Texte intégral
[R] [N]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00618 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYXV
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 06 Juillet 2021, enregistrée sous le n°19/02285
APPELANT :
[R] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Julien LEWDEN, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par M. [H] [K] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er décembre 2017, M. [N] a été victime d'un accident du travail, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or (la caisse) le 28 décembre 2017.
Le certificat médical initial, établi le même jour, mentionne : "diagnostic principal: traumatisme maxillo-faciale, face diagnostic(s) secondaire(s) : entorse et foulure du rachis cervical".
Suivant certificat médical du 28 août 2018, l'assuré a sollicité la prise en charge d'une nouvelle lésion consistant en une "rupture de la coiffe épaule gauche", demande à laquelle l'organisme social a opposé un refus par courrier du 14 novembre 2018, après avis du docteur [Y], médecin-conseil.
Saisie de la contestation de cette décision, la caisse a diligenté une expertise médicale et a désigné le docteur [I] pour y procéder.
L'expert a rendu son rapport le 29 avril 2019 et a conclu à l'absence de relation de cause à effet directe ou par aggravation entre la nouvelle lésion déclarée le 28 août 2018 et l'accident du travail du 1er décembre 2017.
Par courrier du 20 mai 2019, les services administratifs de la caisse ont notifié à l'assuré le maintien du refus de prise en charge de ses nouvelles lésions.
A la suite du rejet de son recours auprès de la commission de recours amiable de la caisse, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon lequel, par décision du 6 juillet 2021, a :
- déclaré le recours recevable seulement en ce qui concerne le refus par la CPAM de Côte d'Or de prise en charge de la lésion du 28 août 2018,
- déclaré M. [N] irrecevable en ses demandes faisant l'objet d'un recours distinct devant cette juridiction,
- dit n'y avoir lieu à annulation de la décision de commission de recours amiable du 10 juillet 2019,
- rejeté la demande présentée aux fins de sursis à statuer et de comparution des médecins-conseils,
- dit n'y avoir lieu à prise en charge d'une nouvelle lésion de M. [N] consistant en une «rupture de la coiffe épaule gauche», au titre de l'accident du travail du 1er décembre 2017 et déclarée suivant certificat médical du 28 août 2018,
- dit n'y avoir lieu à expertise,
- débouté en conséquence M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
- mis les dépens à la charge de M. [N].
Par déclaration enregistrée le 8 septembre 2021, M. [N] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 9 juin 2023, il demande à la cour de :
in limine litis,
- déclarer nulle la décision du 10 juillet 2019 de la commission de recours amiable, celle-ci étant dépourvue du nom des personnes la composant, et celle-ci n'étant pas signée par quiconque, ne permettant pas à son destinataire de s'assurer que la décision a été régulièrement prise,
- ordonner la reprise de la poursuite de ses droits ouverts cela à compter de la date de cessation des versements intervenue en novembre 2020,
à titre principal,
- dire recevable et fondé son appel contre le jugement du 6 juillet 2021 du tribunal judiciaire de Dijon,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 6 juillet 2021,
- par suite, infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable du 10 juillet 2019 et ordonner la reprise de ses droits en résultant,
à titre subsidiaire,
- ordonner à la CPAM la production des avis d'une part du docteur [G] [Y], médecin conseil, cité dans la notification du 14 novembre 2018 portant refus de prise en charge,
- d'autre part, de l'avis du médecin conseil, cité dans la notification du 21 octobre 2020 fixant la consolidation de celui-ci,
- ordonner la comparution à une prochaine audience le jugement des médecins et techniciens identifiés supra afin d'audition,
- ordonner une nouvelle expertise de celui-ci,
- renvoyer l'audience à telle date utile pour permettre la réalisation des auditions des techniciens sollicités.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 8 août 2023, la caisse demande à la cour de :
in limite litis,
- débouter M. [N] de sa demande de nullité de la décision rendue par la commission de recours amiable en sa séance du 10 juillet 2017,
à titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon le 6 juillet 2021,
- dire et juger que la nouvelle lésion médicalement constatée par le certificat médical de prolongation du 28 août 2018 n'est pas imputable à l'accident de travail du 1er décembre 2017,
à titre subsidiaire,
- rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire de M. [N],
à toute fin utile,
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner M. [N] aux entiers dépens de l'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur la demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse (CRA) le 10 juillet 2019, et ses conséquences
M. [N] se prévaut in limine litis des articles R 142-2 et R 142-2-1 du code de la sécurité sociale, du fait de l'absence de mention des personnes composant la commission de recours amiable et l'absence de signature de celle-ci.
