Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, s'agissant de la fenêtre située au rez-de-chaussée du fonds X..., les consorts Y..., aux droits desquels se trouvent M. X... et la SCI Immodesign, avaient créé une servitude de vue par destination du père de famille et, s'agissant des Velux installés dans la couverture de ce fonds, qu'ils ne permettaient pas de vue sur le fonds Z..., la cour d'appel, qui a retenu que la faute éventuellement imputable à M. X... pour avoir modifié son immeuble sans permis de construire n'avait pas causé à M. Z... de préjudice démontré, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les fonds provenaient de la division d'un fonds d'un seul tenant ayant appartenu aux consorts Y..., lesquels en avait vendu une partie, que, lors de cette division, ceux-ci avaient entendu maintenir la fenêtre existante qui ouvrait sur la parcelle nouvellement créée et que l'acte de vente qui consacrait la division de leur fonds ne contenait aucune disposition contraire à la création d'une servitude par destination du père de famille, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la prescription et a souverainement retenu que le fait que la fenêtre et la servitude de vue qu'elle constituait ne soient pas mentionnées à l'acte de vente ne signifiait pas que les consorts Y... avaient entendu exclure cette servitude, a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu souverainement que les Velux pratiqués dans la couverture de l'immeuble de M. X... constituaient des jours et, ayant relevé, sans dénaturation des conclusions de M. Z..., que ce dernier demandait leur rehaussement à la hauteur fixée par l'article 677 du code civil, la cour d'appel, qui en a déduit à bon droit qu'il appartenait à celui-ci de rapporter la preuve ou un début de commencement de preuve de ce qu'ils seraient situés à une hauteur inférieure à celle légalement fixée et qui a retenu qu'il ne rapportait pas cette preuve, a, sans être tenue d'ordonner une expertise, rejeté à bon droit sa demande de rehaussement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le moyen formé sur l'existence d'une servitude de vue étant mal fondé, il n'y a pas lieu de statuer sur le quatrième moyen ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande M. Z... et le condamne à verser à M. X... et la SCI Immodesign, ensemble, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Z... de sa demande tendant à voir condamner Monsieur X... sous astreinte à respecter l'affectation de garage de l'immeuble situé au..., ainsi que de l'avoir condamné à payer à Monsieur X... la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS PROPRES QUE :
« 1. Il convient de prendre acte de l'intervention volontaire au procès de la SCI Immodesign en tant qu'acquéreur de l'immeuble d'Arnaud X... et venant à ses droits.
2. Avant que d'examiner les prétentions soutenues de part et d'autre, il convient de relater l'historique des propriétés en présence (sachant que toutes les parcelles ci-après décrites relèvent de la section cadastrale AB de la commune d'Haubourdin).
3. Il existait à l'origine un fonds d'un seul tenant sis..., cadastré n° 266, 267 et 268 ; il appartenait à Fernande Y... veuve Gaston A... en nue propriété et à Eugénie B... veuve Albert Y... en usufruit (ci-après : " les consorts Y... " }. Selon plan d'arpentage dressé le 11 septembre 1978 par M. D..., géomètre-expert, les consorts Y... ont fait procéder à la division de la parcelle 266 non bâtie qui a donné d'une part la parcelle 427 pour 1297, 63 m2 arrondi à 1298 m2, d'autre part la parcelle 426 pour 1 56 m2 ; la parcelle 427 ouvre sur la rue ... et comporte une limite séparative avec la parcelle 267.
4. Selon acte notarié du 8 août 1979, les consorts Y... ont vendu la parcelle 427 à la commune d'Haubourdin, tout en conservant la propriété de la parcelle 426 ; l'acte précise que les murs séparant l'immeuble vendu (le fonds non bâti 427) de celui restant appartenir aux vendeurs (alors l'immeuble bâti sur 267) seront la propriété de celui-ci-ce dont il est tiré la conséquence, admise par toutes les parties au présent procès, que le mur de l'immeuble 267 est privatif ; l'acte précise également que l'immeuble vendu supportera un débord de gouttières et un regard existant ; Selon acte notarié du 9 novembre 1990, la commune d'Haubourdin a vendu la parcelle 427 en tant que terrain à bâtir à la SCI Clarisse, pour édification d'un studio de danse ; l'immeuble en question a été édifié en 1990 / 1991.
