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Tribunal Administratif de Poitiers, 12 janvier 2023. 2202873

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2202873

Date de décision :

12 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, Mme A B conteste une décision. Elle fait valoir qu'elle n'a pas demandé de remise de dette mais qu'elle n'est pas d'accord avec la décision qui lui a été adressée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R.421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". 2. En dépit de la demande de régularisation prévue à l'article R. 612-1 du code de justice administrative, adressée par lettre recommandée en date du 23 novembre 2022 et dont Mme B a accusé réception le 24 novembre 2022, l'intéressée n'a produit aucune décision administrative. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles du code de justice administrative cités au point 1, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Poitiers, le 12 janvier 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé Alain Le Méhauté La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef La greffière Signé G. FAVARD

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