Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
La SCI LAZUIMMO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laurent SALEM
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01787 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LY5
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 29 août 2024
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] [Localité 4], représenté par son syndic IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE sis [Adresse 3] - [Localité 4]
représenté par Me Laurent SALEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1392
DÉFENDERESSE
La SCI LAZUIMMO
dont le siège social est situé [Adresse 6] - [Localité 4]
prise en la personne de son gérant, M. [N] [R] domicilié [Adresse 1] - [Localité 5]
ci-devant et actuellement au [Adresse 2] - [Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique, assistée de Audrey BELTOU, Greffier, lors des débats, et de
Coraline LEMARQUIS, Greffier, lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 août 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier
Décision du 29 août 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01787 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LY5
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LAZUIMMO est propriétaire du lot n°9 dans l'immeuble sis [Adresse 6] [Localité 4], soumis au régime de la copropriété.
Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] [Localité 4], représenté par son syndic la SAS IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, a assigné la SCI LAZUIMMO, prise en la personne de son gérant M. [N] [R], devant le juge du tribunal judiciaire de Paris par actes de commissaire de justice en date des 11 et 14 mars 2024, en paiement des sommes suivantes :
- 3 790,65 euros au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement, somme arrêtée au 1er janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'audience du 28 mai 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a fait part du règlement d'une partie des sommes dues (3 447,48 euros) depuis l'assignation. Il maintient ses demandes au titre des frais, des dommages et intérêts et de l'article 700 et des dépens.
La SCI LAZUIMMO assignée à l'étude n'a pas comparu ni personne pour elle. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte du décompte figurant au dossier qu'en ayant versé la somme de 3 447,48 euros, la SCI LAZUIMMO s'est acquittée des sommes dues à l'exception de la somme de 343,17 euros correspondant à une partie des frais revendiqués par le syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires ne réitérant pas sa demande au titre des charges de copropriété, il sera donc statué sur les seuls frais de recouvrement.
S'agissant des frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées.
Cette liste n'est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
Il est constant que les frais de recouvrement ne peuvent être mis à la charge d'un copropriétaire débiteur en vertu des dispositions du contrat de syndic, les rapports entre le syndicat et ses membres n'étant régis que par le règlement de copropriété bien qu'il comporte une clause d'imputation au seul copropriétaire concerné par les frais visés par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il convient d'ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l'article 10-1 précité que s'ils sortent de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire défaillant.
La somme de 900,22 euros revendiquée au titre des frais nécessaires recouvre en l'espèce :
- 93,88 euros de mise en demeure du 2 novembre 2022 et frais de relance du 24 décembre 2022 produites certes aux débats (pièces 7 et 8) mais dont la réalité de l'envoi n'est pas justifiée et qui au demeurant ne constituent pas une diligence inhabituelle pour le syndic.
- 120 euros pour une mise en demeure par avocat en date du 13 mars 2023 dont il n'est pas non plus justifié de l'envoi et qui au demeurant relève des frais de l'article 700 du Code de procédure civile.
- 686,34 euros de frais de mise au contentieux et de vacation assignation pour lesquels il n'est toutefois pas justifié des diligences accomplies ni du temps consacré à la constitution du dossier, ces frais relevant ainsi d'un acte élémentaire d'administration de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires sera par conséquent débouté de sa demande en son entier au titre des frais de recouvrement. Il sera relevé que la SCI LAZUIMMO a réglé pourtant la somme de 557,05 euros au titre des frais.
Sur les dommages et intérêts
S'agissant du maintien de la demande en paiement de dommages et intérêts, compte tenu du montant de l'arriéré, de la récidive de la SCI LAZUIMMO qui a déjà fait l'objet d'une condamnation en 2020 au paiement d'un arriéré de charges outre 300 euros de dommages et intérêts, cette dernière sera condamnée au paiement de dommages et intérêts dont le montant, compte tenu du règlement déjà intervenu sera ramené à plus juste proportion pour être fixé à la somme de 600 euros dont il conviendra de déduire les 557,05 euros versés en trop au titre des frais de recouvrement par la défenderesse à la suite de l'assignation.
Sur les demandes accessoires
La SCI LAZUIMMO, partie perdante, supportera les dépens.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] [Localité 4], représenté par son syndic la SAS IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE de sa demande au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE la SCI LAZUIMMO à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] [Localité 4], représenté par son syndic la SAS IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, la somme de 600 euros au titre des dommages-intérêts desquels il conviendra de déduire 557,05 euros déjà versés par la défenderesse suite à l'assignation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SCI LAZUIMMO aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
Décision du 29 août 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01787 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LY5
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