Selon acte notarié du 31 mai 2002, la SCI Clarisse a vendu à Jean-Pierre Z... l'immeuble, défini comme un ensemble industriel à usage de salle de danse, l'ensemble tous fonds bâtis et non bâtis cadastré n° 427 ; l'acquéreur a mentionné à l'acte qu'il entendait transformer l'immeuble pour usage d'habitation.
5. Selon acte notarié du 2 décembre 1986, Fernande Y... veuve Gaston A... (restée seule propriétaire en suite du décès d'Eugénie B... veuve Albert Y... survenu le 1 6 mai 1 980) a vendu la parcelle 267 définie comme un fonds bâti à usage de garage ouvrant au..., pour 100 m2, aux époux Alain X...- Thérèse E...
Selon acte notarié du 7 mai 1998, les époux X...- E... ont fait donation de ce même bien à leur fils Arnaud X...
Selon acte notarié du 3 juillet 2007, Arnaud X... a vendu ce même immeuble, désormais défini comme à usage d'habitation, à la SCI Immodesign.
6. Il résulte tout d'abord de l'examen de ces actes qu'Arnaud X... a de fait transformé son immeuble, par lui acquis comme un garage, en immeuble d'habitation ; la date exacte des travaux n'est pas connue mais, dans la mesure où Jean-Pierre Z... a dénoncé un certain nombre de problèmes à son voisin par une lettre valant mise en demeure du 30 juillet 2004, ils ont nécessairement été exécutés avant cette date.
Divers points de protestation de Jean-Pierre Z... contenus à cette lettre ont été pris en considération par Arnaud X... (par exemple une terrasse susceptible de constituer une vue directe sur le fonds Z...) et donné lieu à aménagements en sorte qu'ils ne font plus litige.
7. Le premier grief que Jean-Pierre Z... formule contre Arnaud X... tient à la transformation de son immeuble (bâtiment à usage de garage devenu bâtiment à usage d'habitation), ce changement de destination avec modification des façades ayant été opéré sans permis de construire et dans des conditions caractéristiques d'un trouble anormal de voisinage.
Sur ce point du litige, c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges, se livrant à un examen attentif des éléments et moyens soumis à leur appréciation, ont, au visa de l'article L 480-13 du code de l'urbanisme (dans sa rédaction en vigueur à l'époque de l'introduction de l'instance), débouté Jean-Pierre Z... de son action.
En effet, l'absence de permis de construire ne saurait constituer le fondement direct d'une action devant le juge civil, une atteinte à une règle d'urbanisme ainsi qu'un préjudice direct et personnel subi en conséquence de cette méconnaissance devant être caractérisés.
Or Jean-Pierre Z... ne fait pas cette démonstration-spécialement quand il invoque les règles en matière de vues qui auraient été méconnues par les aménagements d'Arnaud X... en violation des articles 676 et 677 du code civil ou L112-10 et L112-11 du code de la construction et de l'habitation qui ne correspondent pas à des servitudes d'urbanisme.
Par ailleurs, la faute éventuellement imputable à Arnaud X... pour avoir modifié son immeuble sans permis de construire n'a pas causé à Jean-Pierre Z... un préjudice démontré : il n'y a pas lieu à dommages-intérêts.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE :
« 1° / Sur la demande tendant au respect de l'affectation de garage :
Attendu que pour entendre condamné son voisin à rendre à son immeuble son affectation d'origine de garage, Jean-Pierre Z... argue de l'article 480-13 du Code de l'urbanisme ;
Attendu d'abord que l'on doit relever que la version du texte que le demandeur verse aux débats n'était pas en vigueur à la date des faits, comme résultant d'une modification apportée par l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005, puis par la loi du 13 juillet 2006 ; qu'à la date des faits, l'article 480-13, créé par Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976, était en effet ainsi rédigé :
Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L'action en responsabilité civile se prescrit, en pareil cas, par cinq ans après l'achèvement des travaux.
