Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 17 Novembre 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08256 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOLN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Septembre 2021 par le pôle social du TJ de CRETEIL RG n° 20/01072
APPELANTE
Madame [N] [S] épouse [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en personne
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme. Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M. Gilles REVELLES , conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [N] [S] (l'assurée) d'un jugement rendu le 16 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [N] [S] s'est vu prescrire un arrêt de travail du 11 au 24 janvier 2017, puis du 25 janvier au 26 février 2017 ; qu'elle a ensuite bénéficié d'un congé maternité du 27 février 2017 au 18 juin 2017 puis du 28 mars au 9 octobre 2018 ; qu'elle a contesté la période de référence retenue par la caisse primaire d'assurance maladie pour le calcul des indemnités journalières ; que le 17 juillet 2020, la caisse a refusé de faire droit à sa demande de régularisation ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, Mme [N] [S] a formé un recours devant le tribunal.
Par jugement en date du 16 septembre 2021, le tribunal a débouté Mme [N] [S] de l'ensemble de ses demandes et dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Le tribunal a retenu que pour le calcul de l'indemnité journalière, il était tenu compte des salaires perçus par l'assurée au cours d'une période de référence correspondant aux trois dernières paies échues au cours des trois mois précédant celui de l'interruption de travail lorsque l'assuré est payé au mois. Il a rappelé que la Cour de cassation a jugé en application des articles L.331-3, R. 331-5 et R. 323-4 du code de la sécurité sociale que si la salariée poursuivait finalement son activité à mi-temps pendant six mois, la caisse ne pouvait calculer les indemnités journalières sur la base du demi-salaire et qu'il ne fallait tenir compte que de la date d'interruption du travail en raison de la grossesse. En l'espèce, l'assurée avait interrompu son activité professionnelle le 10 janvier 2017, correspondant à son dernier jour de travail, peu important qu'elle se soit vue prescrire des arrêts de travail distincts, la date de référence étant celle de l'interruption du travail en raison de la grossesse, quelle que soit ensuite la situation de l'intéressée. La situation de chômage subie par l'assurée ne modifiait pas la date de référence en application des dispositions de l'article R. 323-7 du code de la sécurité sociale. Il a enfin retenu que la caisse n'avait commis aucune faute.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 22 septembre 2021 à Mme [N] [S] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 27 septembre 2021.
Par conclusions écrites n° 2 visées et développées oralement à l'audience, Mme [N] [S] demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu'il l'a :
déboutée de l'ensemble de mes ses' demandes ;
statuant à nouveau,
sur son congé maternité du 27 février au 18 juin 2017 :
dire et juger que ses arrêts de travail, d'abord pathologique puis maladie et enfin congé de maternité sur la période du 11 janvier au 18 juin 2017 sont distincts et répondent à des législations différentes ;
dire et juger que son congé pathologique n'a pu produire ses effets au-delà du 24 janvier 2017 ;
constater que l'interruption de son activité professionnelle en raison de son état de grossesse se situe au 27 février 2017, date du début de son congé de maternité ;
en conséquence :
dire et juger que les indemnités journalières pour son congé de maternité débuté le 27 février 2017 devaient être calculées sur la base des trois derniers salaires mensuels antérieurs à cette date, soit les paies de novembre et décembre 2016 et janvier 2017 ;
dire qu'elle est en droit de percevoir la somme 7 011,20 euros après déduction de la CSG et de la CRDS au titre d'indemnités journalières pour maternité du 27 février au 18 juin 2017 ;
dire et juger que la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] doit procéder à la liquidation de ses droits ;
constater que la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] lui a déjà versé la somme de 6 106,24 euros après déduction de la CSG et de la CRDS ;
condamner la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] à lui verser la somme de 904, 96 euros nette ;
subsidiairement :
dire et juger que l'arrêt maladie du 25 janvier au 26 février 2017 a eu pour effet de prolonger son arrêt pathologique débuté le 11 janvier 2017 jusqu'à la date de son congé maternité initial ;
condamner la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] à lui verser la somme de 763,93 euros après déduction de la CSG et CRDS au titre de rappel d'indemnités journalières pour maternité du 11 janvier au 18 juin 2017 ;
sur son congé maternité du 28 mars au 8 octobre 2018 :
dire et juger que la date de cessation effective du travail se trouve au 12 février 2017 conformément à la convention de rupture signée le 23 décembre 2016 et au certificat de travail établi par l'employeur le 12 février 2017
subsidiairement :
