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Cour de cassation, 17 mars 1993. 93-60.139

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-60.139

Date de décision :

17 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Paule X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 février 1993 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, au profit de Mme Carmelle Y..., demeurant parc Berthault, immeuble Les Palmiers B, rue des Cactus à Ajaccio (Corse du Sud), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observation de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours contre une décision de la commission administrative ayant inscrit Mme Y... sur la liste d'un bureau de vote, alors que d'une part, cette électrice étant précédemment inscrite au titre du domicile, sur la liste d'un autre bureau de vote, le tribunal n'aurait pu se déclarer incompétent pour prononcer l'annulation de l'inscription, fondée sur la qualité de contribuable, au motif qu'il s'agissait d'une simple opération matérielle effectuée à l'initiative de la commission administrative ; alors que, d'autre part, le domicile doit prévaloir sur la qualité de contribuable pour l'inscription sur une liste électorale ; Mais attendu que la compétence du tribunal d'instance étant limitée aux contestations relatives à l'inscription ou à la radiation d'électeurs sur la liste électorale de la commune, c'est sans encourir les griefs du moyen que le tribunal, après avoir relevé qu'il résultait des éléments produits que Mme Y... avait la qualité de contribuable, énonce qu'elle doit, en conséquence être maintenue sur la liste électorale ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-treize ;

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