Attendu que l'objet du permis de construire consiste à contrôler la conformité des travaux envisagés avec les règles d'urbanisme ; que par conséquent, la responsabilité du propriétaire des lieux objet de travaux ne peut être engagée qu'à la condition que soit préalablement caractérisée la violation desdites règles ; que la circonstance qu'aucun permis de construire n'ait été sollicité est indifférente, dès lors en effet que cette omission s'analyse en une méconnaissance d'une règle de procédure administrative dont seule l'administration peut se prévaloir ;
Or, attendu qu'en l'occurrence, le tribunal ne peut que constater que Jean-Pierre Z... n'allègue pas plus qu'il ne démontre que la transformation, par Arnaud X..., du garage en habitation enfreindrait une règle d'urbanisme de fond ;
Attendu que, dans ces conditions, le demandeur ne peut qu'être débouté de sa demande de retour de l'immeuble à son usage primitif de garage, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus des moyens développés par les parties, notamment quant au préjudice subi personnellement par Jean-Pierre Z... »
ALORS QUE les servitudes légales de vue résultant des articles 676 et suivants du code civil repris par les articles L112-10 et L112-1 du code de la construction et de l'habitation, constituent des règles d'urbanisme dont la violation cause un préjudice direct à ceux au bénéfice desquels elles sont édictées ; qu'en jugeant en l'espèce que Monsieur Z..., qui reprochait à son voisin Monsieur X..., d'avoir transformé son garage à usage d'habitation, sans obtention d'un permis de construire, en violation des règles sur les vues, ne rapportait pas la preuve de la méconnaissance d'une règle d'urbanisme, ni d'un préjudice en résultant, la Cour d'appel a violé les articles R111-16 à R111-18 du code de l'urbanisme ensemble l'article 1382 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Z... de sa demande tendant à voir condamner Monsieur X... à aménager la fenêtre du rez-de-chaussée dans le mur non mitoyen et donnant directement sur la propriété de Monsieur Z..., de telle manière qu'elle soit à fer maillé dont les mailles auront un décimètre d'ouverture au plus et à verre dormant et que cette fenêtre soit établie à 26 décimètres au minimum au-dessus du plancher et sol, d'AVOIR dit que l'immeuble de la SCI IMMODESIGN (venant aux droits de Monsieur X...) bénéficie par le moyen de la fenêtre ouverte au rez de chaussée dans le pignon privatif formant séparation entre le bâtiment cadastré 267 et la parcelle cadastrée 427, d'une servitude de vue constituée par destination du père de famille vers la parcelle n° 427, ainsi que de l'avoir condamné à payer à Monsieur X... la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QUE :
« 1. Il convient de prendre acte de l'intervention volontaire au procès de la SCI Immodesign en tant qu'acquéreur de l'immeuble d'Arnaud X... et venant à ses droits.
2. Avant que d'examiner les prétentions soutenues de part et d'autre, il convient de relater l'historique des propriétés en présence (sachant que toutes les parcelles ci-après décrites relèvent de la section cadastrale AB de la commune d'Haubourdin).
3. Il existait à l'origine un fonds d'un seul tenant sis..., cadastré n° 266, 267 et 268 ; il appartenait à Fernande Y... veuve Gaston A... en nue propriété et à Eugénie B... veuve Albert Y... en usufruit (ci-après : " les consorts Y... "). Selon plan d'arpentage dressé le 11 septembre 1978 par M. D..., géomètre-expert, les consorts Y... ont fait procéder à la division de la parcelle 266 non bâtie qui a donné d'une part la parcelle 427 pour 1297, 63 m2 arrondi à 1298 m2, d'autre part la parcelle 426 pour 1 56 m2 ; la parcelle 427 ouvre sur la rue ... et comporte une limite séparative avec la parcelle 267.
4. Selon acte notarié du 8 août 1979, les consorts Y... ont vendu la parcelle 427 à la commune d'Haubourdin, tout en conservant la propriété de la parcelle 426 ; l'acte précise que les murs séparant l'immeuble vendu (le fonds non bâti 427) de celui restant appartenir aux vendeurs (alors l'immeuble bâti sur 267) seront la propriété de celui-ci-ce dont il est tiré la conséquence, admise par toutes les parties au présent procès, que le mur de l'immeuble 267 est privatif ; l'acte précise également que l'immeuble vendu supportera un débord de gouttières et un regard existant ; Selon acte notarié du 9 novembre 1990, la commune d'Haubourdin a vendu la parcelle 427 en tant que terrain à bâtir à la SCI Clarisse, pour édification d'un studio de danse ; l'immeuble en question a été édifié en 1990 / 1991 (...)
