Cour de cassation, 15 janvier 1998. 95-84.165
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-84.165
Date de décision :
15 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- ZANONE Daniel, partie civile, contre l'arrêt n° 2 de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 22 juin 1995, qui, dans la procédure suivie contre Jacqueline X..., épouse Y..., du chef de diffamation publique envers un particulier, a infirmé le jugement ayant prononcé la nullité de la citation introductive d'instance, a évoqué et a débouté la partie civile de ses demandes ;
Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
Attendu qu'après consultation du dossier, l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a déposé aucun mémoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué suffisent à établir, contrairement à ce qui est allégué, que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré, et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que s'il est vrai que par acte d'huissier du 3 novembre 1994, la partie civile, tout en réitérant sa citation introductive d'instance, a incriminé des propos tenus à l'audience du tribunal correctionnel du 9 septembre 1994, les juges ont, à bon droit, écarté ces propos de la prévention de diffamation, dès lors qu'il n'était pas justifié par la partie civile qu'elle avait fait réserver son action en diffamation, conformément aux dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis en formation restreinte, conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, Mme Simon conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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