Cour de cassation, 25 février 1997. 94-45.364
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-45.364
Date de décision :
25 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit :
1°/ du GARP , dont le siège est ...,
2°/ de M. A..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société anonyme Elkagel, demeurant 4, Le Parvis de Saint-Maur, 94100 Saint-Maur des Fossés,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM.
Richard de Z..., Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Bertrand, avocat de M. A..., de Me Boullez, avocat du GARP , les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 1994), qu'en 1986, lors de la création de la société Elkagel, M. X... en est devenu président directeur général; que le 18 novembre 1991, il a démissionné de ses fonctions tout en demeurant administrateur de la société; que, le même jour, il a été engagé par la société en qualité de directeur commercial et du marketing au salaire mensuel de 35 000 frrancs; que le 6 février 1992, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Elkagel; que le 6 août 1992, la société a été reprise par le groupe Y..., mais le 29 avril 1993, fut prononcée sa liquidation judiciaire; que M. X... a, le 17 décembre 1992, démissionné de son mandat d'administrateur, mais a précisé par la suite qu'il acceptait de reporter les effets de sa démission au 16 mars 1993; qu'ayant été licencié le 5 mai 1993, il a saisi le conseil de prud'hommes pour voir constater l'existence de sa créance au titre d'un complément de salaires pour les mois de février à mai 1993 et au titre d'indemnités de préavis et de congés payés; qu'il sollicitait également le versement de dommages-intérêts pour résistance injustifiée du GARP;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel incident de M. A..., mandataire liquidateur de la société Elkagel, alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge de respecter le principe de la contradiction; que M. X... avait fait valoir que l'appel interjeté par M. A... était irrecevable en raison de son acquiescement préalable au jugement par l'intermédiaire de son mandataire, le Cabinet CFES; que M. A... n'a pas invoqué l'étendue limitée aux comptes salariaux du mandat du cabinet CFES; qu'en disant recevable l'appel de M. A..., après avoir considéré que le mandat délivré par ce dernier au Cabinet CFES était limité aux comptes salariaux, sans inviter les parties à débattre contradictoirement sur ce point qui n'était pas dans le débat, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que M. X... ayant soutenu que le Cabinet CFES avait, en sa qualité de mandataire de M. A..., acquiescé au jugement, c'est sans violer l'article susvisé que la cour d'appel a vérifié, au vu des documents produits et soumis au débat contradictoire, la qualité de mandataire de celui-ci;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes au titre du travail fourni du 1er février au 16 mars 1993 alors, selon le moyen, que le titulaire d'un contrat de travail, dont la nullité est prononcée, a droit à une indemnité pour le travail fourni antérieurement au prononcé de la nullité; qu'il appartient au juge de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arréter à la dénomination proposée par les parties; qu'en retenant la nullité du contrat de travail de M. X... jusqu'au 16 mars 1993 pour lui refuser le bénéfice d'un rappel de salaire à compter du 1er février 1993, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si M. X... avait effectivement fourni un travail donnant droit à indemnité, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail;
Mais attendu qu'il résulte des articles 93, alinéa 1er et 107 de la loi du 24 juillet 1966, qu'un administrateur déjà en fonction dans une société ne peut conclure un contrat de travail avec cette société et ne peut percevoir d'autre rémunération que celles prévues aux articles 108 et suivants de la même loi;
Qu'il résulte de ces dispositions impératives qu'aucune somme ne pouvait être allouée à M. X... au titre d'un travail accompli au cours de la période où il était demeuré administrateur de la société;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait aussi grief à l'arrêt d'avoir, pour les mois de mars, avril et mai 1993, calculé les rappels de salaires et les indemnité dues par la société sur la base d'un salaire mensuel de 35 000 francs alors, selon le moyen, que M. X... faisait valoir dans ses conclusions que M. Y..., dirigeant du groupe Y... alimentaire contrôlant la société Elkagel, avait modifié unilatéralement son salaire, fixé à 50 000 francs en août 1992, pour le ramener à 34 616 francs à compter du 1er février 1993, ce que le salarié avait immédiatement contesté; qu'il pouvait donc prétendre, faute d'accord, au maintien de sa rémunération mensuelle de 50 000 F; qu'en affirmant qu'il n'était pas contesté qu'après le 16 mars 1993, M. X... avait exercé les fonctions de directeur commercial dans les conditions définies par le contrat de travail du 18 novembre 1991, impliquant donc une rémunération de 35 000 francs, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; qu'en ne répondant pas à ses conclusions faisant valoir qu'en l'absence d'accord à une modification substantielle des conditions d'exécution du travail, M. X... était fondé à solliciter un complément de rémunération, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que le contrat de travail n'ayant pu valablement exister qu'à compter de la date à laquelle M. X... a démissionné de ses fonctions, le moyen est inopérant;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. X... reproche également à la cour d'appel d'avoir fixé au 16 mars 1993 la date d'effet de sa démission de ses fonctions de mandataire social et donc de la validité de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que le salarié faisait valoir dans ses conclusions que par ordonnance du président du tribunal de commerce de Créteil, ordonnance rendue le 10 juin 1993, notifiée aux représentants de la société, avait été reconnue la légitimité de la démission de M. X... en sa qualité de membre du conseil d'administration avec effet au 17 décembre 1992; que cette ordonnance, connue des défendeurs depuis plus d'un an, n'avait fait l'objet d'aucune tierce-opposition; qu'elle leur était donc opposable, ayant l'autorité de la chose jugée; qu'en ne répondant pas à ces conclusions péremptoires, desquelles il résultait que ni M. A..., ni le GARP ne pouvait contester que la démission de M. X... de ses fonctions d'administrateur avait pris effet au 17 décembre 1992, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que l'ordonnance invoquée, qui se borne à autoriser M. X... à signer la déclaration de modification du conseil d'administration et à ordonner à la société Elkagel de régulariser les mentions portées sur son registre du commerce ne statue pas sur la date à laquelle la démission a pris effet;
Que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu, enfin, que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance injustifiée du GARP, alors, selon le moyen, d'une part, que la cassation devra intervenir par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur les moyens précédents ;
alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, M. X... demandait réparation du préjudice causé par l'absence de paiement du préavis et de la totalité des indemnités en sorte qu'il a été mis dans une situation personnelle très difficile; que la cour d'appel a constaté qu'au moins le préavis était dû et avait été refusé à tort de même que des salaires et congés payés; qu'en n'examinant pas si de ce chef la résistance du GARP n'était pas injustifiée et créatrice de préjudice, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1153 du Code civil;
Mais attendu, d'abord, que la décision n'étant pas cassée sur les quatre premiers moyens, la première branche du cinquième moyen est inopérante;
Attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article 1153, alinéa 4, du Code civil, le débiteur en retard ne peut être condamné au paiement de dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance que lorsque, par sa mauvaise foi, il a causé au créancier un préjudice indépendant du retard; que la cour d'appel a fait ressortir que la mauvaise foi de cet organisme n'était pas caractérisée;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GARP;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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