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Cour de cassation, 09 mars 2016. 15-83.027

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-83.027

Date de décision :

9 mars 2016

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Texte intégral

N° H 15-83.027 F-N N° 1673 VD1 9 MARS 2016 NON-ADMISSION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars deux mille seize, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Gangloff et Nardi, agissant en qualité de liquidateur de l'association hospitalière [Localité 1], partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 8 janvier 2015, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance, faux, recel et infractions relatives à l'exercice du contrôle légal des comptes, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Steinmann, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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