ET QUE « Jean-Pierre Z... reproche encore à Arnaud X... l'existence d'une fenêtre en rez-de-chaussée qui caractérise une vue droite prohibée sur son fonds.
En réalité, le plan du géomètre-expert M. D... en date du 11 septembre 1978 figure explicitement cette fenêtre.
Cela signifie, que, lorsqu'elles ont divisé leur fonds, les consorts Y...- qui cédaient la nouvelle parcelle créée 427 mais conservaient le reste de leur fonds alors constitué de 426, 268 et 267- ont entendu maintenir la fenêtre, qui, pratiquée dans l'immeuble 267, ouvrait sur la parcelle 427 nouvellement créée ; s'agissant d'un dispositif pérenne et visible, il s'en déduit que les consorts Y... ont créé par destination du père de famille une servitude continue et apparente de vue vers la parcelle 427.
L'acte de vente du 8 août 1979, qui consacre la division du fonds Y..., ne contient aucune disposition contraire.
Le fait que la fenêtre et la servitude de vue qu'elle constitue ne sont pas mentionnées à cet acte du 8 août 1979 ne signifie pas que les consorts Y... auraient entendu exclure cette servitude de vue ; il faut ajouter que, pendant plusieurs années (entre 1979, date de la vente de la parcelle 427 à la commune d'Haubourdin, et 1986, date de la vente de la parcelle 267 aux époux X...- E...), ce sont les consorts Y... puis Fernande A...- Y... elles-mêmes qui ont continué de jouir, personnellement, de la vue qu'elles avaient maintenue.
Dès lors, Arnaud X... ne saurait être astreint à obturer la fenêtre.
Il sera ajouté que, de façon volontaire, Arnaud X... a pris des dispositions d'aménagement intérieur de son bâtiment pour réduire la vue vers le fonds Z... (voir constat d'huissier de justice dressé le 14 mai 2005 qui révèle que le vitrage a été rendu partiellement trouble et que la fenêtre est quasiment condamnée en ouverture) : ces aménagements sont inutiles dès lors qu'Arnaud X... peut revendiquer une servitude de vue »
1. ALORS QUE la création d'une servitude par destination du père de famille requiert la constatation que le propriétaire du fonds avait voulu, lors de la division de son fonds, établir définitivement une servitude au profit d'une parcelle, à la charge de l'autre ; qu'en l'espèce, Monsieur Z... faisait valoir que dans l'acte de vente du 8 août 1979 ayant emporté division du fonds, il avait été expressément mentionné l'existence d'une servitude de débord, de sorte que l'absence de mention dans cet acte de l'existence d'une servitude de vue établissait l'absence de volonté du propriétaire de créer définitivement une telle servitude entre les deux fonds ; qu'en retenant l'existence d'une servitude par destination du père de famille, au motif inopérant que les consorts A...- Y..., qui avaient conservé la propriété du fonds dominant après la division, avaient bénéficié de la fenêtre litigieuse pendant plusieurs années, sans caractériser que Madame A..., propriétaire originaire des deux fonds, avait entendu créer définitivement une servitude de vue au profit d'un fonds à la charge de l'autre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 693 du code civil ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la demande d'aménagement de la fenêtre percée dans le mur privatif de Arnaud X... :
Attendu que Jean-Pierre Z... fonde cette demande sur les dispositions de l'article 676 du Code civil, suivant lequel le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou des fenêtres à fer maillé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre d'ouverture au plus, et d'un châssis à verre dormant ;