La caisse soutient que la décision rendue par la commission de recours amiable en sa séance du 10 juillet 2019 est régulière puisqu'elle s'est déroulée en respectant le quorum prévu par l'article R 142-2-1 du code de sécurité sociale, et qu'elle ne peut en conséquence être entachée de nullité.
La saisine préalable de la CRA présente un caractère obligatoire, sauf dans les cas résiduels où elle est exclue par les textes, et la méconnaissance de cette obligation constitue une fin de non-recevoir.
Dès lors que la CRA a été saisie et quels que soient les vices affectant sa décision, la juridiction de sécurité sociale est tenue de statuer au fond sur le recours formé par la société, ce recours étant d'ailleurs dirigé non contre la décision de la CRA, mais contre la décision prise par l'organisme social dont la CRA n'est qu'une émanation. En cas de recours contre une décision de redressement, un vice affectant la procédure préalable ne peut affecter la procédure de contrôle et de recouvrement (2e Civ., 31 mai 2006, pourvoi n° 05-16.138.).
Il est jugé que si elle n'est valablement saisie qu'après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, il appartient à la juridiction de sécurité sociale de se prononcer sur le fond du litige, les moyens soulevés devant elle et tirés d'une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable étant inopérants.
En l'espèce, la CRA a été saisie par M. [N] dans les délais requis, elle a émis un avis que M. [N] a été en mesure de contester régulièrement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Il s'ensuit qu'aucune fin de non recevoir ne saurait être retenue pour annuler la décision du CRA ni pour reprise des droits de M. [N].
- Sur la demande d'une nouvelle expertise médicale et la décision de refus de prise en charge de la nouvelle lésion de M. [N]
M. [N] fait falloir que l'avis du médecin conseil, le docteur [Y], sur lequel s'est fondée la CPAM dans sa décision de refus de prise en charge ne lui a jamais été transmis, qu'ainsi afin de respecter le principe du contradictoire, il demande la production de cet avis.
Il ajoute que l'identité du médecin conseil de la caisse qui a estimé que son état était consolidé n'est pas communiqué, il demande ainsi la production de cet avis. Il demande également la comparution des docteurs [W], [Y], [I] et [F] pour les interroger sur leur avis et rapport.
Il précise que les conclusions du docteur [I] comportent plusieurs erreurs de date s'agissant de la date de son accident et du certificat médical de rechute.
Au vu des contradictions entre les éléments médicaux produits par lui et par la caisse, il demande une nouvelle expertise médicale.
Il soutient qu'il n'y a pas eu de nouvelle lésion mais bien la même qui s'est aggravée consistant en une rupture de la coiffe épaule gauche au titre de l'accident du travail du 1er décembre 2017et déclarée suivant certificat médical du 28 août 2018.
La caisse soutient que le refus de prise en charge de la nouvelle lésion constatée le 28 août 2018 au titre de l'accident du travail du 1er décembre 2017 est bien-fondé au vu des éléments du dossier de M. [N], et notamment, de l'avis du docteur [Y] médecin conseil et de l'expertise médicale réalisée par le docteur [I] qui est claire, précise et dépourvue d'ambiguïté indiquant que les lésions n'ont aucun lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l'accident du 1er décembre 2017, et précise que son avis s'impose à la caisse, que M. [N] n'apporte aucun élément permettant de contester les avis des docteurs [Y] et [I].
Elle soutient également, à titre subsidiaire, qu'il n'existe pas de difficulté d'ordre médical dans ce dossier justifiant la mise en 'uvre d'une expertise médicale, qu'aucun élément sérieux ne permet de contester l'avis rendu par le docteur [I], et ajoute que l'assuré n'a pas communiqué la page 3 du rapport d'expertise de celui-ci, que cette pièce devra être écartée pour non-respect du contradictoire à moins qu'il ne lui en fasse communication complète ainsi qu'à la cour.
Aux termes de l'article L141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse.
Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.
Il convient également de rappeler que :
- la nouvelle expertise est nécessairement une expertise technique,
- le juge ne peut trancher lui-même une difficulté d'ordre médical,
- la demande de nouvelle expertise ne peut être accueillie, selon les termes de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, qu'au vu de l'avis technique,
- l'avis technique s'impose à l'assuré comme à la Caisse,
- il tranche le différend d'ordre médical entre le médecin traitant de l'assuré et le médecin conseil de la Caisse ;
et que recourir à une nouvelle expertise n'est possible que si l'avis de l'expert n'est pas suffisamment clair ou précis ou s'il ne concorde pas avec ses constatations.
En l'espèce, le certificat médical initial de l'accident de travail du 1er décembre 2017 mentionne : "diagnostic principal : traumatisme maxillo-faciale, face diagnostic(s) secondaire(s) : entorse et foulure du rachis cervical".
Le certificat médical de la nouvelle lésion de M. [N] en date du 28 août 2018 constate une rupture de coiffe épaule gauche.