dire et juger que la date de cessation de travail se situe au 16 février 2017, la rupture du contrat étant actée par la DI RECCTE au 31 janvier 2017 et qu'il convient de tenir de la période correspondant à l'indemnité compensatrice des congés payés et celle correspondant au préavis ;
en conséquence :
dire et juger que les indemnités journalières devaient être calculées sur la base des trois derniers salaires mensuels antérieurs au 12 ou 16 février 2017, soit les paies de novembre et décembre 2016 et janvier 2017 ;
dire qu'elle doit prétendre percevoir la somme 12 269,60 euros après déduction de la CSG et de la CRDS au titre d'indemnités journalières pour maternité du 28 mars au 9 octobre 2018 ;
dire et juger que la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] doit procéder à la liquidation de mes droits ;
constater que la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] lui a déjà versé la somme de 10 684,98 euros après déduction de la CSG et de la CRDS ;
condamner la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] à lui verser la somme de 1 584,62 euros nette ;
enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] à lui verser la somme totale de 2 489,58 euros sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
condamner la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre des dommages et intérêts pour le préjudice financier subi;
débouter la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples et contraires ;
condamner la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1re instance et d'appel.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Créteil le 16 septembre 2021 ;
dire que c'est à bon droit que la caisse a retenu la date du 10 janvier 2017 comme date de dernier jour de travail ;
débouter Mme [N] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner Mme [N] [S] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 18 septembre 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
- sur la période de référence à prendre en compte pour les congés maternité du 27 février au 18 juin 2017 et du 28 mars 2018 au 9 octobre 2018 et le montant des indemnités journalières :
Mme [N] [S] expose que, salariée depuis le 15 janvier 2016, son contrat de travail a pris fin le 12 février 2017 par rupture conventionnelle signée le 23 décembre 2016 ; qu'elle a été placée en arrêt maladie du 11 au 24 janvier 2017 ; que son employeur a transmis à la caisse une attestation de salaire « maladie » le 18 janvier 2017 ; qu'il a alors établi une attestation rectificative le 3 février 2017 mentionnant qu'il s'agissait d'un congé maternité ; que l e 25 janvier 2017, un nouvel arrêt de travail lui a été prescrit pour « maladie ordinaire », sans aucun lien avec son état de grossesse ; qu'alors qu'elle était toujours en situation d'emploi à la date du début de ce nouvel arrêt, la caisse ne réclamera pas d'attestation de salaire spécifique y correspondant mais se servira de l'ancienne attestation établie le 18 janvier 2017 qui mentionnait « maladie » ; que conformément à la convention de rupture signée le 23 décembre 2016, son contrat de travail prendra fin durant mon arrêt de travail pour maladie le 12 février 2017 ; que le 27 février 2017, elle a déclaré son début de congé de maternité à pôle emploi ; que sa situation de chômage fait que les conditions d'ouverture de ses droits aux prestations en espèces de l'assurance maternité doit s'apprécier, à la date de la dernière cessation d'activité, en application de l'article L.311-5 du code de la sécurité sociale ; qu'il ressort des articles L. 331-3, R. 331-5, R. 323-4 et R. 323-7 du code de la sécurité sociale ainsi que de la jurisprudence de la Cour de cassation que la date d'interruption de travail permettant de déterminer la période de référence pour le calcul des indemnités journalières maternité est la date à laquelle l'assurée cesse son travail pour cause de grossesse ; que ses indemnités journalières pour la maternité 2017 devaient être calculées sur la base de trois derniers salaires mensuels antérieurs au 27 février 2017 ; que le dernier jour de travail réclamé, soit le 12 février 2017 est donc bien antérieur aux arrêts indemnisés commencés le 27 février 2017 et le 28 mars 2018 ; qu'à tout le moins, subsidiairement, si son congé pathologique du 11 janvier 2017 s'est poursuivi jusqu'à la date prévue à l'origine pour son congé de maternité, soit le 27 février 2017, alors son arrêt de travail du 25 janvier au 26 février 2017 doit être indemnisé au titre de la législation relative à la maternité et non à la maladie ordinaire ; que, relativement au second arrêt maternité, la jurisprudence démontre que la date de cessation effective du travail tend à déterminer non pas la date à laquelle le salarié n'a plus exercé un travail chez l'employeur mais la date à laquelle son contrat de travail a définitivement pris fin chez l'employeur, autrement dit, la date à laquelle le salarié est sorti des effectifs de l'employeur; qu'il ressort de son certificat de travail que la date à laquelle elle est sortie des effectifs de son employeur est le 12 février 2017 ; que son dernier jour de travail ne peut se situer au 10 janvier 2017 comme retenu par le jugement du 16 septembre 2021 dès lors que la DIRECCTE a indiqué par courrier du 23 janvier 2017 que la rupture de son contrat de travail ne pouvait intervenir avant le 31 janvier 2017.
