "la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci". Durant la période de liquidation, la société en liquidation est représentée par un liquidateur amiable selon l'article L 237-3 du Code de Commerce dont la mention de liquidation figure sur l'extrait KBIS au RCS, ce qui est précisément le cas. Le liquidateur doit assurer un certain nombre d'opérations comptables et financières dans la perspective de la dissolution de la société et doit, en particulier, veiller à ce que cette liquidation ne soit pas faite au détriment des créanciers qui doivent être réglés de leur créance avant la clôture des opérations de liquidation amiable. En l'espèce, il ressort des mentions de l'extrait K bis que si l'activité a cessé la personne morale n'a pas disparu et il n'est justifié par aucun élément que le patrimoine social ne comporte plus de biens saisissables dès lors que la liquidation n'est pas clôturée, si bien que dans la limite des prétentions de l'appelante, l'action se poursuit contre la société, la demande n'étant pas à ce stade fondée sur la faute personnelle du liquidateur amiable. Compte tenu de la solution apportée au litige, la SCP Centre de Radiologie Docteur [R]-[H] représentée par Monsieur [L] [R]-[H] ès qualités de liquidateur amiable supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles, et elle sera condamnée à payer à la salariée qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 740 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition greffe, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Carcassonne le 14 septembre 2021, sauf quant au montant alloué à la salariée pour rupture abusive de la relation de travail ainsi qu'en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la salariée pour manquement de l'employeur à son obligation de loyauté; Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, Condamne la SCP Centre de Radiologie Docteur [R]-[H] représentée par Monsieur [L] [R] [H] à payer à Madame [S] [M] les sommes suivantes : -2000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de loyauté, -16 172,58 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SCP Centre de Radiologie Docteur [R]-[H] représentée par Monsieur [L] [R] [H] à payer à Madame [S] [M] une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel ; Condamne la SCP Centre de Radiologie Docteur [R]-[H] représentée par Monsieur [L] [R] [H] aux dépens ; La greffière Le président

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