Tribunal judiciaire, 30 décembre 2024. 24/03038
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/03038
Date de décision :
30 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
David MELISON
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 24/03038 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LDAA
ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
3ème SAISINE : 15 JOURS
Le 30 Décembre 2024,
Nous, David MELISON, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assisté de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
En présence de M. [Z] [J], interprète en Arabe,
assermenté,
Vu la décision du PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
X se disant [D] [H]
né le 14 Décembre 2004 à [Localité 1] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
Notifiée à l'intéressé(e) le :
31 octobre 2024
à
07:22
Vu la décision du Juge du Tribunal judiciaire en date du 30 novembre 2024 ordonnant le maintien de la personne retenue ;
jusqu’au
29 décembre 2024
inclus
Vu la requête du PREFET DE LA MEUSE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 15 jours ;
Vu les articles L.741-1, L742-1, L.742-4 à L742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :
-la Préfecture a fait parvenir des observations écrites par l’intermédiaire de son avocat, qui ont été transmises au conseil de l’intéressé avant le début de l’audience.
- la personne retenue, assistée de Me Nedjoua HALIL, avocat, s’en est rapportée quant à la prolongation de la rétention ;
- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ;
Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, avant l'expiration de la durée maximale de rétention autorisée, soit 60 jours depuis le placement en rétention, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours :
« 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ;
Que le juge peut également, être à nouveau saisi, à titre exceptionnel, d’une demande de prolongation de la rétention « en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public » ;
Qu’en ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une période de quinze jours qui court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention autorisée ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que Monsieur X se disant [D] [H] ne disposait pas d’un passeport ; qu’une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités libyennes et qu’un rendez-vous consulaire avait été organisé le 10 décembre 2024 ;
Que le 10 décembre 2024, l’intéressé a refusé son extraction en vue d’être conduit au consulat libyen ; que le motif médical allégué à cette occasion n’est aucunement justifié, le compte-rendu médical déposé ne mentionnant aucune consultation le 10 décembre 2024 ; que Monsieur X se disant [D] [H] a ainsi fait volontairement obstruction à la décision d’éloignement ;
Que dès lors, il convient de faire droit à la requête préfectorale en ordonnant son maintien en rétention pour une période de 15 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [D] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours :
à compter du
30 décembre 2024
inclus
jusqu’au
13 janvier 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 30 Décembre 2024 à 14h04.
L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
L’INTERPRÈTE,
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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