Attendu qu'en l'espèce, il est constant et démontré par la photographie versée aux débats que dans le mur privatif appartenant à Arnaud X... et situé en limite des deux propriétés en cause, se trouve percée, à hauteur d'homme, une fenêtre donnant sur la cour de la propriété de Jean-Pierre Z... ; que cette ouverture mérite indéniablement, compte tenu de ses dimensions et de sa situation, la qualification de vue et se trouve donc en principe prohibée au regard du texte précité, sauf pour le propriétaire du fonds bénéficiaire à établir qu'il bénéficie d'une servitude, soit par prescription, soit par destination du père de famille ;
Attendu qu'il convient dès lors d'apprécier le premier moyen de défense opposé par Arnaud X... et ayant trait à la prescription ;
Attendu qu'il ressort du plan établi par géomètre-expert, le 11 septembre 1978, que la vue litigieuse existait bien à cette date, ce que confirme le maire d'HAUBOURDIN dans son attestation du 28 août 2004 ; que selon l'attestation dressé par Monsieur Etienne C..., né en 1945 et domicilié depuis 1975 dans la rue Clarisse, la vue litigieuse existait au moins depuis cette année-ci ;
Attendu qu'il est suffisamment démontré par ces éléments qu'Arnaud X... bénéficie d'une servitude de vue sur le fonds de son voisin depuis au moins trente années depuis l'introduction de l'instance, en sorte qu'il n'est pas besoin d'examiner le second moyen tiré de l'existence d'une servitude par destination du père de famille ;
Attendu que la transformation de l'immeuble de garage en habitation, et donc le changement qui a pu subvenir sans l'utilisation de la vue, critère par trop subjectif, ne saurait suffire à caractériser une aggravation de la servitude de vue, dès lors qu'il n'est pas soutenu ni démontré que les éléments matériels constitutifs de la vue auraient eux-mêmes subi des modifications de nature à augmenter l'aperçu sur l'héritage d'Arnaud X... ;
Attendu qu'au total, il apparaît que Jean-Pierre Z... n'est pas fondé à réclamer une modification de la fenêtre »
2. ALORS QUE l'existence d'une servitude suppose deux fonds appartenant à des propriétaires différents ; qu'il en résulte que la prescription acquisitive d'une servitude de vue ne peut courir qu'à compter de la division des fonds ; qu'en retenant que la fenêtre litigieuse existait depuis 1975 pour en déduire que son existence remontait à trente ans au jour de l'introduction de l'instance par Monsieur Z... en 2005, lorsque la prescription acquisitive ne pouvait courir qu'à compter de la division du fond intervenue par l'acte de vente du 8 août 1979, la Cour d'appel a violé les articles 637 et 690 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Z... de sa demande tendant à voir condamner Monsieur X... à faire installer les velux des chambres aux étages supérieurs à 19 décimètres minimum au dessus du plancher et de sa demande subsidiaire tendant à voir désigner un expert avec pour mission de donner son avis sur la conformité de l'installation des velux des chambres aux étages supérieurs aux dispositions de l'article 677 du code civil, ainsi que de l'avoir condamné à payer à Monsieur X... la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Enfin, Jean-Pierre Z... reproche à Arnaud X... l'aménagement de quatre vélux sur la toiture de son bâtiment, ceux-ci ouverts à une distance minime en sorte qu'ils constituent autant de vues droites et directes prohibées.
Cependant, l'examen des photographies produites au dossier (voir constat d'huissier de justice dressé le 21 juillet 2004) montre, au vu de la configuration des lieux et de l'aménagement du bâtiment X..., qu'en réalité ces vélux, pratiqués dans la couverture présentant une pente faible ne permettent pas la vue sur le fonds Z... et assurent seulement l'éclairage par la lumière venue du ciel des pièces intérieures correspondantes.
Il s'agit en réalité de simples jours ouverts dans la toiture du bâtiment X..., en remplacement (prouvé) d'anciennes tuiles translucides. La demande de Jean-Pierre Z... doit être rejetée.