Le médecin conseil de la caisse, le docteur [Y] puis le médecin expert, le docteur [I], concluent que les lésions et troubles mentionnés sur le certicat médical précité n'ont aucun lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l'accident du 1er décembre 2017.
Pour contester l'avis du médecin consultant de la caisse et obtenir la désignation d'un nouvel expert, M. [N] soutient que les conclusions du docteur [I] comporte de nombreuses erreurs et revendique la production et la comparution des docteurs [W], [Y] , [I] et [F] pour les interroger sur leur avis et rapport.
Il produit de nombreux certificats médicaux de 2019 à 2021 qui attestent de ces troubles dépressifs anxieux avec un suivi psychiatrique et médicamenteux.
Il soutient qu'il ne peut reprendre son activité professionnelle.
Or, d'une part aucune obligation n'est imposée dans le code de la sécurité sociale d'ordonner la comparution des médecins conseils de la caisse et des médecins traitants, les docteurs [W] et [F] devant la juridiction, ni communication du rapport du médecin conseil par la caisse, et d'autre part, les avis et constatations des médecins et experts suvisés distinguent clairement les lésions de l'accident du travail du 1er décembre 2017, à savoir, le traumatisme de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche du 28 août 2018 et les troubles dépressifs et anxieux de M. [N].
L'avis du docteur [I] qui rejoint l'avis du médecin conseil de la caisse est suffisamment détaillé et clair en ces termes :
"Monsieur [R] [N] a été victime d'une agression par une bande de voyous, considérés comme des étudiants, le 1er décembre 2017.
ll présentait, selon le CMI, des contusions de la face et de l'épaule gauche, ainsi qu'une entorse cervicale.
A distance de cette agression (17 mois), le bilan des séquelles peut se résumer ainsi :
- un stress post-traumatique qui n'est pris en charge que de façon médicamenteuse, à l'encontre des recommandations de la HAS qui préconisent les therapies psycho-comportementales, l'hypnose ou la psychothérapie. ll n'y a pas aujourd'hui de symptômes dépressifs, mais plutôt une grande colére liée à un sentiment d'injustice (à cause de l'absence de sanctions vis à vis de ses agresseurs).
- des plaintes douloureuses de l'épaule gauche. Certes il y a eu une contusion de l'épaule gauche lors de l'agression, mais les plaintes douloureuses étaient antérieures comme en témoigne la radiographie de l'épaule gauche du 16/11/2017 (donc 2 semaines avant l'agression) qui montre un conflit sous-acromial à l'origine d'une tendinopathie du supra-épineux.
Au plan médico-légal :
- le conflit sous-acromial de l'épaule gauche n'a aucun lien avec le traumatisme du 1er décembre 2017. ll s'agit d'un phénoméne dégénératif (ostéophytose de l'acromion, épaississement du tendon du supra-épineux) antérieur à l'AT comme en témoigne la radiographie du 16/11/2017. L'acromioplastie du 30/05/2018 et ses suites ne doivent pas étre prises en compte au titre de l'AT du 01/12/2018.
- l'arrêt de travail de 17 mois est hors de proportion avec le fait traumatique. ll conforte la victimisation en chronicisant les symptômes, il est fondamentalement contre-productif. ll est urgent de prendre contact avec le médecin du travail. La consolidation de cet AT doit étre rapidement fixée.
CONCLUSIONS MOTIVEES ET REPONSES AUX QUESTIONS POSEES :
Compte tenu des éléments du dossier et de l'examen de ce jour, les lésions et troubles mentionnés sur le certificat médical du 28/08/2018 ("rupture coiffe épaule gauche") n'ont aucun lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l'accident dont l'assuré a été victime le 01/02/2017".
Par ailleurs, les certificats médicaux produits à l'exception de celui de 2019 sont postérieurs à la date de consolidation de l'accident du travail du 1er décembre 2017.
Ces éléments ne sont nullement de nature à faire apparaître une insuffisance de clarté ou de précision de l'avis technique ou un défaut de concordance entre ces avis et les constatations de l'expert à savoir que les lésions du 28 août 2018 ne sont pas imputables à l'accident du travail du 1er décembre 2017.
Il est par conséquent exclu d'ordonner une nouvelle expertise technique, ce qui contreviendrait aux prescriptions de l'article 146 du code de procédure civile selon lesquelles, en aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée qui aurait pour effet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
La demande d'une nouvelle expertise judiciaire est rejetée.
La décision de refus de prise en charge des lésions consistant en une rupture de la coiffe épaule gauche de M. [N] est bien fondée.
Le jugement sera donc confirmé.
- Sur les autres demandes
M. [N] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement du 6 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
- Condamne M. [N] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION