Texte intégral
N° RG 22/02368 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEDN
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00297
Tribunal judiciaire de Rouen du 7 juin 2022
APPELANTE :
Madame [H] [R]
née le 16 août 1973 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Marina CHAUVEL, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE :
SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES LES TERRASSES DE SEINE représenté par par son syndic la Sas FONCIA NORMANDIE
RCS de Rouen 394 288 401
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me BLANDIN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 5 juin 2023 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 5 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte d'huissier du 1er avril 2022, le syndicat de copropriétaires de l'immeuble Les terrasses de Seine, représenté par son syndic le cabinet Foncia Normandie a fait assigner Mme [H] [R] devant le tribunal judiciaire de Rouen afin d'obtenir sa condamnation en paiement d'un arriéré de charges.
Par jugement par défaut du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- condamné Mme [R] à payer au syndicat de copropriétaires de l'immeuble Les terrasses de Seine, représenté par son syndic le cabinet Foncia Normandie la somme de 3 513,77 euros au titre des charges de copropriété impayées, augmentées des frais nécessaires au recouvrement, arrêtés au 4 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 septembre 2021 sur la somme de 2 048,22 et de l'assignation pour le surplus,
- condamné Mme [R] à payer au syndicat de copropriétaires de l'immeuble Les terrasses de Seine, représenté par son syndic le cabinet Foncia Normandie la somme de 782,86 euros au titre des provisions sur charges et appels de fonds sur travaux à échoir outre toutes charges et provisions appelées par le syndic postérieurement au ler avril 2022 et jusqu'à ce jour en application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
- ordonné l'anatocisme en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné Mme [R] à payer au syndicat de copropriétaires de l'immeuble Les terrasses de Seine, représenté par son syndic le cabinet Foncia Normandie la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- condamné Mme [R] à payer au syndicat de copropriétaires de l'immeuble Les terrasses de Seine, représenté par son syndic le cabinet Foncia Normandie la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n' y avoir lieu a écarter l'exécution provisoire de la présente décision,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné Mme [R] au paiement des entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 13 juillet 2022, Mme [H] [R] a interjeté appel de la décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2022, Mme [H] [R] demande à la cour, au visa des articles 14, 16, 486 et 700 du code de procédure civile, 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de :
à titre principal,
- annuler le jugement rendu le 07 juin 2022 pour violation des articles 14, 16 et 486 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
. condamné Mme [H] [R] à payer au syndicat de copropriétaires de l'immeuble Les terrasses de Seine, représenté par son syndic le cabinet Foncia Normandie la somme de 3 513,77 euros au titre des charges de copropriété impayées, augmentées des frais nécessaires au recouvrement, arrêtées au 4 mars 2022, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 14 septembre 2021 sur la somme de 2 048,22 euros et de l'assignation pour le surplus ;
. condamné Mme [H] [R] à payer au syndicat de copropriétaires de l'immeuble Les terrasses de Seine, représenté par son syndic le cabinet Foncia Normandie la somme de 782,86 euros au titre des provisions sur charges et appels de fonds sur travaux à échoir outre toutes charges et provisions appelées par le syndic postérieurement au 1er avril 2022 et jusqu'à ce jour, en application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
. ordonné l'anatocisme en application de l'article 1343-2 du code civil ;
. condamné Mme [H] [R] à payer au syndicat de copropriétaires de l'immeuble Les terrasses de Seine, représenté par son syndic le cabinet Foncia Normandie la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
. condamné Mme [H] [R] à payer au syndicat de copropriétaires de l'immeuble Les terrasses de Seine, représenté par son syndic le cabinet Foncia Normandie une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. condamné Mme [H] [R] au paiement des entiers dépens ;
. dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
statuant à nouveau,
- condamner le syndicat de copropriétaires à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat de copropriétaires aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 19 avril 2023, le syndicat de copropriétaires Les terrasses de Seine demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qui concerne le montant de la créance du syndicat de copropriétaires au titre des charges de copropriété ;
en conséquence, à titre principal,
- condamner Mme [R] à lui régler la somme de 5 828,11 euros correspondant aux charges de copropriété et aux frais de recouvrement selon décompte arrêté au 30 mars 2023, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2021, date du commandement de payer sur la somme de
2 048,22 euros, et, pour le surplus, à compter de l'assignation,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus, à condition que ceux-ci soient dus au moins pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil.
- condamner Mme [R] au règlement d'une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- condamner Mme [R] au règlement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de 1ère instance,
- condamner Mme [R] aux entiers dépens de la procédure de 1ère instance, lesquels comprendront les frais de commandement de payer signifié par Me [N], huissier de justice, d'un montant de 134,94 euros.
à titre subsidiaire,
- condamner Mme [R] à lui régler la somme de 4 161,69 euros correspondant aux charges de copropriété et aux frais de recouvrement selon décompte arrêté au 4 mars 2022, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2021, date du commandement de payer sur la somme de 2 048,22 euros, et, pour le surplus, à compter de l'assignation,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus, à condition que ceux-ci soient dus au moins pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- condamner Mme [R] au règlement d'une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- condamner Mme [R] au règlement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de 1ère instance,
- condamner Mme [R] aux entiers dépens de la procédure de 1ère instance, lesquels comprendront les frais de commandement de payer signifié par Me [N], huissier de justice, d'un montant de 134,94 euros,
en tout état de cause, y ajoutant,
- condamner Mme [R] à lui régler une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'appel,
- condamner Mme [R] aux entiers dépens d'appel, et accorder à Me [W] le droit de recouvrer ceux des dépens, dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2023.
MOTIFS
Sur la nullité du jugement
Au soutien de sa demande de nullité du jugement réputé contradictoire rendu le 7 juin 2022, Mme [R] soutient que le tribunal n'aurait pas respecté le principe du contradictoire, en évoquant l'affaire en son absence malgré une demande de renvoi formulée.
Le juge est tenu de faire respecter le principe du contradictoire en application de l'article 16 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond.
Même pour demander le renvoi de l'affaire, les parties doivent en principe se présenter devant la juridiction. Si le juge peut accorder le renvoi sollicité par écrit par la partie non comparante pour un motif légitime, il n'est pas tenu de le faire dès lors qu'il ne s'y est pas engagé préalablement.
En l'espèce, le fait que le tribunal n'ait pas fait droit à la demande de renvoi formée par Mme [R] ne saurait entraîner la nullité du jugement puisque cette dernière ne justifie pas d'une telle demande, ni de ses motifs.
Il sera incidemment relevé que Mme [R] a fait l'objet de plusieurs condamnations en arriéré de charges vis-à-vis du syndicat de copropriétaires les 26 mars 2015, 1er juin 2017, 4 janvier 2019 et 22 septembre 2020, procédures à l'occasion desquelles elle était systématiquement non comparante.
La demande en nullité sera donc rejetée.
Sur la créance du syndicat de copropriétaires
A titre liminaire, il sera observé que si Mme [R] demande dans le dispositif de ses premières et dernières conclusions l'infirmation du jugement entrepris à titre subsidiaire, elle s'abstient de solliciter le débouté des prétentions du syndicat de copropriétaires.
Dès lors, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne peut statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion soit sur les demandes du syndicat de copropriétaires.
En l'état de ses dernières conclusions, le syndicat, qui fonde sa demande sur l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, réclame un arriéré de charges d'un montant de
5 828,11 euros actualisé au 30 mars 2023, dont 4 584,06 euros au titre des charges échues à cette date, outre 1 244,05 euros à titre de frais de recouvrement.
Il verse un décompte de créance actualisé, les appels de fonds ainsi que les factures concernant les appels de frais.
Le montant de l'arriéré ci-dessus est justifié à l'issue des débats et doit faire l'objet d'une condamnation.
Les frais de recouvrement dont le syndicat de copropriétaires peut obtenir le paiement par le copropriétaire concerné sont régis par l'article 9 du contrat de syndic, versé en pièce 4 par le syndicat.
Seuls sont remboursables les frais de mise en demeure, facturables pour 48 euros, de relance pour 35 euros, la constitution du dossier transmis à l'auxiliaire de justice, et le suivi du dossier, mais uniquement en cas de diligences exceptionnelles.
Au vu du décompte versé, le syndicat de copropriétaires a facturé des frais de constitution de dossier à quatre reprises, des frais de suivi de recouvrement, ainsi que deux fois des frais de constitution de dossier, sans justifier ni alléguer d'aucune circonstance exceptionnelle.
Au regard du contrat de syndic, les seuls frais régulièrement imputables à Mme [R] sont les frais de mise en demeure du 14 janvier 2022 pour 48 euros, et les frais de relance pour 35 euros (et non 48 euros comme facturés le 2 juillet 2021).
Le montant des frais exigibles est donc de 83 euros.
Le montant total de la créance est donc de 4 667,06 euros, avec intérêt légaux à compter du 14 septembre 2021, date du commandement de payer, sur la somme de 2 048,22 euros, et à compter des conclusions signifiées le 19 avril 2023 pour le surplus.
L'anatocisme est de droit en application de l'article1342-1 du code civil dès lors qu'il est sollicité et il n'y a pas lieu d'infirmer la décision qui en accordé le bénéfice.
En l'absence de prétention émise dans le dispositif de ses conclusions par Mme [R] visant le débouté des demandes retenues par le jugement entrepris, les autres dispositions ne seront pas examinées.
Sur les frais de justice
Mme [R] succombe à l'instance et sera condamnée aux dépens d'appel, dont distraction au bénéfice de Me [W], outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros, somme qui inclut le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Rejette la demande en nullité du jugement prononcé le 7 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Rouen formée par Mme [H] [R],
Et dans les limites de l'appel incident formé par le syndicat de copropriétaires,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- condamné Mme [R] à payer au syndicat de copropriétaires de l'immeuble Les terrasses de Seine, représenté par son syndic le cabinet Foncia Normandie la somme de 3 513,77 euros au titre des charges de copropriété impayées, augmentées des frais nécessaires au recouvrement, arrêtés au 4 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 septembre 2021 sur la somme de 2 048,22 et de l'assignation pour le surplus,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne Mme [H] [R] à payer au syndicat de copropriétaires de l'immeuble Les terrasses de Seine, représenté par son syndic le cabinet Foncia Normandie la somme de 4 667,06 euros au titre des charges de copropriété impayées, augmentées des frais nécessaires au recouvrement, arrêtés au 30 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2021 sur la somme de
2 048,22 euros et du 19 avril 2023 pour le surplus ;
Condamne Mme [H] [R] à payer au syndicat de copropriétaires de l'immeuble Les terrasses de Seine, représenté par son syndic le cabinet Foncia Normandie la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Déboute le syndicat de copropriétaires de l'immeuble Les terrasses de Seine, représenté par son syndic le cabinet Foncia Normandie, du surplus de ses demandes ;
Condamne Mme [R] aux dépens d'appel, dont distraction au bénéfice de Me [W].
Le greffier, La présidente de chambre,