1. ALORS QUE l'article 677 du code civil qui pose en principe que « les fenêtres ou jours » pratiqués dans un mur privatif joignant immédiatement le fond d'autrui, « ne peuvent être établis qu'à 26 décimètres au dessus du plancher ou sol de la chambre qu'ont veut éclairer si c'est au rez de chaussée et à 19 décimètres au-dessus du plancher pour les étages supérieurs », s'appliquent aux « jours » ; qu'en qualifiant de « simples jours » les velux installés par Monsieur X... dans la toiture de son habitation pour débouter Monsieur Z... de sa demande tendant à voir respecter les dispositions de l'article 677 du code civil, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé cette disposition par refus d'application ;
2. ALORS QUE Monsieur Z... sollicitait de Monsieur X... qu'il mette les velux litigieux en conformité avec l'article 677 du code civil, c'est-à-dire à une hauteur suffisante par rapport au plancher des chambres ; qu'en affirmant que « Jean-Pierre Z... reproche à Arnaud X... l'aménagement de quatre vélux sur la toiture de son bâtiment, ceux-ci ouverts à une distance minime en sorte qu'ils constituent autant de vues droites et directes prohibées » (arrêt attaqué p 6), la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Monsieur Z... en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « Sur la demande tendant à voir rehausser les fenêtres de toit :
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 677 du Code civil que ces fenêtres à fer maillé et verre dormant ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf centimètres au-dessus du plancher pour les étages supérieurs ;
Attendu qu'il est constant que les quatre fenêtre de toit-dits « velux »- dont s'agit ont été récemment installées par Arnaud X..., en remplacement de tuiles translucides ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient Arnaud X..., des parois translucides ne sauraient être regardées comme des vues, dès lors qu'elles permettent pas d'apercevoir le fonds voisin mais uniquement d'éclairer la pièce dans laquelle elles se situent ; qu'il n'est donc pas pertinent pour le défendeur de venir soutenir qu'il a pu prescrire par ce moyen et acquérir une servitude de vue ;
Mais attendu qu'en toute hypothèse, dès lors que Jean-Pierre Z... demande au tribunal le rehaussement des velux à la hauteur fixée par l'article sus visé, il lui appartenait préalablement de rapporter la preuve de ces fenêtres seraient situées à une distance inférieure à la hauteur légalement fixée, ou à tout le moins un début de commencement de preuve en ce sens ; que tel n'est pas le cas, le constat d'huissier établi le 21 juillet 2004 qu'il verse aux débats à cet égard, est parfaitement inexploitable, en ce que l'huissier se borne à y indiquer, sans plus de précisions : « Au niveau de la toiture, je note la présence de quatre velux permettant une vue directe. », sans que la photographie jointe ne permettent de vérifier l'exactitude d'une telle assertion ni surtout la hauteur des fenêtres ;
Attendu que la demande formée à ce titre par Jean-Pierre Z... ne peut dès lors qu'être rejetée »
3. ALORS QUE c'est à celui qui se prétend libéré de son obligation qu'il appartient de le prouver ; qu'il appartenait en conséquence à Monsieur X..., tenu en application de l'article 677 du code civil de respecter une hauteur de 19 décimètres au dessus du plancher, pour installer des jours dans son mur joignant immédiatement le fonds de Monsieur Z..., de démontrer qu'il avait respecté cette hauteur ; qu'en faisant peser sur Monsieur Z... la charge de prouver le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1315 du code civil ;
4. ALORS EN OUTRE QUE Monsieur Z... faisait valoir qu'il était dans l'impossibilité de rapporter la preuve du non respect par Monsieur X... de la hauteur prescrite par l'article 677 du code civil, une telle preuve nécessitant de pénétrer chez son voisin, et sollicitait en conséquence que soit ordonnée une expertise aux fins de déterminer la conformité des installations de Monsieur X... à ces règles (conclusions d'appel de l'exposant p 11) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Z... à procéder ou faire procéder à la démolition de l'appentis posé le long du mur privatif appartenant à Monsieur X... et situé en limite des fonds respectifs des parties et cadastrés section AB n° 427 et n° 267 à HAUBOURDIN, dans les trois mois de la signification de l'arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ainsi qu'à payer à Monsieur X... la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande reconventionnelle formée par Arnaud X... (aujourd'hui la SCI Immodesign), il se constate que Jean-Pierre Z... a, sur son fonds, édifié un appentis le long du mur séparatif d'avec le bâtiment 267 (privatif à ce bâtiment).
Cet appentis est irrégulier, non pas tant en ce qu'il s'appuie sur le mur privatif X... voire s'y accroche, mais parce qu'il a été installé exactement en face de la fenêtre ouverte au rez-de-chaussée du bâtiment X...- ce qui revient à méconnaître la servitude de vue (examinée et reconnue supra par. 8). La démolition telle que décidée par les premiers juges doit être confirmée-sauf à modifier les modalités de l'astreinte »
ALORS QUE la cassation à intervenir de la disposition de l'arrêt ayant reconnu une servitude de vue au bénéfice de Monsieur X... concernant la fenêtre du rez de chaussée, entraînera l'annulation de ce chef de dispositif, en application de l'article 624 du code de procédure civile.