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Cour de cassation, 11 février 2009. 07-40.129

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-40.129

Date de décision :

11 février 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1, alinéa 3, du code du travail devenu l'article L. 1233-4 du même code ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société SILC qui l'employait en qualité de conseiller régional a été licencié pour motif économique par lettre du 27 août 2003 ; Attendu que pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir jugé nécessaire à la sauvegarde de l'entreprise la suppression du poste du salarié, énonce que l'employeur n'a pas suffisamment caractérisé le respect de son obligation de reclassement dès lors qu'il ne pouvait justifier d'aucun effort de formation ou d'adaptation, ni d'avoir fait aucune offre de reclassement personnalisée, précise et concrète à l'intéressé ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il existait des possibilités de reclassement alors que l'employeur soutenait qu'en raison des difficultés économiques des sociétés et de leur dimension réduite, elles ne disposaient pas d'emploi pour le salarié et ne pouvaient en créer, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société SILC IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur Frédéric X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société SILC à lui verser une indemnité de ce chef ; AUX MOTIFS QUE l'impossibilité de reclassement telle qu'invoquée par la société SILC qui appartient à un groupe n'est pas à suffisance caractérisée ; qu'il n'est justifié aucun effort de formation ou d'adaptation non plus qu'aucune offre de reclassement personnalisée, précise, concrète et écrite ; que les seules affirmations de l'employeur non appuyées par la production de documents suffisamment probants et circonstanciés ne sont pas de nature à établir qu'il a respecté correctement son obligation de reclassement ; ALORS QUE l'employeur faisait valoir qu'il n'avait pu proposer de solution de reclassement à son salarié car il n'y avait aucun poste disponible dans son entreprise et dans les autres sociétés du groupe, en particulier eu égard à leur très petite taille et à leurs difficultés financières, qu'il explicitait clairement les moyens en personnel des 5 sociétés du groupe, leur tout petit nombre, leurs difficultés et l'impossibilité d'y trouver un poste supplémentaire ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir formulé d'offre de reclassement, sans s'expliquer sur l'ensemble des éléments ainsi invoqués démontrant l'impossibilité matérielle de créer ou d'aménager un quelconque poste dans le groupe, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.321-1 du Code du travail.

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