Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° K 99-46.267 formé par :
1 / la société des Transports FRA, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / M. Y..., domicilié ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Transports FRA,
en cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale) du 20 octobre 1999, en ce qu'il a été rendu au profit de :
1 / M. Laurent X..., demeurant ...,
2 / l'AGS de Paris, dont le siège est ...,
3 / du CGEA Délégation régionale, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
II - Sur le pourvoi n° V 99-46.299 formé par :
1 / l'AGS de Paris,
2 / l'UNEDIC, en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au CGEA Délégation régionale,
en cassation du même arrêt, en ce qu'il a été rendu au profit de :
1 / M. Laurent X...,
2 / la société des Transports FRA,
3 / M. Y..., ès qualités,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS de Paris et de l'UNEDIC, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société des Transports FRA et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 99-46.267 et V 99-46.299 ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M X..., salarié en qualité de chauffeur de la société des Transports FRA dont le redressement judiciaire a été ouvert le 15 juillet 1996, a été licencié le 24 février 1997 ; que, contestant la cause de la rupture de son contrat de travail et demandant le paiement de rappels d'heures supplémentaires et d'indemnités diverses, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que la société des Transports FRA et le commissaire à l'exécution du plan de celle-ci reprochent à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... avait effectué des heures supplémentaires de travail qui n'avaient pas été payées et d'avoir fixé sa créance à la somme de 664 533,02 francs à titre de rappel de salaire et de 66 453,30 francs à titre de congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1 / qu'en application de l'ancien article L. 212-4 du Code du travail, applicable en l'espèce, la durée du travail s'entend du travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte, ainsi que des périodes d'inaction dans les industries et commerce déterminés par décret ; que, précisément, en vertu du décret du 26 janvier 1983 concernant, notamment, les transports routiers de marchandises effectués en courte ou longue distance, les périodes de présence sans activité effective n'étaient pas décomptées ni rémunérées ;
qu'en vertu de l'article 3 du protocole du 30 avril 1997 relatif aux frais de déplacement des ouvriers des transports routiers, visant le cas général des déplacements comportant un ou plusieurs repas hors du lieu de travail, il est précisé que "le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chaque repas une indemnité de repas" et qu' "est réputé obligé de prendre son repas hors de son lieu de travail, le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 heures 45 et 14 heures 15, soit entre 18 heures 45 et 21 heures 15" ; que la société faisait valoir, en se référant expressément à ces textes, que calculer le nombre d'heures travaillées à partir du nombre d'indemnités de repas perçues par le salarié aboutissait à décompter, comme heures travaillées, les heures de pause sans activité effective, lesquelles ne sont, dans le transport routier de courte distance, ni décomptées ni rémunérées mais donnent lieu à équivalence ; qu'en affirmant que constituent un temps de travail effectif les temps où le salarié se trouvait à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
2 / que l'amplitude journalière de travail, qui correspond au nombre d'heures séparant le début de la journée de travail de son achèvement, ne saurait se confondre avec le temps effectif de travail, celui-ci étant interrompu par des périodes de repos ; que l'employeur faisait valoir que le décompte des heures de travail établi à partir des indemnités de repas, lesquelles devaient être versées lorsque l'amplitude de travail du salarié recouvrait telle période de la journée, aboutissait à prendre systématiquement en compte, d'une part, les deux périodes journalières d'amplitude visées à la convention et correspondant aux pauses repas et, d'autre part, lorsque deux indemnités de repas étaient versées au salarié pour la même journée, les heures séparant ces deux périodes de pause ; qu'en se bornant à affirmer que les horaires pendant lesquels le salarié se trouvait à disposition de l'employeur correspondaient à un temps de travail effectif, sans répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer le non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Vu l'article L. 511-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 621-125 du Code de commerce (ancien article 123 de la loi du 25 janvier 1985) ;
Attendu que, pour juger irrecevable la demande de M. X... de paiement d'indemnités de préavis et conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, après une référence à la règle de l'unicité de l'instance étrangère au présent litige, qu'à défaut d'avoir été présentées dans les deux mois de la publication de l'état des créances ou dans le délai utile pour solliciter un relevé de forclusion conformément à l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, lesdites demandes sont atteintes par la forclusion édictée par l'article 123 de la même loi ;
Attendu, cependant, que le salarié qui demande devant le conseil de prud'hommes, conformément à l'article L. 511-1 du Code du travail, tant le versement des indemnités de rupture de son contrat de travail que la réparation du préjudice causé par l'irrégularité de fond ou de procédure de son licenciement et dont l'action est ainsi distincte de celle ouverte par l'article L. 621-125 du Code de commerce au salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé des créances résultant du contrat de travail établi par le représentant des créanciers, ne peut se voir opposer la fin de non-recevoir tirée de la forclusion prévue par ce second texte ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi principal de l'AGS et de l'UNEDIC :
Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2. 1 , 2 et 3 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre, en premier lieu, les sommes qui leur sont dues à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, en deuxième lieu, les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation ou dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement et, en troisième lieu, lorsque le Tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d'observation, des quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation ;
Attendu que l'arrêt a décidé que l'AGS doit garantir dans la limite du plafond 13 la créance de rappel de salaire dû à l'intéressé pour les années 1993 à 1996 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait bénéficié d'un plan de redressement, en sorte que la garantie des créances nées de la rupture du contrat de travail de l'intéressé n'était pas due par l'AGS pour la part des dites créances née plus d'un mois après le jugement ayant arrêté le plan de redressement, la cour d'appel, qui n'a pas recherché les sommes correspondant aux heures supplémentaires effectuées pendant la période garantie et celles non couvertes par l'assurance, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a jugé que M. X... avait effectué des heures supplémentaires de travail non payées et en ce qu'il a fixé la créance de ce salarié au passif du redressement judiciaire de la société des Transports FRA à la somme de 664 533,02 francs à titre de rappel de salaire et de 66 453,30 francs à titre de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 20 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la société des Transports FRA et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société des Transports FRA et M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 1 215 euros ;
Vu le même article, rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille deux.