La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] réplique qu'il ressort de l'ensemble des textes des articles L. 331-3, R. 331-5 et R. 323-4 que, pour le calcul des indemnités journalières, sont pris en comptes les salaires perçus par l'assuré au cours d'une période de référence correspondant aux salaires perçus les trois mois précédant l'interruption de travail ; qu'en l'espèce, Mme [N] [S] a été placée en arrêt de travail au titre du congé pathologique du 11 janvier 2017 au 24 janvier 2017 ; qu'ensuite, elle s'est vu prescrire un arrêt de travail au titre du risque maladie pour la période du 25 janvier 2017 au 26 février 2017 ; qu'enfin, elle s'est vu prescrire un arrêt de travail au titre du congé maternité pour la période du 27 février 2017 au 18 juin 2017 ; qu'aux fins de paiement des indemnités journalières, l'employeur de l'assurée lui a adressé une attestation de salaire mentionnant une date de dernier jour travaillé au 10 janvier 2017 ; qu'ainsi, elle a indemnisé l'assurée à compter du 11 janvier 2017 et lui a alors versé des indemnités journalières ; que le dernier jour de travail effectif de l'assurée est le 10 janvier 2017 ; que cette date est confirmée par l'attestation de salaire fournie par l'employeur mais aussi par l'intéressée elle-même, qui ne peut nier avoir été placée en arrêt de travail du 11 janvier 2017 au 12 février 2017.
L'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale dispose que en son premier alinéa que :
« Pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos à condition de cesser tout travail salarié durant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines. ».
L'article R. 331-5 du même code, dans sa version issue du décret n° 2014-953 du 20 août 2014, applicable au litige, pris en application de ce texte précise ainsi que :
« L'indemnité journalière prévue à l'article L. 331-3 est égale au gain journalier de base. Elle est allouée même si l'enfant n'est pas né vivant.
« Pour le calcul de l'indemnité journalière de repos, le gain journalier de base est déterminé selon les règles prévues aux articles R. 323-4 et R. 323-8. Toutefois, pour l'application de ces dispositions, le salaire pris en compte est le salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail. Ce salaire est diminué par application d'un taux forfaitaire représentatif de la part salariale des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ; ce taux forfaitaire est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
« L'indemnité journalière de repos ne peut être inférieure à un minimum fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
« En cas d'augmentation générale des salaires, l'indemnité journalière de repos peut faire l'objet d'une révision dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article R. 323-6 pour l'indemnité journalière de maladie.
« La durée de trois mois prévue au premier alinéa de l'article R. 323-6 s'apprécie, le cas échéant, en totalisant tant le délai de carence prévu à l'article R. 323-1 que les périodes pendant lesquelles l'intéressée a bénéficié de l'indemnité journalière de l'assurance maladie et de l'indemnité journalière de repos de l'assurance maternité.
« Les dispositions des articles R. 323-10 et R. 323-11 sont applicables à l'indemnité journalière de repos. ».
L'article R. 323-4 auquel renvoie l'article précédent, dans la version issue du même décret, énonce ainsi que :
« Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est déterminé comme suit :
« 1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 3° et 5° ;
« 2° Abrogé ;
« 3° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
« 4° Abrogé ;
« 5° 1/365 du montant du salaire ou du gain des douze mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier.
« Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d'un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail et calculé, pour chaque paie prise en compte, pour un mois sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini.
« Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le gain journalier servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement. ».
L'article L311-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, dispose que :
« Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l'article L. 1233-68 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat.
« Les personnes qui, pendant un congé parental ou à l'issue de ce congé, sont involontairement privées d'emploi bénéficient, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d'éducation. ».
L'article R. 323-7 du même code précise enfin que : « Si l'assuré tombe malade au cours d'une période de chômage involontaire, de fermeture de l'établissement employeur ou d'un congé non payé, le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière est celui dont bénéficiait l'assuré avant la date de la cessation effective du travail, même si celle-ci a été suivie d'un stage de formation professionnelle, sous réserve cependant de l'application des dispositions prévues pour la période comprenant la durée du stage et le mois qui suit celui-ci »
Selon les trois premiers textes, la date de référence pour le calcul de l'indemnité journalière est le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail. Selon les deux suivants, les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie et maternité doivent s'apprécier, pour les assurés qui bénéficient du maintien de leur qualité d'assuré en application de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, à la date de la dernière cessation d'activité (2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-25.591, Bull. 2015, II, n° 30).
S'agissant de la date de référence à laquelle se placer pour déterminer le montant de l'indemnité journalière, l'article R.323-7 ne s'applique que lorsque l'assuré n'est pas déjà en arrêt de travail durant la période immédiatement antérieure à la date de fin du contrat, dès lors que, durant la période de préavis, il exécute son contrat de travail. Toutefois, s'il est déjà en arrêt maladie pour un autre motif durant la période de préavis, les sommes versées sur la période couverte par les arrêts de maladie doivent être considérées comme des rappels de salaire versés ultérieurement à la date d'interruption du travail visée à l'article R. 331-5 du code de la sécurité sociale et ne doivent pas être prises en compte (2e Civ., 21 décembre 2006, pourvoi n° 05-15.655).
Il en résulte au cas d'espèce que pour bénéficier de l'ouverture des droits durant sa période de chômage, l'assurée doit démontrer qu'elle relève des dispositions des articles L. 311-5 et R. 323-7 du code de la sécurité sociale en prenant en considération la date effective de cessation d'activité, c'est-à-dire celle de fin du contrat de travail, et que pour fixer la date de référence des indemnités journalières, la caisse doit se déterminer à la date de l'interruption totale de travail, dès lors que l'assurée se trouve en congé maladie antérieurement à la fin de son contrat de travail , sans reprise du travail.
En l'espèce, la caisse ne conteste pas qu'à la date de cessation de son activité au 12 février 2017, l'assurée pouvait bénéficier du maintien de ses droits de percevoir les indemnités liées à ses deux congés maternité.
Toutefois, la date d'interruption de travail de l'assurée est celle du 10 janvier 2017, date de son arrêt maladie, antérieure au premier congé maternité, sans reprise d'activité avant le 12 février 2017, date de la fin du contrat de travail. Postérieurement à l'expiration de ce premier congé maternité, l'assurée ne démontrant pas de reprise d'activité, la date de référence à prendre en compte pour les indemnités journalières du second congé maternité ne peut être modifiée, pour les mêmes motifs. La caisse ne devait tenir compte en conséquence que des salaires versés sur la période du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2016.
Faute de démonstration d'une erreur de la caisse dans la fixation de la date de référence et le calcul qui s'ensuit des indemnités journalières, la demande formée par l'assurée sera rejetée.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
- sur la demande de dommages et intérêts :
La caisse n'ayant commis aucune erreur d'appréciation sur la date de référence à prendre en compte pour le calcul des indemnités journalières et sur leur montant, aucune faute ne saurait lui être reprochée. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Le jugement sera donc confirmé.
Mme [N] [S], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour :
DÉCLARE recevable l'appel de Mme [N] [S] ;
CONFIRME le jugement rendu le 16 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil en ses dispositions soumises à la cour ;
CONDAMNE Mme [N] [S] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le président